Art. 2
La loi ne prend
en considération que les locaux destinés à l'habitat principal.
Relation
avec l'aménagement du territoire
Art. 3
1Dans
son application, la loi respecte les plans et dispositions en matière
d'aménagement du territoire.
2Elle favorise le maintien de logements convenables
en milieu urbain ou villageois.
3Elle veille à respecter les particularités locales
et régionales et à préserver un juste équilibre entre les différentes régions
du canton.
Relation
avec le droit existant
Art. 4
Les logements
pris en considération doivent répondre aux dispositions fédérales, cantonales
et communales, spécialement en matière de police des constructions, de
protection de l'environnement et d'économies d'énergie.
Aide
fédérale
Art. 5
Les mesures
prises en application de la loi peuvent l'être en complément des dispositions
fédérales en matière d'aide à la construction et à l'accession à la propriété
du logement.
Aide
communale
Art. 6 — Les communes,
agissant seules ou en collaboration avec l'Etat, peuvent prendre toutes mesures
conformes aux buts de la loi.
Statistique
des constructions et du logement
Art. 6a — [1]
1L'Etat établit, en collaboration avec les communes, une
statistique des constructions et du logement.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions
d'exécution nécessaires. Il peut notamment obliger les propriétaires et les
gérants d'immeubles, ainsi que toutes autres personnes susceptibles de fournir
des informations utiles, à renseigner l'autorité sur le nombre d'appartements
vacants, l'état locatif des immeubles ou tous autres éléments intéressant la
statistique.
3Les données collectées à des fins statistiques ne
peuvent être utilisées à d'autres fins. Les données destinées à la publication
ou à l'archivage doivent être rendues anonymes de manière à ne pas permettre
l'identification d'une personne physique particulière.
CHAPITRE 2
Encouragement
à la réalisation de logements à loyer modéré
Objet
Art. 7 — [2]
1L'Etat et les communes encouragent la réalisation de
logements à loyer modéré.
2Les mesures d'encouragement peuvent porter sur:
a) la construction d'immeubles neufs;
b) la rénovation d'immeubles existants.
3La construction de logements à loyer modéré est
déclarée d'utilité publique.
Loyer
modéré
Art. 8
1Le
loyer modéré se définit en proportion d'un loyer calculé sur des bases
économiques et non spéculatives.
2Le Conseil d'Etat fixe cette proportion.
Condition
de prise en considération
Art. 9
Pour être mis
au bénéfice d'une mesure d'encouragement, un projet doit répondre aux critères
de prix et qualité fixés par le Conseil d'Etat.
Fonds propres
Art. 10
Le Conseil d'Etat
détermine la part des fonds propres exigés.
Mesures
d'encouragement
Art.
11 1Les mesures d'encouragement sont
principalement:
a) la prise en charge d'intérêts;
b) la garantie d'un plan d'échelonnement du loyer;
c) le cautionnement d'emprunts.
Elles peuvent aussi être:
d) la mise à disposition de terrains;
e) l'octroi de prêts.
2Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.
Prise en
charge d'intérêts
Art. 12 — [3]
1L'Etat et les communes peuvent prendre en charge une
partie des intérêts des fonds empruntés ou de leur équivalent en fonds propres.
2La prise en charge d'intérêts n'est toutefois
possible que si la commune y participe à raison d'un quart au moins. Dans le
cas de communes confrontées à une situation financière particulièrement
difficile, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement alléger la participation
communale et laisser à la charge de l'Etat une part augmentée d'autant.
3Le règlement d'exécution détermine le taux de
prise en charge par les collectivités publiques en fonction des revenus des
locataires.
Garantie
d'un plan d'échelonnement des loyers
Art. 13
1L'Etat
peut garantir des avances consenties afin d'abaisser les loyers dans le cadre
d'un plan prévoyant leur adaptation périodique jusqu'au remboursement intégral
des avances et des intérêts composés sur celle-ci.
2Le plan d'échelonnement des loyers doit être
approuvé par le département compétent et ne peut être modifié sans son
assentiment.
Cautionnement
d'emprunts
Art. 14
L'Etat peut accorder
son cautionnement pour les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en
faciliter l'octroi et d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que
possible.
Acquisition
de terrain
Art. 15 — [4]
1L'Etat peut acquérir et mettre du terrain à disposition à
des conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.
2Les acquisitions de terrain se font en principe de
gré à gré.
3A défaut d'entente, pour remédier à la pénurie de
logements à loyer modéré et permettre la réalisation de ces derniers, l'Etat
peut recourir à l'expropriation. La loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, du 26 janvier 1987[5],
est alors applicable.
Utilisation
des terrains
Art. 15a — [6]
1Les biens-fonds acquis en vertu de l'article 15, alinéa 3, sont
voués sans retard à la construction. L'obligation de construire est mentionnée
au registre foncier.
2En règle générale, ils sont transférés, en
propriété ou en superficie, à la commune du lieu de situation si celle-ci
envisage d'y réaliser des logements à loyer modéré ou, à défaut, à des
institutions de prévoyance ou à des maîtres d'ouvrage s'occupant de la
construction de logements d'utilité publique.
3Le transfert est réalisé à la valeur d'acquisition
des terrains par l'Etat, majorée des impenses encourues.
Prêts
Art. 16
Lorsque le marché
des capitaux ne permet pas d'assurer le financement d'un projet, l'Etat peut
octroyer des prêts garantis par gage immobilier.
Durée
des mesures d'encouragement
Art. 17
Sous réserve de
celles prévues à l'article 15, les mesures d'encouragement ont en principe une
durée de 25 ans.
Surveillance
des loyers par l'Etat
Art. 18
1S'ils
ne font pas l'objet d'un plan d'échelonnement selon l'article 13, les loyers
d'un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement de l'Etat sont soumis
à la surveillance du département compétent.
2Ils ne peuvent être modifiés sans son assentiment.
3Le Conseil d'Etat édicte périodiquement les normes
applicables; ces normes doivent permettre le maintien d'un plan d'exploitation
économique de l'immeuble tout en sauvegardant le but poursuivi par la loi.
Durée de
la surveillance
Art. 19
1Dans
le cas de l'article 15, la durée de la surveillance des loyers est d'au moins
25 ans.
2Dans le cas des articles 12, 14 et 16, la
surveillance a la même durée que la mesure d'encouragement.
Locataires
Art. 20
1Dans
le cas où la mesure d'encouragement consiste dans la prise en charge
d'intérêts, les logements ne peuvent être loués qu'à des personnes de condition
modeste, selon les normes édictées par le Conseil d'Etat. Une occupation
raisonnable de ces logements doit être assurée.
2Lorsque les revenus d'un locataire dépassent les
normes applicables, l'aide des pouvoirs publics est réduite en proportion.
CHAPITRE 3
Encouragement
à l'accession à la propriété du logement
Objet
Art. 21
Le logement peut
être un appartement en propriété par étages ou une maison familiale.
Conditions
personnelles au requérant
Art. 22
1Pour
pouvoir être mis au bénéfice d'une mesure d'encouragement, le requérant doit
établir:
a) qu'il dispose des fonds propres nécessaires;
b) qu'il ne pourrait réaliser son projet sans la
mesure sollicitée;
c) que la réalisation de son projet n'entraînera
pas pour lui des charges disproportionnées à sa situation;
d) que le projet répond à ses besoins et à ceux de
sa famille.
2Le Conseil d'Etat édicte les normes applicables.
Conditions
propres à l'objet
Art. 23
Le projet n'est pris
en considération que s'il répond à des normes de construction et de coût
édictées par le Conseil d'Etat.
Mesures
d'encouragement
Art. 24
Les mesures
d'encouragement sont les suivantes:
a) cautionnement d'emprunts;
b) garantie d'un plan d'échelonnement des charges.
Cautionnement
d'emprunts
Art. 25
L'Etat peut accorder
son cautionnement pour les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en
faciliter l'octroi et d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que
possible.
Garantie
d'un plan d'échelonnement des charges
Art. 26
1L'Etat
peut garantir des avances consenties afin de réduire les charges du logement
dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation périodique jusqu'au
remboursement intégral des avances et des intérêts composés calculés sur
celle-ci.
2Le plan d'échelonnement des charges doit être
approuvé par l'autorité qui accorde sa garantie et ne peut être modifié sans
son assentiment.
CHAPITRE 4
Dispositions
financières
Art. 27 — [7]
Prise en
charge d'intérêts
Art. 28 — [8]
La part incombant à l'Etat aux intérêts pris en charge selon l'article
12 est couverte par un crédit porté au budget de l'Etat.
Garanties
et cautionnements
Art. 29
1Les
engagements pris par l'Etat au sens des articles 13, 14, 25 et 26 doivent être
eux-mêmes garantis par gages immobiliers. Le cas des immeubles appartenant à
une commune est réservé.
2Ceux pour lesquels il aura dû s'exécuter seront
amortis selon la loi sur les finances.
CHAPITRE 5
Organes
Conseil
d'Etat
Art. 30
1Le
Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance de la loi.
2Il en édicte les dispositions d'exécution.
3Il peut établir dans le canton des zones dans
lesquelles certaines des mesures d'encouragement prévues par la loi
s'appliquent de préférence.
Département
compétent
Art. 31 — [9]
1Le département désigné par le Conseil d'Etat assure l'exécution
de la loi.
2Il le fait par l'intendance des bâtiments de
l'Etat.
3L'intendance des bâtiments de l'Etat est
compétente pour toutes décisions relatives à la gestion d'un dossier pris en
considération; le recours au département, puis le recours au Tribunal cantonal
sont réservés.
Commission
cantonale du logement
Art. 32 — [10]
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission cantonale du logement de onze membres choisis
dans les différentes régions du canton comprenant, notamment, des représentants
des milieux immobiliers et des associations de défense des locataires.
2La commission est présidée par le conseiller
d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le bureau cantonal
du logement. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale
participent à ses travaux en fonction des besoins.
3La commission est un organe consultatif. Elle est
consultée sur les objets relevant de la politique cantonale du logement et sur
les mesures destinées à la mettre en oeuvre.
CHAPITRE 6
Procédure
Présentation
des projets
Art. 33
1Pour
pouvoir être pris en considération par l'Etat durant un exercice annuel, les
projets pour lesquels une prise en charge d'intérêts est sollicitée doivent
être présentés à l'intendance des bâtiments de l'Etat au plus tard le 31
janvier.
2Le département peut exceptionnellement accepter
l'examen d'un dossier présenté après ce délai.
3Les projets pour lesquels une autre mesure
d'encouragement est sollicitée peuvent être présentés en tout temps.
Dossiers
Art. 34
Les projets
présentés doivent faire l'objet d'un dossier complet comportant en particulier:
a) les plans du bâtiment à construire ou à rénover
ou de l'appartement ou de la maison familiale à acquérir;
b) un plan financier détaillé;
c) les mesures d'encouragement sollicitées et leur
justification;
d) la justification du projet quant aux normes
édictées en la matière;
e) si possible, la sanction des plans de
construction ou de rénovation.
Prise en
considération
Art. 35
1Aucun
projet ne peut être pris en considération après le début de sa réalisation.
2Les projets sont pris en considération selon leurs
qualités particulières et selon l'intérêt qu'ils présentent pour la zone
concernée.
Compétence
Art. 36 — [11]
1Après avoir obtenu le préavis de la commune concernée, le
département adresse au Conseil d'Etat ses propositions sur la prise en
considération du projet.
2Le Conseil d'Etat statue souverainement.
Convention
de droit administratif
Art. 37
Tout projet pris en
considération fait l'objet d'une convention de droit administratif qui règle
les droits et les obligations des parties.
Obligation
de renseigner
Art. 38
Celui qui requiert
l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en bénéficie directement ou
indirectement est tenu de fournir des renseignements complets et précis sur
toutes questions en rapport avec cette mesure.
Changement
d'affectation ou aliénation
Art. 39
1Un
immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne peut, sans le
consentement du département, être soustrait à son affectation ou aliéné avant
que cette mesure ait pris fin.
2Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend,
avec l'accord du département, la convention de droit administratif relative aux
mesures d'encouragement.
Mention
au registre foncier
Art. 40
1Toute
mesure d'encouragement prise en vertu de la loi fait l'objet d'une mention au
registre foncier.
2La mention spécifie la restriction du droit
d'aliéner.
3Elle est radiée lorsque la mesure d'encouragement
a pris fin.
4Le département est compétent pour requérir
l'inscription et consentir à la radiation.
Dispositions
pénales
Art. 41 — [12]
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
CHAPITRE 7
Dispositions
transitoires et finales
Abrogation
Art. 42
La présente loi
abroge toutes dispositions contraires, notamment:
a) les articles 19 à 27 du décret concernant
l'encouragement à la construction de logements, du 25 mars 1968[13];
b) les articles premier à 9 du décret concernant
l'encouragement à la construction de logements, du 21 mars 1972[14].
Art. 43
Le Conseil d'Etat
prend toutes mesures utiles pour la dissolution de la fondation de droit privé
créée et régie par les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement de
la construction de logements, du 25 mars 1968.
Entrée
en vigueur
Art. 44
1La
présente loi est soumise au vote du peuple.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée
en vigueur.
Loi acceptée en votation populaire les 15 et 16 mars 1986 par
29.641 oui contre 10.934 non.
Loi promulguée par arrêté
du 2 avril 1986.
L'entrée en vigueur est
fixée avec effet au 1er juillet 1986.
(*) RLN XI 392
[1] Introduit
par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
[2] Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
[3] Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
[4] Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
[5] RSN
710
[6] Introduit
par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
[7] Abrogé
par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996
[8] Teneur
selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier
1996
[9] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[10] Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
[11] Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
[12] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
[13] RSN
841.25
[14] RSN
841.26