Art. 2
1En cas de
remboursement de la subvention fédérale le propriétaire ne peut, sous peine
d'être frappé des sanctions prévues par la législation fédérale et cantonale,
augmenter le loyer de ses locataires sans l'autorisation du Conseil communal.
2Le Conseil communal donne son assentiment si et
dans la mesure où la requête du propriétaire est justifiée par les
circonstances.
3La décision du Conseil communal est souveraine.
Art. 3
Tant et aussi
longtemps que la subvention fédérale n'est pas remboursée, les dispositions de
l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, du décret du Grand Conseil du 26 novembre
1947 et du règlement d'exécution de ce dernier décret du 23 février 1948
restent intégralement applicables.
Art. 4
[2] Le Département de la santé, de la jeunesse et des
sports est chargé de l'application du présent règlement, qui entre immédiatement
en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
(*) RLN III 90
(*) [1]) RSN
841.11
[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.