Art. 2 — [3]
1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après:
le département) est chargé de l'application du décret.
2Il exerce les attributions que lui confèrent le
décret et ses dispositions d'exécution.
Art. 3
1Les Conseils communaux font connaître à la population
l'interdiction de démolir et transformer les maisons d'habitation.
2Il leur incombe, cas échéant, de présenter
eux-mêmes la demande d'autorisation spéciale au département avec motifs à
l'appui et toutes précisions utiles.
Art. 4
L'arrêté d'application
du décret du Grand Conseil, du 18 juin 1963, concernant la démolition et la
transformation de maisons d'habitation, du 10 février 1993[4],
est abrogé.
Art. 5
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la
Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1995 No 63
[1] RSN
844.10
[2] Teneur
selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018
[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'état, du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[4] FO
1993 N° 13