Le montant minimum de
l’allocation pour enfant par mois de travail payé et par enfant est fixé comme
il suit :
–.. pour le premier et
le deuxième enfant.................................
240
francs
–.. pour le troisième
enfant et les suivants...............................
270 francs
Art. 3
Le montant minimum de
l’allocation de formation professionnelle comprend l’allocation pour enfant
prévue à l’article 2 du présent arrêté, augmenté d’un supplément de formation
de 80 francs.
Abrogation
Art. 4
L’arrêté fixant les
montants des allocations familiales, du 17 septembre 2014[4],
est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5
Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.