Le dragage n'est
autorisé que sous surveillance de l'Office du patrimoine et de l'archéologie.
Art. 3
La plongée
subaquatique au large et à partir de la rive est interdite dans l'aire
délimitée à l'article premier.
Art. 4
La zone frappée
d'interdiction est balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de
couleur jaune, conformément à l'article 37 de l'ordonnance sur la navigation
dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.
Art. 5
Les dispositions
pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975,
sont applicables aux contrevenants.
Art. 6
Le présent arrêté
entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.