Art. 2 — L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention,
d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres
institutions publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du
canton en matière sociale.
Prévention
Art. 3 — La prévention comprend toute mesure générale ou particulière
visant à supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en
atténuer les effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.
Aide sociale
Art. 4
[3] 1L'aide sociale peut prendre la forme:
a) d'une aide personnelle, notamment l'écoute,
l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres
organismes;
b) d'une aide matérielle allouée sous forme
pécuniaire ou en nature.
2Le type d’aide est déterminé en fonction du but à
atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.
3L’aide
sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées.
Personne dans le besoin
Art. 5
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des
difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une
manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.
Subsidiarité
Art. 6
[4] L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la
personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation
découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil, de la loi
fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du
18 juin 2004[5], ou
d’autres prestations légales.
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1:
Organisation cantonale
Conseil d'Etat
Art. 7
[6] 1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en
exerce la haute surveillance.
2Il
pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du
droit cantonal.
2bisIl détermine la qualification des personnes
appelées à délivrer les diverses formes d'aide.
3Il est
autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions administratives.
4Il peut
confier des mandats à des institutions privées.
Département
Art. 8 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat
(ci-après: le département) conseille et surveille les autorités communales en
matière d'action sociale. Il examine la gestion des dossiers et contrôle les
comptes. Il répartit les charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes.
2Le
département est seul compétent pour correspondre avec les autorités d'action
sociale extérieures au canton.
3Il veille
à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon l'article
21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.
Service
Art. 9
Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un
service spécialisé (ci-après: le service).
Commission cantonale de l'action sociale
a) composition
Art. 10
[7] 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres
choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants
des communes ainsi que des organisations concernées.
2La commission est présidée par la cheffe ou le
chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.
3Les cheffes
et les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent
aux travaux de la commission en fonction des besoins.
b) organisation
Art. 11 — 1La commission cantonale de l'action sociale peut
désigner un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein.
2La
commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en sous-commissions
pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique. Elle peut,
dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines
traités.
c) compétences
Art. 12
1La commission est un organe consultatif.
2Elle est
consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de
l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise
les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale.
3Elle
recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les
insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et
d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.
Conseil des autorités d’action sociale
- Généralités
Art. 12a
[8] 1Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque
période administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser l'évolution des prestations et des coûts liés aux
domaines de la prévoyance sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la
prise en charge des dépenses entre l'Etat et les communes.
2Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre l’État et les communes selon
une clé harmonisée constituent la facture sociale. Cette dernière couvre les
domaines suivants:
a) aide
sociale;
b) programmes
d'insertion au sens de l'article 53;
c) subsides
pour les primes de l'assurance obligatoire des soins;
d) bourses
d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de reconversion
professionnels;
e) avances
de contributions d'entretien;
f) participation
financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas
échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses
entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle;
g) indemnités
financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice
d'un contrat de prestations passé avec le département compétent;
h) allocations
familiales versées aux personnes sans activité lucrative;
i) frais
d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 2020[9];
j) lutte contre le
surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du département en
charge de l’action sociale.
- Composition
Art. 12b — [10] 1Le conseil des autorités d'action sociale est
composé de la cheffe ou du chef du département en charge de
l'action sociale et d’une conseillère ou d'un conseiller communal pour chacune
des régions desservie par un guichet social régional reconnu, sur proposition
des communes.
2Il est présidé par la cheffe ou le chef de
département.
- Compétences
Art. 12c — [11] 1Le conseil des autorités d'action sociale est
compétent pour:
a) être
informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines concernés par
la facture sociale;
b) procéder
à un examen régulier de la facture sociale;
c) servir
de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les communes sur
les domaines concernés par la facture sociale.
Section 2:
Organisation communale
Tâches des communes
Art. 13
Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les
personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22,
bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.
Moyens
Art. 14 — [12] 1Pour accomplir leurs tâches, les communes
disposent d'un service social doté des personnels qualifiés nécessaires.
2Un
service social doit englober un bassin de population suffisant.
Collaboration
Art. 15
[13] 1Les communes peuvent se regrouper, par le biais de
syndicats intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux
régionaux.
2Elles
peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants
publics ou privés.
Commission sociale régionale
a) composition
Art. 15a
[14] 1Les communes qui se regroupent par convention se
dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres.
2Les regroupements comprenant au
moins une commune dotée d’un exécutif professionnel peuvent être dispensés de
cette obligation par le Conseil d'Etat.
3Les
conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires
sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission.
Ceux-ci sont choisis en son sein.
4Participent
à titre consultatif aux séances de la commission:
a) le-la
responsable du service social régional;
b) un-une
représentant-e du service spécialisé de l'Etat.
b) compétences
Art. 15b
[15] 1La commission est l'autorité d'aide sociale pour le
compte et au nom des communes regroupées.
2Chaque
commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant et peut
demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.
Section 3:
Coordination de l'action sociale
Principe
Art. 16 — Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de
la politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique
et privée.
Coordination interdéparte-mentale
Art. 17 — La coordination interdépartementale de la politique sociale a
pour but:
a) d'assurer
la cohérence de l'activité des différents services de l'administration
cantonale dans le domaine de l'action sociale;
b) d'harmoniser
les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides individuelles prévues
par la législation cantonale.
Coordination de l'action sociale publique et privée
Art. 18
La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but
de favoriser:
a) la
création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et
privés;
b) l'échange
d'informations, de savoirs et de compétences;
c) la
participation des institutions privées à la réalisation de la politique
sociale, selon le principe de la complémentarité;
d) l'accessibilité
des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.
Aide de l'Etat
Art. 19
L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une
autre manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à
l'action sociale du canton.
CHAPITRE 3
Aide sociale
Section 1:
Autorités d'aide sociale
Personnes domiciliées dans le canton
Art. 20 — 1L'aide sociale aux personnes dans le besoin,
domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile.
2Par
domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur la
compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale
en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.
Personnes sans domicile d'assistance
Art. 21 — L'aide sociale aux personnes dans le
besoin qui n'ont pas de domicile d'assistance et qui se trouvent dans le canton
incombe à l'Etat.
Cas d'urgence
Art. 22
Dans les cas d'urgence, l'aide sociale immédiate est apportée par
la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.
Délégation
Art. 22a
[16] 1L'Etat peut déléguer, par contrat, à des institutions
privées le mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de
personnes, notamment celles soumises à la législation en matière d'asile.
2Les institutions privées mandatées ont la qualité
d’autorité d’aide sociale.
Références
Art. 22b
[17] La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations
sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[18], s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à
l’échange d’informations.
Substitution
Art. 23
1L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y
avoir été dûment invitée, ne prend pas les mesures que la présente loi lui
impose.
2Les frais
incombent à la commune défaillante.
Section 2:
Devoirs généraux des autorités
En général
Art. 24
[19] 1L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la
personne dans le besoin l'aide personnelle ou/et matérielle nécessaire.
2Si
l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant
l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres
personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide
requise.
3Si
nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le
besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.
Intervention d'office
Art. 25
En cas d'urgence ou de besoin manifeste, l'aide est accordée
d'office.
Collaboration
Art. 26 — 1Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide
sociale recourt, autant que possible, à des institutions et établissements
spécialisés publics ou privés.
2Avec le
consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut confier la
gestion du dossier à un tiers.
Biens du bénéficiaire
Art. 27 — 1Les membres des autorités et les personnes chargées
de l'aide sociale ne peuvent disposer du revenu et de la fortune du
bénéficiaire d'une aide sans le consentement de l'intéressé ou de son
représentant légal.
2Ils ne
peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers.
3Demeurent
réservées les dispositions relatives aux prestations d'assurances versées aux
autorités d'aide sociale.
Devoir de réserve et de discrétion
Art. 28
[20] 1Les membres des autorités et les personnes chargées
de l'aide sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Ils ne
peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente les
faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui
doivent rester secrets.
3Sont réservées les demandes de renseignements
provenant du service et du service chargé des contrôles, ainsi que les échanges
d’informations entre collectivités publiques ou à l’intérieur de celles-ci
lorsque cette communication est nécessaire à l’exécution de leur tâche. Ces collectivités sont désignées par le Conseil d’État, après
consultation du conseil des autorités d’action sociale.
Signalement
Art. 29
[21] L'autorité tenue à l'aide sociale signale sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou au juge tout fait pouvant motiver une intervention.
Section 3:
Procédure
Demande d'aide sociale
Art. 30 — Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse
verbalement ou par écrit à l'autorité compétente au sens des articles 20 à 22.
Instruction de la demande
Art. 31 — 1L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai
à l'instruction de la demande.
2Dans les
cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide provisoire.
Obligation de renseigner
a) personne demandeuse
Art. 32
[22] 1La personne qui sollicite une aide matérielle est
tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur
sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les
documents nécessaires.
2Elle
doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information
utile.
3A défaut,
l'autorité peut refuser d'intervenir.
b) communes et services de l'Etat
Art. 33
[23] 1Les communes et les services de l'Etat sont tenus de
fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements
nécessaires.
2Abrogé
Décision
Art. 34 — Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité statue sur la
demande d'aide sociale et prend les mesures commandées par les circonstances.
Modification de l'aide
Art. 35
L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou
en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.
Gratuité
Art. 36
La procédure d'aide sociale est gratuite.
Section 4:
Aide personnelle et matérielle[24]
Aide personnelle
Art. 36a
[25] L’aide personnelle est octroyée sous forme de conseil,
d’encadrement et d’information. Elle intervient sous forme d’entretiens
individuels ou collectifs.
Aide matérielle
Art. 37 — [26] 1En principe, l'aide matérielle est accordée sous
forme pécuniaire.
2L'autorité
d'aide sociale peut payer directement certaines charges.
3Dans des situations particulières, elle peut
octroyer tout ou partie de l’aide en nature.
Normes de calcul
Art. 38
Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide
matérielle.
Minimum d'existence
Art. 39
Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne
dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.
Garantie aux institutions
Art. 40 — 1Les autorités d'aide sociale garantissent aux
institutions d'utilité publique le paiement des frais de soins,
d'hospitalisation ou de placement pour les personnes dans le besoin qu'elles
ont accueillies d'urgence ou sur demande officielle.
2L'admission
doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale compétente.
Section 5: Devoirs
d'information et contrôles[27]
Devoir de l'autorité
Art. 41 — 1L'autorité d'aide sociale informe le bénéficiaire de
ses droits et de ses obligations.
2Elle lui
indique les effets légaux de l'aide matérielle et l'informe des démarches
qu'elle entreprend.
3Elle le
rend attentif aux conséquences que peut entraîner l'inobservation des
obligations qui lui incombent.
Devoir du bénéficiaire
Art. 42
[28] 1Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à
l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout
changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.
2Il doit
également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile.
Contrôles
Art. 42a
[29] 1Les autorités d’aide sociale, par le service, peuvent
charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles
portant sur les conditions d'octroi de l’aide matérielle, sur la conformité de
l'utilisation des prestations d’aide sociale ou sur les conditions d’un
remboursement de l’aide fournie au sens de la présente loi.
2Les
autorités d’aide sociale et le service chargé des contrôles procèdent à des
échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.
3Les
résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé
des contrôles remet à l’autorité d’aide sociale ayant requis l'inspection.
4Dans
l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service
chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.
5Le Conseil
d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.
Suspension
Art. 42b
[30] 1L’autorité d’aide sociale peut suspendre ou modifier l’aide lorsque les contrôles effectués révèlent que les
conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une
dénonciation pénale.
2Les conditions d’indigence doivent impérativement
ne plus être réunies pour suspendre l’aide.
3La suspension est directement exécutoire. Un
éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.
4Le droit
à l’aide est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la
dénonciation pénale.
5Dans tous
les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant au moins à
l’aide d’urgence.
Section 6:
Remboursement
Conditions
Art. 43 — [31] 1L'aide matérielle fournie aux personnes
majeures n'est remboursable que dans l’une des situations suivantes:
a) lorsque l'aide a été obtenue indûment;
b) lorsque
le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou
d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut
s'acquitter de tout ou partie de sa dette;
c) lorsque
l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.
2En outre,
l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux
conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a
reçu l'aide.
3Les modalités de restitution sont fixées en tenant
compte des capacités économiques du bénéficiaire.
Avances
Art. 43a
[32] L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente
de prestations d'assurances sociales ou d’autres prestations financières est
remboursable dès que celles-ci sont accordées.
Intérêt
Art. 44
La dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a
été obtenue indûment.
Obligation des conjoints, concubins et partenaires
Art. 45 — [33] 1Les conjoints, les concubins stables et les
partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la
dette contractée durant la vie commune.
2Abrogé.
3En cas de
séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution
d'entretien fixé par le juge.
Obligation des parents
Art. 46
Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère
répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs.
Obligation des héritiers
Art. 47 — Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a
bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
Compétence
Art. 48
[34] 1Le remboursement est du ressort:
a) de
l’autorité qui a accordé l’aide dans les cas prévus à l’article 43, alinéa 1,
lettres a et c :
b) du service, dans les cas prévus à l'article 43,
alinéa 1, lettre b. Il intervient d’office ou à la demande de l’autorité
qui a accordé l’aide.
2Abrogé.
Décision
Art. 49 — [35] 1Lorsqu'elle estime que les conditions de
remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit
auprès du débiteur.
2En cas de
contestation, elle rend une décision.
3La décision entrée en force est assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
Prescription
Art. 50
[36] 1Le droit au remboursement se prescrit par deux
ans à partir du jour où l’autorité compétente a eu connaissance de son droit,
mais au plus tard par dix ans après le jour où l’aide matérielle a pris fin.
2Si le droit au remboursement naît d’un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, ce délai est déterminant.
Section 7:
Participation
Principe
Art. 51 — [37] 1Les personnes tenues de fournir des aliments
conformément aux articles 328 et 329 du code civil suisse (CCS)[38], ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les
articles 276 ss CCS, doivent participer à la prise en charge de l'aide
matérielle accordée au bénéficiaire.
2L'autorité
d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le
débiteur.
3En cas de
désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte.
Modification
Art. 52
1Le montant de la participation peut être revu lorsque
les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement
modifiées.
2La
modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à
la nouvelle situation.
CHAPITRE 4
Contrat d'insertion
Programmes d'insertion
Art. 53 — 1L'Etat met en place des programmes d'activité,
d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions
susceptibles de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou
de développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale.
2Il peut
collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées, dans le cadre
de programmes préparés par celles-ci.
3Le
service assure la coordination nécessaire.
Contrat
a) contenu
Art. 54 — [39] 1La participation au programme d'insertion fait
l'objet d'un contrat auquel sont parties notamment l'autorité d'aide sociale et
le bénéficiaire.
2Ce
contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente avec le
bénéficiaire.
b) projet
Art. 55 — [40] 1Le projet d'insertion peut notamment prendre la
forme:
a) d'activités
auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but
lucratif;
b) d'activités
ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles-ci;
c) de
stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation
professionnelle;
d) d'actions
destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité
de travail et leur autonomie sociale;
e) d’activités ou de stages favorisant le
développement de compétences notamment en lien avec les métiers induits par la
transition énergétique et le changement climatique.
2L'autorité
d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion
particuliers proposés par les bénéficiaires.
c) prestations
Art. 56 — [41] 1Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide
sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat.
2Ces
prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle
auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.
3Abrogé.
4L'article
37 est applicable par analogie.
Situation de droit
Art. 57
1Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à
un projet d'insertion, mais il peut y être assujetti.
2S'il
refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.
Surveillance
Art. 58 — 1L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du
contrat.
2Elle
examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.
Résiliation
Art. 59
Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle
incapable et qu'une révision s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met
fin au contrat.
Art. 60 — [42]
CHAPITRE 5
Répartition des dépenses
Principe
Art. 61
[43] Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:
a) les
dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale;
b) les
frais de personnel des services sociaux;
c) le
financement des programmes d'insertion;
d) les
contributions financières au sens de l'article 19, qui font l'objet d'un
contrat de prestations.
Exceptions
Art. 62
[44] Ne font pas l'objet de la répartition:
a) l'aide
matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions, directives ou
principes applicables dans le canton;
b) l'aide
matérielle dont l'annonce au service par l'autorité d'aide sociale n'a
manifestement pas respecté le délai ou la forme prévus par les dispositions
d'application;
c) les
frais de personnel des services sociaux qui ne correspondent pas aux critères
d'organisation définis par la loi et les dispositions d'application;
d) les
frais administratifs des autorités d'aide sociale.
Dépenses soumises à la répartition
Art. 63 — 1Le service détermine les dépenses soumises à la
répartition.
2En cas de
désaccord entre le service et une commune, le litige est porté devant le
département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours au
Conseil d'Etat.
Décompte annuel
Art. 64 — 1L'Etat et les communes établissent chaque année le
montant de leurs dépenses nettes à répartir.
2Les
montants sont additionnés.
Répartition avec l'Etat
Art. 65
[45] 1La somme totale des dépenses nettes de l'aide
matérielle accordée par les autorités d'aide sociale du canton, le financement
des programmes d'insertion et les contributions au sens de l'article 19 sont
supportés à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
2Les frais
de personnel des services sociaux sont supportés à raison de 40% par l'Etat et
de 60% par l'ensemble des communes.
Répartition entre les communes
Art. 66
[46] 1La part incombant aux communes est répartie entre
elles en fonction de la population.
2Pour les
calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement
cantonal.
Art. 67 — [47]
Bonification
Art. 68
1Si
la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant de ses dépenses
nettes, l'Etat lui bonifie la différence.
2Si au
contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune bonifie la
différence à l'Etat.
Avances
Art. 69
L'Etat peut verser des avances aux communes dont les dépenses
d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante.
CHAPITRE 6
Système d’information[48]
Généralités
Art. 69a — [49] 1Les données nécessaires à l'application de l'aide
sociale neuchâteloise sont gérées dans une base centralisée de données.
2La base centralisée traite, pour les
prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, les données des
personnes prises en considération, les charges, revenus et fortune à prendre en
compte pour le ménage ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du
droit et le calcul des prestations.
3Elle
traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant,
le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.
4Elle
traite de même les données nécessaires contenues dans la base
centralisée de données sociales (BaCeDoS).
5Le
service en charge de l'action sociale est le maître de la base centralisée.
Traitement des données et droits d’accès
Art. 69b — [50] 1Les services sociaux régionaux, les
institutions privées auxquelles l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide
sociale et le service échangent en ligne, par l'intermédiaire de la base
centralisée, les données mentionnées à l'article 69a qui leur sont nécessaires.
Ils enregistrent ces données dans la base centralisée.
2Les données sont conservées tant
qu'elles sont nécessaires.
3Le Conseil d'État désigne les entités qui ont
accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne:
a) les autorités cantonales en
charge de l’octroi de prestations sociales;
b) le service chargé des contrôles au sens de
l’article 42a de la présente loi;
c) le service en charge de
l’application de la législation fédérale et cantonale sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
4Les données auxquelles accèdent les entités en
application de l’article 69b, alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour
l’accomplissement des tâches légales qui leur incombent.
5Les
organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base
de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non
qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont
désignés par le Conseil d’État.
6Le
Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale,
définit:
a) le catalogue des données
traitées;
b) les organes habilités à traiter
les données et les modalités d’accès;
c) la responsabilité pour le
traitement des données;
d) les mesures nécessaires pour garantir la
protection et la sécurité des données;
e) la durée et les modalités de
conservation des données;
f) leur archivage et leur
destruction.
7Pour le surplus, la Convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.
CHAPITRE 7[51]
Voies de droit et disposition pénale
Procédure
Art. 70 — Sous réserve des dispositions particulières prévues par la
présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[52].
Recours
Art. 71 — [53] 1Les décisions de l'autorité d'aide sociale peuvent
faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
2Les
articles 51, alinéa 3 et 63, alinéa 2, sont réservés.
Conflits entre communes
Art. 72
Les conflits d'aide sociale entre communes sont tranchés par le
Conseil d'Etat.
Contraventions
Art. 73
[54] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura
fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue
d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
b) aura
omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité
un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;
c) aura,
plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000
francs.
2La
tentative et la complicité sont punissables.
Procédure pénale
Art. 73a
[55] L’autorité d’aide sociale a qualité de partie, avec tous
les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant
d’infractions liées à des prestations d’aide sociale touchées indûment.
CHAPITRE 8[56]
Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Dispositions d'exécution
Art. 74 — Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi.
Service social communal
Art. 75 — [57]
Dispositions transitoires
a) aide octroyée
Art. 76 — En matière de prestations d'assistance, les décisions prises
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles
ne soient contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas, elles doivent
être adaptées sans délai.
b) remboursement
Art. 77
1L'obligation de rembourser des prestations
d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur.
2Toutefois
les décisions de remboursement prises avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont maintenues.
Abrogation
Art. 78
La loi sur l'assistance publique, du 2 février 1965[58], est abrogée.
Référendum et entrée en vigueur
Art. 79
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4
septembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.
Disposition transitoire à la modification
du 24 janvier 2006[59]
Les communes disposent d'un délai de deux ans
dès l'entrée en vigueur de la modification du 24 janvier 2006 pour organiser
leur action sociale selon le nouveau droit.
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'action
sociale (LASoc)
CHAPITRE PREMIER
Article
Dispositions générales
But ........................................................................................................
1
Action sociale .......................................................................................
2
Prévention ............................................................................................
3
Aide sociale ..........................................................................................
4
Personne dans le besoin .....................................................................
5
Subsidiarité
..........................................................................................
6
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1: Organisation cantonale
Conseil d'Etat .......................................................................................
7
Département ........................................................................................
8
Service .................................................................................................
9
Commission cantonale de l'action sociale
a) composition
.....................................................................................
10
b) organisation
.....................................................................................
11
c) compétences
...................................................................................
12
Conseil des
autorités sociales
- Généralités
......................................................................................
12a
- Composition
.....................................................................................
12b
- Compétences...................................................................................
12c
Section 2: Organisation communale
Tâches des communes ........................................................................
13
Moyens .................................................................................................
14
Collaboration ........................................................................................
15
Commission sociale régionale
a) composition
.....................................................................................
15a
b) compétences
...................................................................................
15b
Section 3: Coordination de l'action sociale
Principe ................................................................................................
16
Coordination interdépartementale .......................................................
17
Coordination de l'action sociale publique et privée .............................
18
Aide de
l'Etat ........................................................................................
19
CHAPITRE 3
Aide sociale
Section 1: Autorités d'aide sociale
Personnes domiciliées dans le canton ................................................
20
Personnes sans domicile d'assistance ................................................
21
Cas d'urgence ......................................................................................
22
Délégation ............................................................................................
22a
Références ...........................................................................................
22b
Substitution
..........................................................................................
23
Section 2: Devoirs généraux des autorités
En général ............................................................................................
24
Intervention d'office ..............................................................................
25
Collaboration ........................................................................................
26
Biens du bénéficiaire ............................................................................
27
Devoir de réserve et de discrétion .......................................................
28
Signalement
.........................................................................................
29
Section 3: Procédure
Demande d'aide sociale .......................................................................
30
Instruction de la demande ....................................................................
31
Obligation de renseigner
a) personne
demandeuse ...................................................................
32
b) communes
et services de l'Etat ......................................................
33
Décision ................................................................................................
34
Modification de l'aide ............................................................................
35
Gratuité .................................................................................................
36
Aide
personnelle ..................................................................................
36a
Section 4: Aide matérielle
Aide matérielle .....................................................................................
37
Normes de calcul .................................................................................
38
Minimum d'existence ............................................................................
39
Garantie
aux institutions ......................................................................
40
Section 5: Information
Devoir de l'autorité ...............................................................................
41
Devoir du bénéficiaire ..........................................................................
42
Contrôles ..............................................................................................
42a
Suspension
..........................................................................................
42b
Section 6: Remboursement
Conditions ............................................................................................
43
Avances ................................................................................................
43a
Intérêt ...................................................................................................
44
Obligation des conjoints, concubins et partenaires .............................
45
Obligation des parents .........................................................................
46
Obligation des héritiers ........................................................................
47
Compétence .........................................................................................
48
Décision ................................................................................................
49
Prescription
..........................................................................................
50
Section 7: Participation
Principe ................................................................................................
51
Modification
..........................................................................................
52
CHAPITRE 4
Contrat d'insertion
Programmes d'insertion .......................................................................
53
Contrat
a) contenu
............................................................................................
54
b) projet
................................................................................................
55
c) prestations
.......................................................................................
56
Situation de droit ..................................................................................
57
Surveillance ..........................................................................................
58
Résiliation .............................................................................................
59
Abrogé
..................................................................................................
60
CHAPITRE 5
Répartition des dépenses
Principe ................................................................................................
61
Exceptions ............................................................................................
62
Dépenses soumises à la répartition ....................................................
63
Décompte annuel .................................................................................
64
Répartition avec l'Etat ..........................................................................
65
Répartition entre les communes ..........................................................
66
Abrogé ..................................................................................................
67
Bonification ...........................................................................................
68
Avances ................................................................................................
69
Généralités ...........................................................................................
69a
Traitement
des données et droits d’accès ...........................................
69b
CHAPITRE 7
Voies de droit et disposition pénale
Procédure .............................................................................................
70
Recours ................................................................................................
71
Conflits entre communes .....................................................................
72
Contraventions .....................................................................................
73
Procédure
pénale .................................................................................
73a
CHAPITRE 8
Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Dispositions d'exécution ......................................................................
74
Abrogé ..................................................................................................
75
Dispositions transitoires
a) aide
octroyée ...................................................................................
76
b) remboursement
...............................................................................
77
Abrogation ............................................................................................
78
Référendum
et entrée en vigueur ........................................................
79
[1] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
(*) FO 1996 No 49
[2] RS 851.1
[3] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[4] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
[5] RS 211.231
[6] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[7] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[8] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021, A du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 1er
septembre 2022 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2023
[9] RS 837.2
[10] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet au 1er janvier 2021
[11] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au
1er janvier 2015 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet au 1er janvier 2021
[12] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet au 1er janvier 2021
[13] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO
2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
[14] Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006
[15] Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006
[16] Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO
2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
[17] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au
1er janvier 2014
[18] RSN 831.4
[19] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[20] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[21] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013
[22] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au
1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au
1er janvier 2021
[23] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
[24] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[25] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[26] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[27] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au
1er janvier 2014
[28] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au
1er janvier 2014
[29] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au
1er janvier 2014
[30] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[31] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[32] Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO
2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
[33] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 24
juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
[34] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet au 1er janvier 2021
[35] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[36] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[37] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013
[38] RS 210
[39] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006
[40] Teneur selon L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43)
avec effet au 1er janvier 2025
[41] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28)
avec effet au 1er janvier 2021
[42] Abrogé par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[43] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N°
11) avec effet au 1er janvier 2015
[44] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006
[45] Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 24 janvier
2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
[46] Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[47] Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
[48] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[49] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[50] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[51] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[52] RSN 152.130
[53] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
[54] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[55] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[56] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021
[57] Abrogé par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006
[58] RLN III 522
[59] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006