Art. 2
1L'Etat
assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y
compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou
transforment de la viande.
2Il peut, par convention, confier cette tâche à une
entreprise de valorisation des déchets animaux.
Livraison
Art. 3
1Les
cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit
à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.
2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.
Enfouissement
Art. 4
En cas de force
majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels
enfouissements de cadavres d'animaux.
Prise en
charge des frais
Art. 5 — [2]
1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre
collecteur.
2Les communes qui exploitent un centre de ramassage
en assument les frais d'exploitation.
3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y
compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs
des déchets.
Délégation
Art. 6
Le Conseil d'Etat
désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour
le surplus l'exécution.
Entrée en
vigueur
Art. 7
1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée
en vigueur est immédiate.
(*) FO 1994 No 50
[1] RS 916.441.22
[2] Teneur
selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)