Art. 10 — L'obligation de rembourser et la garantie de
celle-ci sont réglées par les dispositions des articles 45 et 46 de l'ACF, du 6
août 1943, concernant l'exécution de l'arrêté qui règle la création de
possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre.
Art. 11 — [3]
1Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de
la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre
foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une
autorisation le transfert de la propriété.
2Le coût total net de l'immeuble, subventions
déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la
détermination d'un bénéfice éventuel
3Les frais d'inscription au registre foncier sont à
la charge du bénéficiaire des subventions.
II.
Dispositions diverses
Art. 12 — et 13[4]
Art. 14 — 1La part revenant aux communes sur
les remboursements opérés par les fonds centraux de compensation est versée
après réception de la quittance du maître de l'ouvrage pour le montant total
des subventions.
2Lorsque l'Etat assure à lui seul la part des
subventions à la charge du canton, la ristourne des fonds centraux de
compensation lui reste acquise.
3Les tiers qui, à quelque titre que ce soit, ont
été requis de fournir un subside n'ont droit à aucune part de la somme
remboursée par les fonds centraux de compensation.
Art. 15
Les communes
communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les
dispositions édictées par elles concernant leur participation à la construction
de maisons d'habitation.
III.
Dispositions finales
Art. 16
Le département est
chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er
janvier 1946.
Art. 17
L'arrêté du
Conseil d'Etat concernant le subventionnement des frais de construction ou de
transformation de bâtiments destinés à combattre la pénurie de logements, du 22
septembre 1942, est abrogé pour ce qui concerne les affaires reçues après le 31
décembre 1945.
(*) RLN II 101
[1] RSN
842.10
[2] Sans
objet
[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[4] Sans
objet