Les clauses des
contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée hebdomadaire du travail
supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.
Art. 3 — [2]
Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du
présent arrêté.
Art. 4
1Le présent
arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN XIV 210
[1] RS
822.11
[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.