La zone frappée d'interdiction
sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune,
conformément à l'article 37 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux
suisses, du 8 novembre 1978.
Art. 3
Les dispositions
pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975,
sont applicables aux contrevenants.
Art. 4
1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur
selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)