La zone frappée
d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de
couleur jaune et du panneau "A2 – Interdiction de passer pour bateaux
motorisés", conformément à l'article 37 de l'ordonnance sur la navigation
dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.
Art. 3
Les dispositions
pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975,
sont applicables aux contrevenants.
Art. 4
1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur
selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
(*) RLN XVI 492
[2] RS 747.201
[3] RS
747.201.1
[4] RSN
766.10
[5] Teneur
selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)