Art. 2
1Le service
de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du
département.
2Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas
expressément réservées à une autre autorité.
Plan des
zones viticoles
Art. 3
Le service de
l'aménagement du territoire établit, en collaboration avec le service, le plan
des zones viticoles et ses modifications conformément à la procédure prévue par
la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3].
Conformité
à la zone viticole
Art. 4
Le département se
prononce sur la conformité à la zone viticole des constructions et
installations.
Abrogation
Art. 5
Le règlement
d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984[4],
est abrogé.
Entrée en
vigueur et publication
Art. 6
1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 25
[1] RSN
916.120
[2] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.
[3] RSN
701.0
[4] RLN X 87