Art. 2
1Le service
social de la commune de domicile des assurés est l'autorité compétente chargée
de donner à l'intention des caisses un préavis sur les demandes de remise de
cotisations prévues à l'article 11, alinéa 2, LAVS.
2L'autorité cantonale à laquelle doit être adressée
la décision de remise conformément à l'article 32, alinéa 1, RAVS est le département.
Abrogation
Art. 3
L'arrêté d'exécution
des prescriptions fédérales et cantonales sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 13 février 1948[5],
est abrogé.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 4
1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise
(*) FO 2008 No 41
[1] RS
831.10
[2] RS
831.101
[3] RSN
820.10
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[5] RLN II 133