Art. 2 — [5]
Les émoluments perçus pour les décisions d'autorisation de travail rendues en
application de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative, sont les suivants:
a) décision
préalable pour l'exercice d'une activité lucrative salariée initiale (art.
83, let. a OASA) .................................
800.–
b) décision
préalable pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante initiale
(art. 83, let. a OASA) ........................
800.–
c) décision
préalable pour l'exercice d'une activité lucrative de courte durée salariée
(art. 19 OASA) ............................
400.–
d) autorisation
d'exercer une activité non contingentée de quatre mois au maximum ...................................................
400.–
e) autorisation
de passage d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative à titre
d'indépendant (art. 83, let. c OASA) .................................................................................
200.–
f) autorisation
de travail frontalière .........................................
400.–
g) décision
préalable pour l'exercice d'une activité lucrative, de son renouvellement et
de changement d'emploi pour les requérant-e-s d'asile (permis N) et les
personnes bénéficiant de la protection provisoire (permis S) ..............
100.–
h) renouvellement
de l'autorisation de travail frontalière ........
100.–
i) décision
préalable pour l'exercice d'une activité lucrative accessoire pour étudiants ...................................................
100.–
j) abrogée
k) abrogée
l) autres
autorisations d'exercer une activité lucrative ...........
400.–
m) décision de
refus .................................................................
400.–
n) autres
décisions ..................................................................
250.–
Art. 3 — [6]
Un émolument est perçu lorsqu'une sanction ou une menace de sanction est
prononcée, en application de l'article 122 LEI, à l'égard de l'employeur:
a) menace
(avertissement) de décision de rejet ou de rejet partiel de demandes
d'autorisation de travail concernant des travailleurs étrangers ..................................................
200.–
b) décision
de rejet ou de rejet partiel de demandes d'autorisation de travail concernant
des travailleurs étrangers (sanction) ...........................................................
400.–
Art. 4
Les émoluments
prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies peuvent être
majorés jusqu'au double des montants maximaux pour les procédures et les
prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés
particulières.
Art. 5
Si des circonstances
particulières le justifient, les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté
peuvent être réduits ou supprimés.
Art. 6
1Les
émoluments peuvent être perçus d'avance, contre remboursement ou au moyen d'une
facture.
2Le service des migrations fixe le mode de
paiement.
Art. 7
Les émoluments sont à
la charge exclusive de l'employeur qui ne peut en réclamer le remboursement au
travailleur étranger.
Art. 8
Les demandes
déposées après le 1er juin 2008 sont soumises aux nouveaux
émoluments.
Art. 9
L'arrêté concernant
les émoluments prélevés par l'office de la main-d'œuvre étrangère en
application de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 18
décembre 1996[7],
est abrogé.
Art. 10
1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2008 No 28
[1] RS
142.20. Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet rétroactif au
1er avril 2022
[2] RS
142.209. Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet rétroactif au
1er avril 2022
[3] RS 142.201
[4] RSN
152.150
[5] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018 et A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet
rétroactif au 1er avril 2022
[6] Teneur
selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018 et A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet rétroactif
au 1er avril 2022
[7] FO
1996 N° 97