Art. 2
1Le
Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le
département) est chargé de l'application de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999, de la loi sur la
promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 et de la loi sur la
viticulture (LVit), du 30 juin 1976, ainsi que de leurs dispositions
d'exécution respectives.
2Le service de l’agriculture (ci-après : le
service) est chargé de l’exécution du présent règlement.
Éligibilité
des surfaces
Art. 3
1Sont
éligibles aux subventions d’arrachage les surfaces viticoles situées
intégralement sur le canton de Neuchâtel qui correspondent aux définitions
établies par l’article 1 de l’ordonnance fédérale sur la viticulture et
l’importation de vin, du 14 novembre 2007[8]
(ci-après : l’ordonnance sur le vin) et qui sont inscrites au cadastre viticole
selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le vin, plantées en vignes et destinées à la
production de vin conformément à l’art. 5 de l’ordonnance sur le vin.
2En dérogation à l’alinéa premier, les plants de vigne
ayant donné droit antérieurement à des subventions pour la plantation de
variétés robustes au sens de l’annexe 6 OAS ne sont pas éligibles. La
subvention d’arrachage peut en outre être refusée pour des surfaces de vignes
situées en zone viticole pour des motifs liés à la préservation du patrimoine.
La commission d’experts en matière de cadastre viticole est l’organe de
compétence chargé de statuer sur ces questions.
3Les surfaces viticoles à arracher ne doivent pas
nécessairement être attenantes.
Éligibilité des bénéficiaires
Art. 4
1Est
éligible tout-e exploitant-e inscrit-e au cadastre viticole ou tout-e
propriétaire de vignes.
2L’exploitant-e requérant-e qui n’est pas
propriétaire des vignes ou du sol concernés doit être titulaire d’un contrat de
bail d’une durée résiduelle minimale de 10 ans et du consentement écrit de la ou
du propriétaire pour pouvoir bénéficier de la subvention.
Contributions
Art. 5
La subvention se
compose comme suit :
Subvention
par hectare pour les vignes situées en :
Fédéral
selon OAS
Cantonal
Total
Zone viticole et agricole :
< 30 % de pente* et
2'500 m2 et
1 UMOS, exploitation éligible
selon OAS
5'000 CHF
2'000 CHF
7'000 CHF
Zone viticole et agricole :
30% de pente* et
2'500 m2 et
1 UMOS, exploitation éligible
selon OAS
8'000 CHF
6'000 CHF
14'000 CHF
Zone
viticole et agricole :
< 2'500 m2 ou
< 1 UMOS, exploitation
non éligible selon OAS
0 CHF
7'000 CHF
7'000 CHF
Zone à bâtir :
0 CHF
7'000 CHF
7'000 CHF
*la carte des pentes des surfaces de
vignes du SITN faisant foi.
Conditions
liées à l’arrachage
Art. 6
1Les
surfaces de vignes arrachées en zones viticole et agricole ayant donné droit à
la subvention ne peuvent être replantées avant l’écoulement d’un délai de 10
ans, à compter de l’arrachage effectif.
2Les surfaces de vignes arrachées en zone à bâtir
ayant donné droit à la subvention le sont de manière définitive et ne seront
plus éligibles aux paiements directs.
3Une fois l’arrachage des vignes effectué, les
acquits sont immédiatement annulés. Ils pourront être à nouveau émis en cas de
replantation après l’écoulement du délai prévu à l’alinéa premier.
4L’arrachage en zones viticole et agricole ne doit
pas porter atteinte au sol et doit respecter les horizons pédologiques de la
parcelle.
5Les exploitants sont tenus d’entretenir la
parcelle arrachée selon les bonnes pratiques en luttant contre les plantes
invasives et les néophytes.
6La mise en place de surfaces de la promotion de la
biodiversité (SPB), à l’exception de celles comprenant des arbres, sur les
surfaces arrachées pourra être admise durant la période d’interdiction de
replantation.
7Le service peut fixer des conditions
supplémentaires.
Examen de
contrôle
Art. 7
1Le service
est habilité à examiner tous les documents de réalisation des arrachages et des
pièces comptables et à contrôler les interventions sur le terrain, avant et
après le versement de la subvention.
2Au besoin le service est habilité à examiner tous
les documents de réalisation des arrachages auprès du prestataire, avant et
après le versement de la subvention.
Durée du
programme
Art. 8
Les subventions sont
octroyées pour les arrachages de vignes effectués entre le 1er
janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Non-respect
des conditions
Art. 9
En cas de non-respect
ou de respect partiel des conditions et charges liées à l’octroi des subventions,
le service peut exiger la restitution totale ou partielle de ces dernières.
CHAPITRE 2
DEMANDE
DE SUBVENTION
Dépôt de
la demande
Art. 10
1La ou le
requérant-e doit adresser sa demande à la station viticole, rue des Fontenettes
37, 2012 Auvernier à l’aide du formulaire ad hoc.
2Les demandes doivent parvenir par courrier postal
ou par envoi dudit formulaire sous forme électronique. La date du timbre postal
ou la date de l’envoi électronique du formulaire fait foi.
3Les demandes rétroactives pour les subventions
concernant des arrachages des vignes effectués entre le 1er janvier
2026 et le 31 mai 2026 doivent parvenir à la station viticole jusqu’au 31 mai
au plus tard. Pour cette période le service octroie une autorisation générale
pour un début anticipé des travaux d’arrachage.
4À partir du 1er juin 2026, les demandes
pour les subventions concernant des arrachages des vignes doivent parvenir à la
station viticole avant le début des travaux. Dans ces cas, le service peut
octroyer une autorisation anticipée de débuter les travaux.
5Le formulaire doit contenir les informations
suivantes :
a) le nom et l'adresse de la ou du propriétaire et
de l'exploitant-e ;
b) le numéro Acorda de l’exploitation si existant ;
c) l’adresse email et le numéro de téléphone ;
d) le nom ou les noms de la ou des communes et le
ou les lieux-dits où se situent la ou les surfaces à arracher ;
e) le ou les numéros cadastraux de la ou des
surfaces à arracher ainsi que la ou les communes cadastrales ;
f) la ou les surfaces à arracher en m2 ;
g) la variété plantée sur la parcelle au moment de
la requête ;
h) la date de plantation de la vigne à arracher ;
i) la date de l'arrachage effective ou
prévisionnelle ;
j) les coordonnées bancaires du ou de la
requérant-e ;
k) la date, le lieu ainsi que la signature du ou de
la requérant-e.
6Lorsque la requérante ou le requérant n'est pas
propriétaire de la vigne, elle ou il doit joindre à la requête l'accord écrit
de la ou du propriétaire.
CHAPITRE 3
MONTANT
DE LA SUBVENTION ET MODALITÉS D’OCTROI
Montant
et plafond de la subvention
Art. 11
1La
contribution globale maximale autorisée ne peut excéder 14'000 CHF par
exploitation et par an pour des arrachages subventionnés intégralement par le
canton. Dans les cas de contributions cofinancées par la Confédération la
contribution globale maximale se monte à 30'000 CHF par exploitation et par
année.
2La subvention est calculée sur la base du
formulaire de demande fourni par la ou le requérant-e.
3Le montant global des subventions cantonales est
fixé au maximum à 200'000 CHF pour la période complète du programme. Les subventions
sont octroyées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
4La surface minimale pour la demande de subvention
est de 400 m2.
5Des demandes multiples de moins de 2'500 m2
chacune situées en zones viticole ou agricole émanant d’une même exploitation
reconnue selon l’OAS pendant une seule année calendaire sont plafonnées à une
surface globale maximale de 2500 m2 par année.
Décision
Art. 12
1Le
service statue sur les demandes de subvention, par voie de décision.
2Les autorités fédérales compétentes statuent sur
les demandes répondant aux conditions-cadres énumérées dans l’OAS, par voie de
décision.
3La décision d’octroi est adressée au ou à la
requérant-e.
Versement
Art. 13
La subvention est
versée en une fois, après le contrôle final par le service, pour le 31 décembre
2028 au plus tard.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS
FINALES
Entrée en vigueur et publication
Art. 14
1Le
présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier
2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2026 No 20
[1] RS
913.1
[2] RSN
913.1
[3] RSN
913.10
[4] RSN
910.1
[5] RSN
910.10
[6] RSN
916.120
[7] RSN
916.120.0
[8] RS
916.140