Art. 2
Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du
Tribunal cantonal.
Procédure
Art. 3
1Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de
l'action de droit administratif.
2Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[4], notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont
applicables par analogie.
Désignation des arbitres
Art. 4
[5] 1Dès que l'échange des écritures est terminé, le
président invite les parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une
des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour
le faire.
3Si
elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit
public.
Rémunération
Art. 5
Le Conseil d'Etat arrête la
rémunération des membres du Tribunal arbitral.
Disposition transitoire
Art. 6
Les contestations relatives à des litiges entre l'assurance et
les fournisseurs de prestation qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté sont transmises au Tribunal arbitral.
Exécution
Art. 7
[6] 1Le
Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l’application
du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 mars 2008.
2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
(*) FO 2008 No 16
[1] RS 831.20
[2] RSN 820.10
[3] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2011
[4] RSN 152.130
[5] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet
au 1er janvier 2011
[6] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.