Art. 2 — [4]
1Le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) est chargé de l’application de la loi sur les
produits thérapeutiques.
2Le vétérinaire cantonal est l’autorité d’exécution
du département.
3Le vétérinaire cantonal est chargé du contrôle et
de la surveillance:
a) des pharmacies privées de vétérinaires;
b) des commerces animaliers autorisés par le droit
fédéral à remettre des médicaments vétérinaires;
c) des commerces de détail dont l’assortiment
médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires;
d) des exploitations d’animaux de rente.
chapitre 2
Exploitation
Autorisation
Art. 3
1La
création, la reprise et l’exploitation de toute pharmacie privée de vétérinaire
et de tout commerce remettant à des apiculteurs-trices des médicaments destinés
aux abeilles sont soumises à autorisation du département.
2En cas d’extension ou de transformation, le
département doit être informé à l’avance de manière à s’assurer que les
conditions d’octroi sont toujours remplies.
Conditions
a)
personnelles
Art. 4
1Seul un ou
une vétérinaire au bénéfice d’une autorisation de pratique délivrée par le
département selon les articles 5 et suivants LVét peut assumer la responsabilité
d’une pharmacie privée de vétérinaire.
2Seules les personnes disposant des qualifications
et des connaissances professionnelles nécessaires peuvent être autorisées à
remettre des médicaments destinés aux abeilles.
b)
matérielles
Art. 5
1La
pharmacie privée de vétérinaire doit démontrer que:
-
son organisation est adéquate en vue de remplir les
obligations visées dans le présent règlement et qu’elle dispose notamment d’une
documentation écrite mentionnant les points de contrôle critiques ainsi que
d’un relevé écrit des valeurs obtenues pour chacun de ces points;
-
elle n’est pas accessible directement au public;
-
elle dispose des locaux et de l’équipement nécessaires,
répondant aux exigences fédérales et cantonales en la matière;
-
elle comprend:
a) un local ou une zone de stockage des médicaments
permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la
pharmacopée;
b) une armoire frigorifique permettant d’entreposer
des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius;
c) une armoire fermant à clef permettant
d’entreposer les stupéfiants dans le respect de la législation sur les
stupéfiants;
d) le cas échéant, un local spécial ou une armoire
antifeu destiné à la conservation des liquides inflammables et répondant aux
prescriptions de la police du feu.
2Les locaux et armoires doivent être tenus dans un
ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté.
3Les pharmacies privées de vétérinaires doivent
détenir les dernières législations fédérale et cantonale en vigueur dans les
domaines de la pharmacie, des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.
4Les dispositions du présent article s’appliquent
par analogie aux personnes remettant des médicaments destinés aux abeilles.
Demande
écrite
Art. 6
Toute personne qui
souhaite exploiter une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre des
médicaments destinés aux abeilles, reprendre une pharmacie privée de
vétérinaire, transporter la sienne dans d’autres locaux ou opérer une extension
ou une transformation doit adresser sa demande par écrit au département,
accompagnée des documents suivants:
a) nom et autorisation du vétérinaire responsable,
respectivement de la personne responsable;
b) effectif du personnel prévu pour l’exploitation
de la pharmacie, ses qualifications et un organigramme;
c) contrat de l’assurance responsabilité civile
professionnelle;
d) le cas échéant, extrait du registre du commerce.
Obligation
de renseigner
Art. 7
Toute personne qui
souhaite exploiter une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre des
médicaments destinés aux abeilles est tenue de fournir à l’autorité tous les
renseignements utiles à l’examen de sa demande.
Instruction
de la demande
Art. 8
La demande est
transmise au vétérinaire cantonal qui procède à l’étude du dossier et à
l’inspection de la pharmacie.
Décision
Art. 9
1L’autorisation
d’exploitation est délivrée, contre émoluments, par le département, sur préavis
du vétérinaire cantonal.
2L’autorisation d’exploitation est intransmissible.
Durée et
renouvellement
Art. 10
1L’autorisation
est octroyée en principe pour cinq ans.
2Elle est renouvelée automatiquement pour autant
que les conditions de son octroi soient toujours remplies; dans ce cas, aucun
émolument n’est perçu.
Retrait
Art. 11
L’autorisation est
retirée temporairement ou définitivement par le département:
a) lorsque les conditions de son octroi ne sont
plus réunies;
b) lorsqu’en dépit d’un avertissement formel, le
titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels.
Responsabilité
Art. 12
Le vétérinaire qui
exploite une pharmacie privée de vétérinaire ou la personne qui remet des
médicaments destinés aux abeilles est responsable des médicaments qu’il ou elle
dispense. Il ou elle doit éliminer systématiquement de son stock les produits
périmés, altérés, retirés du commerce ou dont l’enregistrement a été radié.
Restrictions
Art. 13
1Les
vétérinaires n’ont pas le droit de tenir une officine ouverte au public.
2Il n’est pas fait de fabrication dans les
pharmacies privées de vétérinaires et chez les personnes autorisées à remettre
des médicaments destinés aux abeilles.
chapitre 3
Inspections
Autorité
compétente
Art. 14
1Le
vétérinaire cantonal est l’autorité compétente pour effectuer les inspections
et contrôles découlant des réglementations fédérale et cantonale en matière de
médicaments vétérinaires.
2Il peut faire appel à un expert spécialisé dans un
domaine particulier et collaborer avec les autres services de l’Etat.
Moyens
Art. 15
Les moyens
d’inspection du vétérinaire cantonal sont ceux qui lui sont conférés par
l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires.
Contre-expertises
Art. 16 — 1Lorsque,
dans le cadre de l’inspection, des échantillons de produits thérapeutiques ont
été prélevés en vue d’examen, l’intéressé qui conteste les résultats obtenus
peut demander une contre-expertise à une instance de son choix.
2Si la contre-expertise confirme les premiers
résultats, celle-ci est mise à la charge de l’intéressé. Dans le cas contraire,
elle est mise à la charge de l’Etat.
chapitre 4
Dispositions
transitoires et finales
Autorisation
d’exploiter
Art. 17
1Les
personnes au bénéfice d’une autorisation lors de l’entrée en vigueur du présent
règlement restent au bénéfice de cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2006,
conformément à l’article 95, alinéa 5, LPTh.
2Si les conditions exigées par les législations
fédérale et cantonale sont déjà remplies au 31 décembre 2006, l’autorisation
pourra être octroyée d’office.
Entrée
en vigueur
Art. 18
1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2005 No 50
[1] RS 812.21
[2] RS
812.212.27
[3] RSN
804.8
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.