Art. 2
1Seuls
peuvent être pris en considération des travaux de rénovation conférant à
l'appartement une augmentation de sa valeur d'utilisation, à l'exclusion de
tous travaux d'entretien.
2Des travaux impliquant un investissement inférieur
à 20.000 francs par logement ne seront pas pris en considération.
b) exécution
des travaux
Art. 3
1Aucun
projet ne pourra être pris en considération après le début de sa réalisation.
2Les travaux doivent être entrepris immédiatement
et achevés dans les deux années suivant la décision d'aide, sous réserve de
délais plus longs accordés par l'autorité cantonale.
c) priorités
Art. 4
1sous
réserve de l'article 14 du présent règlement, le département traite en principe
les demandes d'aide dans leur ordre d'enregistrement.
2Il peut toutefois accorder une priorité aux
projets pouvant bénéficier des aides instaurées par la législation fédérale en
matière d'abaissement de loyer.
Exclusion
des aides
Art. 5
Aucune aide ne peut
être versée au titre du présent décret si l'immeuble concerné bénéficie déjà
d'une autre aide de l'Etat (action HLM, décrets de 1976 et 1977, etc.).
Procédure
a) demandes
Art. 6
1Les
demandes d'aide doivent être adressées à l'OCL au moyen du formulaire préparé
par celui-ci.
2Les documents mentionnés dans le formulaire seront
joints à la demande.
b) instruction
Art. 7
1L'OCL se
charge de l'instruction de chaque demande.
2Il peut requérir tout complément d'information
qu'il juge utile, procéder à des visions locales et, si nécessaire, s'assurer
la collaboration d'un expert.
3Il requiert le préavis de la commune du lieu de
situation de l'immeuble concerné par la rénovation.
c) transmissions
Art. 8
1Si, au
terme de son examen, l'OCL est amené à préaviser négativement le dossier, il le
transmet immédiatement pour décision au département.
2Dans l'hypothèse d'un préavis positif, l'OCL
transmet le dossier à l'Office fédéral du logement chaque fois que le montant
d'investissement est supérieur à 40.000 francs par logement. Il peut également
transmettre des dossiers impliquant des travaux d'une valeur inférieure.
3L'OCL transmet le dossier accompagné de son
préavis positif et, le cas échéant, de la décision de l'autorité fédérale pour
décision au département.
Valeurs
limites
Art. 9
Le coût de revient
admissible des logements rénovés ne peut en aucun cas excéder les limites de
coûts fixées par le Département fédéral de l'économie publique pour la
construction de nouveaux logements en fonction d'une qualité
"suffisant".
Participation
Art. 10
La prise en charge
d'intérêts par les pouvoirs publics intervient dès le complet achèvement des
travaux.
Modalité
de versement
Art. 11
1La part
d'intérêts prise en charge par les pouvoirs publics est versée par année au
propriétaire de l'immeuble.
2Elle est calculée au taux de l'intérêt
hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale neuchâteloise sur la base
du montant des investissements admis, déduction faite de l'amortissement
obligatoire.
3L'OCL donne ensuite les instructions au service
financier de l'Etat et à la commune pour le versement des parts respectives.
Surveillance
des loyers
Art. 12
1Les
loyers des logements rénovés sont soumis à la surveillance du département.
2Le propriétaire adresse chaque année à l'OCL un
relevé des revenus locatifs de l'immeuble.
3Toute augmentation ultérieure des loyers doit
faire l'objet d'une autorisation du département.
Abaissements
de loyers
Art. 13
1Les
personnes qui occupent un logement rénové ayant fait l'objet d'une décision de
l'autorité fédérale et qui répondent aux conditions de l'article 10, alinéas 1
et 2, du règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement, du 3 septembre
1986[5],
peuvent bénéficier des abaissements supplémentaires prévus par le droit
fédéral.
2Les conditions d'octroi posées par la loi fédérale
encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, du 4
octobre 1974, sont réservées.
Répartition
Art. 14
1Le
département veille à une juste répartition de l'aide entre les différentes
régions du canton, en tenant compte des besoins manifestés.
2Il peut, en particulier, écarter un projet si son
admission devait conduire à une trop forte concentration de projets
subventionnés en une région déterminée du canton au détriment de projets
d'égale qualité situés en d'autres points du canton.
Entrée
en vigueur
Art. 15
Le présent
règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de
la législation neuchâteloise, entre en vigueur le 1er septembre
1994.
(*) FO 1994 No 66
[1] RSN 843.12
[2] RSN 841.0
[3] RS 843
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
[5] RSN
841.01