821.105•821.105 : Arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23 février 2004
821.105ArrêTé1 janv. 1900
peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du Département de l’économie et de la cohésion sociale, puis à la Cour de droit public.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[8].
3La procédure est en principe gratuite. Des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire.
chapitre 2
Décisions des assureurs
Autorité de recours
assureurs au sens de l'article 52 LPGA et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public en tant que Tribunal cantonal des assurances, dans les trente jours suivant leur notification.
2Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Procédure applicable
La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et la loi sur la procédure administrative (LPA) sont applicables pour le surplus.
chapitre 3
Litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations
Autorité compétente
1Les litiges, au sens de l'article 89 LAMal, entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral cantonal prévu à l'article 38 LILAMal.
2Le secrétariat du Tribunal arbitral cantonal est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.
Procédure
1Le Tribunal arbitral cantonal est saisi par la voie de l'action de droit administratif.
2Dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences d'une procédure simple et rapide, les dispositions de la LPA, notamment les articles 86 à 94, sont applicables par analogie.
Désignation des arbitres
[10] 1Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour le faire.
3Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit public.
Maxime d'office
1Le Tribunal arbitral cantonal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige.
2Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Rémunération
[11] 1Le président et le secrétaire du Tribunal arbitral cantonal reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
2Les arbitres ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le président du Tribunal arbitral cantonal à l'issue du jugement.
CHAPITRE 4
Contestations relatives aux assurances complémentaires
Autorité compétente
[12] Les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale sont tranchées par le Tribunal civil.
Procédure
[13] 1Le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[14], est applicable (art. 243, al. 2, lettre f CPC).
2Abrogé
3Abrogé
CHAPITRE 5
Dispositions finales
Abrogation
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 14 février 1996[16].
Entrée en vigueur
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2004 No 16
[1] RS 832.10
[2] RS 830.1
[3] RS 961.01
[4] RSN 821.10
[5] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
[6] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
[7] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[8] RSN 152.130
[9] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[10] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[11] Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
[12] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[13] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[14] RS 272
[15] Abrogés par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[16] FO 1996 N° 13
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