Art. 2
1Le coût de
chaque prestation facturable est exprimé en points. La valeur du point est de 1
franc au 1er janvier 2015.
Lorsque l'indice des prix à la consommation (décembre 2010 =
100 points) est
modifié de manière significative, la commission stratégique de la défense
contre les incendies et des secours est compétente pour proposer au Conseil
d'Etat l'adaptation de la valeur du point.
2Les fractions
d'heures sont arrondies au quart d'heure supérieur, les fractions de mètres, au
mètre supérieur.
Art. 3 — [3]
Le tarif des prestations pouvant donner lieu à une facturation à leur
bénéficiaire est fixé comme suit:
- Personnel
Sapeurs-pompiers
en intervention (y compris veille et attente d'un répondant tiers ainsi que rétablissement
en caserne)
150 points/heure
- Véhicules (déplacement et engagement)
a) véhicule
de moins de 3.5 tonnes
100 points/heure
b) véhicule
entre 3.5 et 7.5 tonnes
500 points/heure
c) véhicule de plus de 7.5 tonnes
800 points/heure
d) véhicule ABC
1200 points/heure
e) bateau semi-rigide
100 points/heure
f) bateau à coque
500 points/heure
- Matériel et consommables
a) engins lourds
100 points/heure
b) consommables
prix de revient + 25%
c) barrage lac et rivière
10 points/mètre/jour
d) moyens externes
selon facture
- Déclenchement intempestif d'installations d'alarme
(forfait)
a) première fois
300 points
b) deuxième fois
600 points
c) dès la troisième fois
1000 points
La période de référence est de 12
mois. Sans alarme intempestive durant ce laps de temps, le compteur est
réinitialisé.
Si les forces d'intervention sur
site doivent attendre un représentant du propriétaire, le temps dépassant 30
minutes peut être facturé en sus du forfait.
- Assistance aux secours sanitaires (forfait)
a) évacuation sanitaire
900 points
b) relevage, dès la 3ème
intervention pour la même personne
250 points
La période de référence pour le
relevage est d’une année civile. Le compteur est réinitialisé en début de
chaque année.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 4
1Le présent
arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2015 No 7
[1] RSN
861.10
[2] RSN
861.100
[3] Teneur
selon A du 27 mai 2024 (FO 2024 N° 22) avec effet au 1er juin 2024