Art. 2
Tous les enfants
doivent être revaccinés contre la diphtérie 5 ans au moins après la première
vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat de
revaccination.
Art. 3 — [2]
Art. 4 — [3]
II.
Médecins vaccinateurs
Art. 5 — [4]
Seuls les médecins autorisés à exercer par le Conseil d'Etat peuvent pratiquer
les vaccinations et les revaccinations ou les faire pratiquer, sous leur
responsabilité, par du personnel qualifié.
Art. 6 — [5]
Art. 7 — [6]
Art. 8 — [7]
III. Vaccinations publiques officielles
Art. 9 — [8]
Art. 10 — [9]
Art. 11 — [10]
IV.
Autres vaccinations
Art. 12 — [11]
1Les vaccinations contre la poliomyélite et la tuberculose (BCG)
sont facultatives mais recommandées[12].
2Elles peuvent être organisées dans le cadre des
vaccinations publiques officielles ou dans le cadre scolaire, en collaboration
avec le Conseil communal, l’autorité scolaire communale ou intercommunale, le
secrétariat antituberculeux cantonal, la Ligue cantonale neuchâteloise contre
la tuberculose et les dispensaires antituberculeux.
Art. 13 — [13]
Art. 14
1La vaccination contre la
poliomyélite est pratiquée à tout âge.
2Le vaccin est fourni gratuitement aux médecins
vaccinateurs d'office pour les vaccinations faites dans le cadre des
vaccinations publiques officielles ou scolaires.
3Les honoraires des médecins vaccinateurs sont à la
charge des parents ou de leurs représentants légaux. Pour les familles
économiquement faibles, ils incombent à la commune de domicile.
Art. 15 — [14]
Art. 16 — [15]
Art. 17 — [16]
Art. 18 — [17]
1En cas de danger d'épidémie susceptible d'être combattu par un
vaccin approprié et éprouvé, le Conseil d'Etat peut, sur préavis de la
commission de santé et par arrêté, en ordonner la vaccination obligatoire.
2Les vaccins sont fournis gratuitement aux médecins
vaccinateurs.
3Les honoraires des médecins vaccinateurs et leur
paiement sont fixés par des "Instructions" données par le Département
de la santé, des régions et des sports (ci-après: le département).
Art. 19 — [18]
Art. 20
Les infractions aux
dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à l'article
31 du code pénal neuchâtelois[19].
Art. 21
Le règlement sur les
vaccinations et revaccinations antivarioliques et antidiphtériques, du 26 mars
1957, est abrogé.
Art. 22
Le département est
chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en
vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
(*) RLN III 50
[1] Actuellement
L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
[2] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[3] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[4] Teneur
selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
[5] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[6] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[7] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[8] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[9] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[10] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[11] Teneurs
selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
[12] Teneur
selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
[13] Abrogé
par A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
[14] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[15] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[16] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[17] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10),
avec effet au 1er mars 2024
[18] Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[19] RSN
312.0