Art. 2
AROSS
a pour but, dans une approche interdisciplinaire, de garantir l’accès à
l’information et à l’orientation dans le réseau socio-sanitaire, de fournir un
accompagnement individualisé et de favoriser la coordination des actrices et
acteurs du réseau socio-sanitaire, au sens de la loi sur
l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre
2022.
Missions
Art. 3
1AROSS a
pour missions notamment de :
a) assurer
à la personne fragilisée (ci-après : la personne) une information et une
orientation adéquates dans le réseau socio-sanitaire, favorables à son maintien
en santé et à son autonomie ;
b) développer
et soutenir l’accompagnement individualisé ;
c) informer,
soutenir et conseiller les proches dans leur rôle auprès de la personne ;
d) informer
la population neuchâteloise sur les prestations à disposition ;
e) favoriser
la coordination et faciliter la collaboration entre les actrices et acteurs du
réseau socio-sanitaire ainsi que l’État et les communes ;
f) proposer
d’autres mesures innovantes et, sur mandat du Conseil d’État, participer à leur
mise en œuvre, veiller à l’économicité des prestations délivrées ainsi que
participer à la planification médico-sociale ;
g) participer
aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les
instituts académiques, techniques et industriels ainsi que les autres actrices
et acteurs du réseau.
2Afin
d’assurer les missions définies aux lettres a, b et c de
l’alinéa 1, AROSS s’appuie, le cas échéant, sur l’évaluation réalisée par les
actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire actif auprès de la personne et la
complète si nécessaire.
3AROSS peut
se voir confier par le département en charge de la santé publique (ci-après :
le département) d’autres missions qui concourent à son but général défini à
l’article 2.
4En
principe, les prestations d’orientation et d’accompagnement individualisé
d’AROSS sont destinées aux personnes en âge AVS.
Siège et
lieux d'activités
Art. 4
1AROSS a
son siège à La Chaux-de-Fonds.
2Il déploie ses activités dans toutes les régions
du canton.
Garantie
de l’État
Art. 5
L’État peut garantir
les engagements financiers d’AROSS.
Patrimoine
Art. 6
Le patrimoine d’AROSS
est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière
autonome.
Comptabilité
et statistiques
Art. 7
1AROSS
tient une comptabilité financière et analytique pour l’ensemble de ses
activités. Il tient également une comptabilité des investissements.
2AROSS établit des statistiques socio-sanitaires,
administratives et financières conformément aux dispositions cantonales. Il
conserve les données permettant un contrôle des critères de qualité et
d’économicité.
3La comptabilité et les statistiques comprennent
toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des
prestations et pour procéder à des comparaisons au besoin.
Exonération
fiscale
Art. 8
AROSS est exonéré de
tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Droit des
bénéficiaires
a) en
général
Art. 9
Les
relations entre les bénéficiaires de prestations et AROSS sont régies par
analogie par les dispositions 21 à 27 LS.
b) gratuité des prestations
Art.
10 Dans le cadre de ses mandats, AROSS garantit à
chaque bénéficiaire la gratuité des prestations qu’il fournit.
Protection
des données :
a) finalité
Art. 11 — 1AROSS est habilité à collecter et à
traiter les données nécessaires à l'accomplissement de ses missions au sens de
l’article 3.
2Il
exploite un système d'information lui permettant de :
a) enregistrer
les données des bénéficiaires de l’orientation incluant les informations
relatives à l’évaluation de la fragilité de la personne et de ses besoins ;
b) organiser
le suivi des bénéficiaires de manière rationnelle et efficace ;
c) coordonner
l’accompagnement des bénéficiaires par les actrices et acteurs du réseau
socio-sanitaire ;
d) établir
des statistiques.
3AROSS est
le maître du fichier et est responsable du traitement des données.
4Les
données relatives à chaque bénéficiaire constituent un dossier administratif au
sens de l’article 80, alinéa 1,
LS.
b) contenu
de l’information
Art. 12 — 1Le système d’information tenu par AROSS contient les
données administratives et les données sensibles suivantes qui concernent les
bénéficiaires :
a) les
coordonnées personnelles, dont le numéro AVS et les numéros d’assurance-maladie
;
b) les
coordonnées des proches aidant-e-s, des représentantes et représentants légaux
et des représentant-e-s thérapeutiques, de la ou du médecin traitant-e ou des
autres prestataires de soins ;
c) les
rapports relatifs à l’évaluation de la fragilité de la personne émanant d’AROSS
ou d’autres prestataires et à l’évaluation des besoins ;
d) les
types de rente auxquels ont droit les bénéficiaires, le droit aux prestations
complémentaires, le droit à l’allocation pour impotent et son degré ;
e) les
données permettant l’évaluation de la capacité financière des bénéficiaires.
2AROSS
peut requérir l’autorisation du Conseil d’État afin d’introduire des
informations supplémentaires dans le système d’information.
c) accès au système d’information
Art. 13
1AROSS met en place un système permettant actrices et acteurs du
réseau socio-sanitaire de vérifier qu’une personne est déjà enregistrée dans le
système d’information sans toutefois avoir accès à la liste globale.
2AROSS
octroie des accès aux données selon l’article 12, lettres a à c,
aux actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire aux conditions de l’article
14.
d) communication des données
Art. 14
1Dès lors qu’il a obtenu le consentement de la ou du
bénéficiaire ou de sa ou son représentant-e légal-e, AROSS communique aux
actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire les informations relatives à
l’évaluation de la fragilité :
a) lorsqu’il
s’agit de trouver des solutions qui répondent aux besoins de la ou du
bénéficiaire, et ;
b) lorsque
la communication des données sert à la coordination entre les actrices et
acteurs du réseau socio-sanitaire.
2AROSS
transmet au service en charge de la santé publique et aux autres services
concernés (ci-après : les services) les données requises et nécessaires aux
planifications.
3Sont
transmises aux services à des fins statistiques les informations relatives à
l’âge, au genre et au domicile, ainsi que les résultats de l’évaluation d’AROSS
et les prestations proposées aux bénéficiaires, de manière à garantir leur
anonymat.
e) conservation, archivage et destruction des données
Art. 15
1Les
données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires, mais au plus tard cinq
ans après le décès de la ou du bénéficiaire.
2Dès
qu’elles ne sont plus nécessaires ou passé le délai prévu à l’alinéa 1, les
données doivent être proposées aux Archives de l’État, à l’exception des
documents transmis à AROSS par les acteurs et actrices du
réseau socio-sanitaire.
3La loi sur l'archivage (LArch), du
22 février 2011[5], est applicable.
f) collecte de données et devoir d’information
Art. 16 — 1AROSS ne peut ouvrir un dossier
administratif qu’avec le consentement éclairé de la personne.
2AROSS
informe les personnes dont les données sont traitées sur l'utilisation de ces
données.
3Chaque
bénéficiaire doit au moins recevoir les informations suivantes :
a) l’identité
du maître du fichier ;
b) les
finalités du traitement pour lequel les données sont collectées ;
c) les
catégories de destinataires des données si la communication des données est
envisagée ;
d) le
droit d’accéder aux données la concernant ;
e) les
conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles
demandées.
g) application de la CPDT-JUNE
Art. 17
1La Convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[6], est réservée.
2En
particulier, AROSS prend toutes les mesures nécessaires à la protection des
données.
3Le
Conseil d’État fixe les exigences en matière de sécurité des données.
Responsabilité
Art. 18
La
responsabilité de tout le personnel d’AROSS, y compris celle des membres du
Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020[7].
Participations
Art. 19
AROSS peut
participer à la constitution d'entités tierces ou y prendre des participations
lorsqu’elles poursuivent des buts similaires à ceux de l’article 2 ou
contribuent à leur réalisation, pour autant que cela ne prétérite pas le
travail prévu et rémunéré par les contrats de prestations énumérés à l’article
3, ainsi que la santé financière d’AROSS.
Rapports de travail
Art. 20
1La
convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du
personnel d’AROSS, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21
elle-même.
2Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un
accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.
Formation et réinsertion professionnelle
Art. 21 — 1AROSS favorise la formation,
notamment par la création et la coordination de places de stage et
d’apprentissage au sein de son établissement, ainsi que par la formation
continue et post-grade de son personnel.
2Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son
personnel.
3Il favorise la
réinsertion professionnelle.
CHAPITRE 2
Autorités
supérieures
Autorités supérieures
Art. 22
Les autorités
supérieures sont :
a) le Grand Conseil ;
b) le Conseil d’État.
Grand Conseil
Art. 23
1Le Grand
Conseil :
a) valide les contributions de l’État à AROSS par
l’adoption du budget et des comptes ;
b) garantit si nécessaire les engagements d’AROSS.
2ll valide les options stratégiques d’AROSS, les
missions complémentaires au sens de l’article 3, la réalisation des objectifs,
ainsi que le subventionnement des prestations d’AROSS par un rapport
quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à la loi de santé, du 6
février 1995. Ce dernier chiffrera en particulier l’évolution numérique
annuelle des prestations d’évaluation gériatrique dans la communauté (EGC), des
prestations de gestion de cas complexes et des prestations d’évaluation
dynamique de la fragilité.
Conseil
d’État
Art. 24 — [8]
1Le Conseil d’État :
a) exerce
la haute surveillance sur AROSS ;
b) nomme
les membres du Conseil d’administration d’AROSS ;
c) présente
les options stratégiques d’AROSS au Grand Conseil ;
d) définit
les champs d’activité couverts par AROSS ;
e) veille
à ce que l’activité d’AROSS contribue au développement économique et social
équilibré du canton et de ses régions ;
f) veille
à ce que les prestations d’AROSS soient économiques, de qualité, durables et
dispensées de manière équilibrée dans l’ensemble du canton ;
g) procède
à des évaluations régulières des prestations d’AROSS en tenant compte
des avis exprimés par des bénéficiaires de prestations ainsi que par des
acteurs et des actrices du réseau socio-sanitaire de manière à
mieux orienter les options stratégiques d’AROSS ;
h) définit
et négocie avec AROSS les mandats de prestations ;
i) fixe,
après consultation d’AROSS, le mode de financement de ses prestations délivrées
dans le respect des dispositions applicables ;
j) autorise
les investissements et les désinvestissements exceptionnels d’AROSS qui ne sont
pas prévus dans le contrat de prestations ;
k) approuve
les comptes annuels et donne décharge sur la gestion ;
l) fixe la rémunération des membres du
Conseil d’administration ;
m) ratifie
la constitution ou la prise de participation dans des entités tierces.
2Le
département est compétent pour l'exécution de ces tâches.
CHAPITRE 3
Organisation
Organes
Art. 25
Les organes d’AROSS
sont :
a) le Conseil d'administration ;
b) la direction ;
c) l’organe de révision.
Section 1 : Le Conseil
d’administration
Composition
Art. 26 — [9]
1Le Conseil d’administration se compose de cinq à sept membres,
nommés par le Conseil d’État.
2La
composition du Conseil d’administration est représentative de la population,
notamment quant à l’âge et au genre.
Présidence
Art. 27
1Le
Conseil d’État désigne la présidence et la vice-présidence du Conseil
d’administration.
2La présidence du Conseil d’administration assure
le lien avec le Conseil d’État et le département.
Incompatibilités
Art. 28
Ne peuvent être
nommé-e-s au Conseil d’administration :
a) les
membres du personnel d’AROSS ;
b) les
personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts.
Récusation
Art. 29
Appelés
à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du Conseil
d’administration doivent se récuser d’office pour les motifs prévus à l’article
11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[10].
Durée du
mandat
Art. 30 — [11]
1Les membres du Conseil d’administration sont nommés en principe
pour quatre ans au début de chaque nouvelle législature.
2La durée
totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Limite
d’âge
Art. 31 — [12]
Rémunération
Art. 32
1Le
Conseil d’État fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
2Une rémunération spéciale peut être accordée pour
l’accomplissement de tâches particulières.
Compétences
a) en
général
Art. 33
1Le
Conseil d’administration est l’organe suprême d’AROSS.
2Il en assume la surveillance, la conduite
stratégique et répond de sa bonne gestion.
3Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs
que la présente loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à
un autre organe d’AROSS.
4Il édicte les règlements relatifs à l’organisation
et la gestion.
b) compétences
stratégiques
Art. 34
Dans le cadre de ses
compétences stratégiques, le Conseil d’administration,
notamment :
a) définit
la stratégie et la politique d’AROSS ;
b) négocie
avec le Conseil d’État les mandats de prestations ;
c) ratifie
les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres institutions ;
d) détermine
la politique d’information et de communication, en coordination avec celle de
l’État ;
e) informe
régulièrement les autorités régionales du développement de ses activités ;
f) décide
de la constitution ou de la prise de participation dans des entités tierces,
sous réserve de la ratification du Conseil d'État.
c) compétences
financières
Art. 35
Dans le cadre de ses
compétences financières, le Conseil d’administration, notamment :
a) adopte le budget ;
b) approuve les comptes et les transmet au Conseil
d’État ;
c) négocie les accords de partenariat ou de
collaboration avec d’autres institutions ;
d) contracte les emprunts nécessaires ;
e) décide de l’acquisition ou de l’aliénation des
biens mobiliers ou immobiliers, à l’exception des dispositions prévues à
l’article 24, alinéa 1, lettre j ;
f) décide de l’acceptation de donations.
d) compétences
organisation-nelles et administratives
Art. 36
Dans le cadre de ses
compétences organisationnelles et administratives, le Conseil d'administration,
notamment :
a) définit l’organisation de la direction, dont les
devoirs et attributions ;
b) détermine les modes de signature ;
c) arrête la politique du
personnel, y compris la politique de formation ;
d) établit le rapport de gestion annuel à
l’attention du Conseil d’État ;
e) édicte les règlements relatifs à l’organisation
et à la gestion d’AROSS.
e) compétences
de nomination et de révocation
Art. 37
Le Conseil
d’administration nomme et révoque :
a) les membres de la direction ;
b) l’organe de révision.
Séances
Art. 38
Le Conseil
d’administration se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent.
Convocation
Art. 39
1Le
Conseil d’administration se réunit sur convocation de la présidence ou de la
vice-présidence.
2Il se réunit également sur demande écrite et
motivée d’au moins deux de ses membres ou de la direction.
Quorum
Art. 40
Le Conseil
d’administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres
au moins.
Décision
Art. 41
1Les
décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des
membres présents.
2En cas
d’égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.
Procès-verbaux
Art. 42
Le Conseil
d’administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses
décisions.
Participation
aux séances
Art. 43
1Le
Conseil d’administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative,
toutes les personnes qu’il estime nécessaires, notamment les membres de la
direction.
2Il peut faire appel à des expert-e-s externes.
Devoir
de discrétion
Art. 44
1Les
membres du Conseil d’administration et les personnes participant aux séances du
Conseil d’administration ont un devoir de discrétion s’agissant des faits dont
elles ou ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.
2Le Conseil d’administration décide, le cas
échéant, de la divulgation.
Section 2 : La direction
Général
Art. 45
1Le Conseil d’administration définit la composition de la direction.
2Il nomme
les membres dirigeants.
Compétences
Art. 46
La
direction :
a) exerce
la direction opérationnelle ;
b) exécute
les décisions du Conseil d’administration ;
c) instruit
et préavise, à l’intention du Conseil d’administration, les dossiers qui sont
de la compétence de celui-ci ;
d) nomme
et révoque le personnel ;
e) exerce
la surveillance directe sur les activités ;
f) se
charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil
d’administration ;
g) intervient
dans l’urgence et en rend compte sans délai au Conseil d’administration.
Règlement
interne
Art. 47
Le
fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de la
direction générale font l'objet d'un règlement du Conseil d'administration.
Section 3 :
L’organe de révision
Durée du
mandat
Art. 48
1L’organe
de révision est nommé pour une durée de deux ans.
2Il peut être reconduit dans ses fonctions au
maximum trois fois.
Qualité
Art. 49
1L’organe
de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications
professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3Il doit être indépendant d’AROSS et de l’État.
Missions
Art. 50
L’organe de révision
doit :
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels
et les opérations de gestion sont conformes à la loi ;
b) recommander au Conseil d’État l’approbation des
comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil
d’administration ;
c) attester dans son rapport annuel qu’il remplit
les exigences de qualification et d’indépendance ;
d) établir, à l’intention du Conseil
d’administration, un rapport dans lequel il commente l’exécution et le résultat
de sa vérification.
Missions
complémentaires
Art. 51
Le Conseil d’État ou
le Conseil d’administration peut charger l’organe de révision de vérifications
complémentaires.
CHAPITRE 4
Coordination
et réseau
Rôle
Art. 52
1AROSS valorise les expériences
réalisées dans le cadre de ses missions prévues à l’article 3, alinéa 1,
lettres b, c et d, pour concourir activement à la
coordination entre les actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire, dans le
but notamment de :
a) contribuer
à la fluidification du réseau socio-sanitaire ;
b) promouvoir
les interactions au sein du réseau socio-sanitaire ;
c) proposer
toute mesure utile permettant d’améliorer la coordination et la continuité des
prises en charge ainsi que de contribuer au maintien de l'autonomie de la
personne, en concertation avec les partenaires concernés.
2Il
organise cette coordination en collaboration avec les actrices et acteurs
concernés.
3Lorsqu’AROSS constate des difficultés importantes liées à la
coordination sans perspectives d’améliorations satisfaisantes, il peut
s’adresser à l’autorité compétente pour avis ou décision. Au besoin un préavis
peut être sollicité auprès d’AROSS par l’autorité compétente, laquelle peut
également solliciter l’avis d’autres actrices et
acteurs.
Collaboration
Art. 53
1Les
proches aidant-e-s sont invité-e-s et encouragé-e-s à collaborer avec AROSS.
2Les autres actrices et acteurs du
réseau socio-sanitaire sont tenus de collaborer avec AROSS.
CHAPITRE 5
Dispositions
financières
Principe
Art. 54
1Les ressources financières d’AROSS
sont composées des contributions de l’État, dont des subventions, sous forme
d’indemnités.
2AROSS
peut solliciter d’autres sources de financement pour des prestations ou actions
ciblées particulières ne remettant pas en question sa neutralité et la gratuité
des prestations au sens de l’article 10.
Ressources
financières
Art. 55 — 1Les indemnités versées par l’État à
AROSS visent à financer les prestations poursuivant les missions prévues à
l’article 3, telles que définies par le contrat de prestations.
2AROSS
peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire, pour
autant que cela n’empiète pas sur le temps de travail consacré aux s missions
prévues dans la présente loi.
CHAPITRE 6
Disposition
transitoire et dispositions finales
Art. 56
La fortune
résiduelle de l’Association Réseau Orientation Santé Social « AROSS » à la date
de sa dissolution est transférée au nouvel établissement de droit public « AROSS
».
Reprise
du personnel
Art. 57
Lors de l’entrée en
vigueur du nouvel établissement autonome de droit public, le personnel de
l’association y est :
a) transféré sur la base de
la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public ;
b) affilié à une caisse de
pensions publique ; celle-ci est déterminée par le
Conseil d’État, qui définit et gère les modalités de transfert.
Modification
du droit en vigueur
Art. 58
La modification du
droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Référendum
facultatif
Art. 59
La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
Promulgation
et entrée en vigueur
Art. 60
1Le
Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.
Publication
Art. 61
La présente loi sera
publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 17 mai
2023.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
octobre 2023.
Annexe 1
(art.
62)
Le droit en vigueur est modifié comme suit :
- Loi de santé (LS), du 6 février
1995, est modifiée comme suit :
Art. 83
, al. 4 (nouvelle teneur)
4Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi
que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au
CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins
préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.
Art. 105
, al. 1, let. e (nouvelle)
e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ;
LAROSS), du 28 mars 2023.
- Loi sur l’accompagnement et le
soutien à domicile, du 1er novembre 2022 est modifiée comme suit :
Art. 16
, al. 4 (nouvelle teneur),
al. 5 (abrogé)
4L’orientation
favorise une utilisation optimale des ressources du réseau socio-sanitaire.
5Abrogé
Art. 18a — (nouveau)
Devoirs des professionnel-le-s et institutions
1L’ensemble
des professionnel-le-s et des institutions régis par la loi de santé loi de
santé (LS) et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes
vivant avec un handicap (LIncA) sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs
processus de travail selon les modalités établies avec l’organisme qui en est
chargé.
2Elles ou ils sont tenu-e-s
d’informer la personne de l’existence de l’organisme d’orientation lorsque
celle-ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en prestations en
matière d’accompagnement et de soutien.
3Si la
personne dont la fragilité est avérée ou son-sa représentant-e au sens de
l’article 378 CC y consent, les professionnel-le-s et institutions transmettent
à l’organisme d’orientation leurs données d’identification visées par l’article
25, alinéa 2, CPDT-JUNE, un numéro de téléphone, ainsi que les causes de la
fragilité de la personne.
4Lorsqu’un placement en EMS ou en pension est envisagé, elles ou ils
transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme d’orientation,
après avoir obtenu son consentement ou celui de son-sa représentant-e.
(*) FO 2023 No 18
[1] RSN 101
[2] RSN 801.1
[3] RSN 800.4
[4] RSN 820.22
[5] RSN 442.20
[6] RSN 150.30
[7] RSN 150.10
[8] Teneur selon L du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet
au 1er octobre 2023
[9] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er janvier 2026
[10] RSN 152.130
[11] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er janvier 2026
[12] Abrogé par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er
janvier 2026