Art. 2
Les appartements avec
encadrement reconnus par le service de la santé publique sont des appartements
LASDom, les deux expressions étant équivalentes.
Affectation
des appartements LASDom
Art. 3
Les appartements
LASDom bénéficiant de la reconnaissance de l'État au sens de l’article 12, de
la LASDom sont destinés en priorité aux personnes en âge Assurance-vieillesse
et survivants (AVS) ou au bénéfice de l'assurance-invalidité (AI).
Titre 2
Planification
Planification
a) régions
Art. 4
1La planification
des appartements LASDom se fait par région ou par sous-ensembles régionaux.
2Les régions sont en principe définies comme suit :
-
Littoral ;
-
Montagnes ;
-
Val-de-Ruz ;
-
Val-de-Travers.
b) objectif
global
Art. 5 — 1Par région,
les communes se concertent et, en fonction de l'existant et des projets en
cours, elles intègrent dans leur plan d’aménagement local (PAL) l'objectif de
42.6 appartements LASDom pour mille habitant-e-s en âge AVS.
240% au moins de cet objectif sera constitué
d'appartements à loyer modéré au sens de la législation sur les prestations
complémentaires à l'AVS/AI.
c) objectifs
pour les communes
Art. 6
1Les
communes de chaque région prennent les mesures pour offrir des appartements LASDOM,
selon les quantités minimales suivantes :
a) Région du Littoral
D’ici
2030
D’ici 2040
Boudry
60
70
Cornaux
14
17
Cortaillod
38
45
Cressier
15
18
Enges
7
7
Hauterive
24
28
La Grande-Béroche
97
113
La Tène
59
69
Le Landeron
53
63
Lignières
8
10
Milvignes
101
117
Neuchâtel
424
495
Saint-Blaise
33
38
Région Littoral
933
1’090
b) Région des Montagnes
D’ici
2030
D’ici 2040
Brot-Plamboz
0
0
La Brévine
14
17
La Chaux-de-Fonds
360
409
La Chaux-du-Milieu
0
0
La Sagne
12
13
Le
Cerneux-Péquignot
0
0
Le Locle
116
132
Les Planchettes
0
0
Les Ponts-de-Martel
17
19
Région Montagnes
519
590
c) Région du Val-de-Ruz
D’ici
2030
D’ici 2040
Rochefort
14
18
Val-de-Ruz
159
206
Région Val-de-Ruz
173
224
d)
Région du Val-de-Travers
D’ici
2030
D’ici 2040
La Côte-aux-Fées
6
7
Les Verrières
7
8
Val-de-Travers
126
138
Région Val-de-Travers
139
153
2Les appartements LASDom
doivent avoir obtenu une reconnaissance du service cantonal de la santé
publique (ci-après : le service) pour être pris en compte dans l’évaluation de
la réalisation des objectifs fixés à l’alinéa 1.
3La région peut déposer une demande au service pour revoir
les objectifs fixés selon l’alinéa 1 en cas d’évolution démographique
inattendue.
Transfert
de quotas entre communes
Art. 7
1Une
partie ou l’entier de quotas peut être transféré d’une commune à une autre dès
lors qu’elles sont situées, toutes les deux, dans la même région.
2L’ensemble des communes d’une même région doit
avoir préavisé le ou les transferts de quotas.
3La commune qui reprend des quotas supplémentaires
requiert l’approbation du Conseil d’État en motivant sa demande et en
transmettant le préavis de la région.
4L’objectif fixé pour la région est, dans tous les
cas, respecté, de même que les principes de localisation définis dans le plan
directeur cantonal.
Responsabilités
des communes
Art. 8
Les
communes vérifient lors de leurs contrôles de conformité que les appartements LASDom
annoncés comme tels lors d’un permis de construire ont fait l’objet d’une
demande de reconnaissance auprès du service avant de les annoncer au canton
comme entrant dans les quotas.
Titre 3
La reconnaissance
Reconnaissance
a) compétence
Art. 9
1Le service
est l'autorité compétente pour accorder la reconnaissance.
2Il est compétent pour émettre des directives
précisant au besoin les dispositions du présent règlement.
b) conditions
Art. 10
Les conditions
d’obtention d’une reconnaissance sont les suivantes :
a) le ou la requérant-e doit être propriétaire de l’immeuble,
sous réserve de l’article 12, alinéa 2 ;
b) il-elle doit attester de la fourniture des
prestations au sens des articles 17 à 20 ;
c) les immeubles ou parties d'immeuble dans
lesquels se situent des appartements LASDom, et les appartements eux-mêmes,
respectent les critères des articles 21 à 25.
c) documents
Art. 11
1La
demande de reconnaissance est adressée par écrit au service et doit être
accompagnée des informations et documents suivants :
a) la dénomination de l'immeuble
d'appartements LASDom ;
b) les données sur le nombre d'appartements,
les surfaces, les locaux communs, les équipements et les caractéristiques
architecturales ;
c) les plans de l'immeuble et des
appartements ;
d) le descriptif des accès aux transports publics ;
e) le concept global portant sur la mise à
disposition des prestations et la vie communautaire ;
f) les conventions ou contrat de travail
éventuellement conclus avec un tiers pour la fourniture des prestations au sens
de l’article 18 ;
g) le contrat-type de bail à loyer ou le règlement
de la copropriété ;
h) la documentation destinée aux personnes habitant
l’immeuble et aux personnes intéressées ;
i) la procédure de gestion des plaintes.
2La demande de reconnaissance doit parvenir au
service six mois au moins avant la date d’ouverture prévue.
3Au surplus, le service procède à une visite de
l'immeuble et peut requérir des documents ou renseignements complémentaires
nécessaires à l'instruction du dossier.
d) titulaire
Art. 12
1Le ou la
propriétaire de l’immeuble est titulaire de la reconnaissance.
2La communauté de propriétaires par étage est
titulaire lorsque l’acte constitutif prévoit que les parts de copropriété
bénéficient d’un encadrement.
3La reconnaissance est intransmissible.
e) durée
de validité
Art. 13
La reconnaissance est
accordée pour une durée indéterminée mais peut être retirée lorsque les
conditions de son octroi ne sont plus remplies.
Devoir d'information
Art. 14
1Le ou la
titulaire de la reconnaissance doit annoncer tout changement qui pourrait
influer sur la reconnaissance, en particulier en relation avec les dispositions
de l'article 10.
2Il doit notamment informer le service de tout
projet d'extension ou de transformation d'un immeuble d'appartements LASDom
déjà reconnu.
Label
Art. 15
L'octroi de la
reconnaissance donne l'autorisation aux titulaires d'utiliser le label suivant
pour la promotion des appartements LASDom :
Portée
Art. 16
1L’État
peut accorder aux titulaires d’une reconnaissance une aide financière
conformément à l’article 26.
2La présente réglementation ne se substitue pas au
droit du bail et l'octroi de la reconnaissance ne représente pas une validation
des contrats de bail à loyer, ni du règlement de copropriété.
Titre 4
Les
prestations
Prestations
minimales
a) en
général
Art. 17
1Le ou la
titulaire de la reconnaissance est garant-e de la fourniture de prestations
d’encadrement social (al. 2) et des prestations liées à la sécurité (al. 3).
2Les prestations d'encadrement social suivantes
sont fournies a minima aux personnes habitant l’immeuble :
a) une aide à la transition fournie avant
l'emménagement (informations générales et administratives, visite des lieux) et
dans les jours qui le suivent (orientation dans l'immeuble, usage des moyens de
sécurité, rythme de la vie communautaire, présentation des personnes habitant
l’immeuble et des intervenant-e-s, aide au maintien du réseau social) ;
b) l'organisation de visites de courtoisie au
sein des logements ;
c) une présence régulière dans l'immeuble et l'organisation
d'activités sociales de groupe et de repas en commun (au minimum une fois par
semaine, selon programme porté à la connaissance des personnes habitant
l’immeuble) ;
d) la détection des difficultés et au besoin
l’orientation vers des ressources externes, comme AROSS, les services d'aide et
de soins à domicile, de livraison de repas, d'aide aux transports, les
organisations de rencontres et clubs de loisirs, les organisations de bénévoles
ou autres.
3Le ou la titulaire de la reconnaissance doit
prévoir au minimum un taux d’activité de 0.016 équivalent plein temps par
appartement pour dispenser les prestations d’encadrement social au sens de
l’article 17, alinéa 2.
4Les prestations liées à la sécurité comprennent à
minima la mise à disposition d’un dispositif muni d’un haut-parleur et d’un
émetteur relié à un service d'alarme 24/24h.
b) fournisseurs
Art. 18
1Si le ou
la titulaire délègue l’exécution des prestations décrites à l’article 17 à un
tiers, il ou elle établit une convention qu’il transmet au service.
2Il ou elle reste le garant-e de la fourniture des
prestations.
3Pour l'ensemble des prestations de l’article 17,
alinéa 2 le titulaire de la reconnaissance choisit en principe un seul
prestataire par immeuble.
c) coûts
des prestations
Art. 19
1Les
prestations de l'article 17 sont clairement définies en quantité et qualité
dans une rubrique spécifique du contrat de bail à loyer ou du règlement de
copropriété.
2Leur financement est intégré aux charges sous
forme de forfait.
Autres
prestations
Art. 20
Pour les
prestations autres que celles de l'article 17, la liberté de les contracter et
le choix des fournisseurs est garantie aux personnes habitant l’immeuble.
Titre 5
Conditions
relatives à l'immeuble et aux appartements
Conditions
a) en
général
Art. 21
1Les
personnes qui conçoivent des immeubles ou des parties d'immeuble dans lesquels
se situent des appartements LASDom, et les appartements eux-mêmes, se basent
sur les recommandations éditées par le service.
2Elles veillent au respect des exigences relatives à
l’éclairage selon la directive SLG 104 et à la signalétique.
3Les appartements sont individuels ou
communautaires.
b) architecture
et équipements
Art. 22
1Les immeubles
ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des appartements LASDom, et les
appartements eux-mêmes, ne présentent pas de barrières architecturales limitant
les accès et les déplacements de personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Ils respectent la norme SIA 500.
2Ils sont dotés d'équipements qui favorisent le
bien-être des personnes habitant l’immeuble.
Rénovation
Art. 23
1Les
rénovations en vue de créer de nouveaux appartements LASDom doivent en principe
respecter la norme SIA 500.
2Si tel n’est pas le cas, les rénovations se
conforment aux dispositions minimales suivantes :
a) la norme SIA 500 est globalement respectée de
manière à ce que les appartements répondent aux besoins des personnes
fragilisées ;
b) l’accessibilité de l’immeuble aux personnes à
mobilité réduite selon la norme SIA 500 est respectée ;
c) les points de non-respect par rapport à la norme
SIA 500 sont identifiés et justifiés, et leur mise en conformité entraînerait
des frais disproportionnés en raison de la structure et l’organisation
intérieure du bâtiment au sens de l’article 12, du règlement d’exécution de la
loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996[3]
;
d) les exigences relatives à l’éclairage selon la
directive SLG 104 et à la signalétique sont respectées.
3Le service procède à une pesée d’intérêts dans sa
décision.
EMS
Art. 24
1Les
immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des appartements
LASDom qui jouxtent un EMS ou sont gérés par lui doivent se différencier de l'EMS
au plan architectural : ils doivent notamment bénéficier d'une entrée
indépendante, d'espaces communs séparés et d'une identité visuelle différente.
2Ils font l'objet d'une gestion administrative et
financière distinctes de l'EMS.
Locaux
communs
Art. 25
1Des
espaces ou locaux communs pour des repas ou des activités sont mis à
disposition des personnes occupant l’immeuble.
2Ils se situent dans l’immeuble ou à proximité.
3Ils sont facilement accessibles.
4Ils peuvent être communs à plusieurs immeubles.
Titre 6
Aide
financière
Aide
financière
Art. 26
1Pour
favoriser de nouveaux projets, le département peut accompagner la reconnaissance
d’une aide financière au démarrage de l'exploitation, pendant une durée limitée.
2Le département en fixe les conditions.
Titre 7
Émoluments
Émoluments
Art. 27
L'octroi de la reconnaissance
est soumis à un émolument.
Titre 8
Dispositions
finales
Reconnaissances
déjà accordées
Art. 28
Les reconnaissances
accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables.
Modification
du droit en vigueur
Art. 29
La
modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Abrogation
Art. 30 — Le présent règlement
-
abroge et
remplace le règlement sur la planification et la reconnaissance des
appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015[4]
(RSN 820.223) ;
-
abroge l’arrêté
fixant les objectifs relatifs aux appartements avec encadrement d’ici 2030 et
2040, du 5 juillet 2021[5]
(RSN 820.224).
Entrée en vigueur
Art. 31
1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXE
(art. 31)
Le droit en vigueur est modifié comme suit :
- Arrêté permettant l'octroi d'une aide au loyer du 6
décembre 2021 (RSN 820.305)
Préambule, 5e « vu » (nouvelle teneur)
vu le règlement sur la
planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA), du 23 août
2023
- Loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier
2008 (RSN 841.00)
Annexe à la loi sur l'aide au logement (LAL2) :
Ajouter une note de bas de page en fin des paragraphes
suivants :
« AE
Les appartements avec encadrement (AE) sont des logements
dédiés aux rentiers AVS et AI, qui peuvent être construits sous forme de
logement d’utilité publique (à prix coûtant ou à loyer abordable) ou avec
rendement (prix libres). Pour être labélisés appartements avec encadrement
(AE), ces logements remplissent les conditions nécessaires à l’obtention de la
reconnaissance d’« appartements avec encadrement » octroyé par le service de la
santé publique au sens du REPRA, du 16 septembre 2015. »
« REPRA
Règlement sur la planification et la reconnaissance des
appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015. »
dont le contenu est le suivant :
« Le règlement sur la planification et la
reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015
a été remplacé par le règlement sur la planification et la reconnaissance des
appartements LASDom (REPRA), du 23 août 2023 ».
(*) FO 2023 No 34
[1] RSN
800.4
[2] RSN
601.8
[3] RSN
720.0
[4] FO
2015 N° 37
[5] FO
2021 N° 37