Art. 2 — [5]
1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le
service) est l'organe d'exécution du département en matière forestière.
2Il exerce les compétences que lui confient la loi
et ses dispositions d'exécution. Il peut émettre des directives administratives
et techniques, ainsi que des instructions et des recommandations.
3Les arrondissements forestiers lui sont
subordonnés.
b) tâches
Art. 3
1Le service
a notamment pour tâches:
a) de réaliser les buts de la législation
forestière fédérale et cantonale en suscitant la collaboration des autorités
locales, des propriétaires forestiers, des exploitants, des associations
d'économie forestière, des milieux intéressés et du public;
b) d'aménager, de gérer et de surveiller les forêts
selon la conception directrice et les principes découlant de la politique
forestière définie par le Conseil d'Etat;
c) de préparer les décisions forestières du
département et de veiller à leur application;
d) de représenter l'Etat dans les institutions
forestières publiques et privées.
2Il appuie les ingénieurs forestiers
d'arrondissement dans l'exécution de leurs tâches.
Section 2: Division
territoriale
Arrondissements
forestiers
Art. 4 — [6]
1Le canton est divisé en quatre arrondissements forestiers, à
savoir:
a) l’arrondissement du Littoral qui comprend les
territoires communaux de Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges,
Hauterive, La Grande Béroche, Le Landeron, Lignières, La Tène, Milvignes,
Neuchâtel, Rochefort et Saint-Blaise;
b) l’arrondissement du Val-de-Ruz qui comprend le
territoire communal de Val-de-Ruz;
c) l’arrondissement des Montagnes neuchâteloises
qui comprend les territoires communaux de Brot-Plamboz, La Brévine, La
Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle,
Les Planchettes et Les Ponts-de-Martel;
d) l’arrondissement du Val-de-Travers qui comprend
les territoires communaux de La Côte-aux-Fées, Les Verrières et Val-de-Travers.
2Le département peut édicter des dispositions
particulières sur l’organisation des arrondissements, après consultation des
communes.
Règles
particulières
a) forêts
situées à cheval sur les limites
Art. 5
1Les forêts
de l'Etat qui se trouvent à cheval sur les limites d'arrondissement sont
attribuées à l'arrondissement qui en contient la plus grande partie.
2Il en est de même pour les forêts privées.
b) forêts
communales
Art. 6
Les forêts de chaque
commune sont attribuées à un seul arrondissement, quelle que soit la situation
géographique des parcelles qui les composent.
Section 3: Organisation
forestière
Commissions
forestières d'arrondissement
a) composition
Art. 7 — [7]
1Les commissions forestières d'arrondissement comprennent un
représentant de l'Etat, un à quatre représentants de chaque commune, un
représentant de chaque corporation de droit public propriétaire de forêts dans
l'arrondissement, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des
forêts privées de l'arrondissement.
2La commune de Val-de-Travers est représentée par
trois délégués, celle de Val-de-Ruz par quatre délégués. Les autres communes
sont représentées par un délégué.
3Le représentant de l'Etat est désigné par le
département. Les représentants des communes et des corporations de droit public
sont désignés par les autorités exécutives concernées.
4Les représentants des propriétaires des forêts
privées sont désignés par le département, sur proposition du service, à raison:
-
d'un représentant, lorsque l'arrondissement compte
moins de 1000 hectares de forêts privées;
-
de deux représentants au maximum, lorsque
l'arrondissement compte 1000 à 2000 hectares de forêts privées;
-
de trois représentants au maximum, lorsque
l'arrondissement compte plus de 2000 hectares de forêts privées.
b) organisation
Art. 8 — [8]
1Les commissions forestières d'arrondissement se constituent au
début de chaque période administrative communale. Elles nomment leur bureau
comprenant un président, un vice-président et un secrétaire-caissier.
2Pour leur première séance, les commissions sont
convoquées par le service et présidées par le doyen d’âge; elles sont ensuite
convoquées par le bureau.
3Elles sont convoquées en séance extraordinaire si
le tiers des membres en fait la demande.
c) activité
Art. 9
1Les
commissions forestières d'arrondissement se réunissent au moins une fois par
an.
2Elles prennent connaissance du rapport d'activité
de l'ingénieur forestier sur l'exercice clos et reçoivent toutes informations
utiles concernant l'exercice en cours.
3Elles procèdent aux contrôles et aux visites
nécessaires.
4Elles peuvent intervenir comme organe de
conciliation.
Ingénieurs
forestiers d'arrondissement
a) tâches
générales
Art. 10
1L'ingénieur
forestier d'arrondissement assume la bonne marche des affaires forestières de
l'arrondissement, d'entente avec les autorités exécutives concernées, et avec
la participation active des forestiers de cantonnement.
2Il veille à favoriser en forêt le goût
d'entreprendre et prend toute initiative utile visant à développer la
conscience forestière des autorités, des propriétaires et du public, à
promouvoir l'utilisation du bois indigène et à contribuer à la sécurité au
travail.
3De manière générale, l'ingénieur forestier:
a) pourvoit à l'application de la législation
forestière et des décisions qui en découlent;
b) apporte son concours à l'élaboration,
l'adaptation et la révision du plan d'aménagement forestier;
c) veille à la réalisation des objectifs visés par
le plan d'aménagement;
d) dirige la surveillance des forêts et prend les
mesures commandées par les circonstances;
e) conduit et anime la sylviculture, répond de la
bonne exécution des martelages;
f) élabore et transmet les données descriptives,
prévisionnelles, analytiques et statistiques de son ressort;
g) préavise les dossiers que le service lui soumet.
b) tâches
de gestion
Art. 11
1Dans les
forêts publiques de son arrondissement, l'ingénieur forestier:
a) gère et administre, dans le cadre du budget, les
forêts de l'Etat;
b) élabore les plans de gestion, les présente à
l'autorité exécutive et veille à leur suivi rationnel;
c) dirige l'élaboration des plans annuels des
travaux et les présente aux autorités exécutives;
d) prépare et transmet les dossiers visant à
l'octroi de subventions aux propriétaires de forêts publiques.
2Il conseille les autorités exécutives de
l'arrondissement et informe la commission forestière du suivi des affaires.
c) autres
tâches et tâches particulières
Art. 12
1L'ingénieur
forestier d'arrondissement assume les tâches de l'Etat auprès des propriétaires
de forêts privées.
2A ce titre, il vérifie et transmet les dossiers
visant à l'octroi de subventions.
3Il accomplit les tâches particulières définies
dans son cahier des charges.
4Il peut exécuter, au nom de l'Etat, des mandats
particuliers.
Forestier
de cantonnement
a) tâches
générales
Art. 13
1Le
forestier de cantonnement participe activement à la bonne marche des affaires
forestières de l'arrondissement.
2Il favorise l'esprit d'équipe, offre spontanément
sa collaboration, fait part de ses constatations et de ses expériences et
formule toutes propositions utiles.
3Il apporte son concours aux initiatives visant à
promouvoir l'utilisation du bois indigène, ainsi qu'à celles tendant à
développer la conscience forestière du public.
b) dans
l'ensemble de l'aire boisée
Art. 14
Dans l'ensemble de
l'aire boisée soumise à sa surveillance, le forestier de cantonnement:
a) veille au respect de la législation forestière
et des autres législations touchant à l'aire boisée;
b) veille au bon état des massifs, notamment du
point de vue phytosanitaire et sylvo-cynégétique;
c) participe aux martelages et exécute ceux qui lui
sont confiés;
d) prend toutes mesures utiles contribuant au
maintien de la biodiversité et à l'accueil du public en forêt;
e) collabore au recueil des données.
c) en
forêts publiques
Art. 15 — En forêts publiques,
le forestier de cantonnement:
a) participe à l'élaboration du plan de gestion;
b) collabore à l'établissement du plan annuel des
travaux et en assure, dans le cadre du budget, l'exécution et le suivi;
c) met en valeur les jeunes peuplements du point de
vue de leur stabilité, de leur vitalité, de leur qualité et de leur diversité;
d) organise et conduit les chantiers de telle sorte
que la main-d'oeuvre et les moyens matériels soient engagés rationnellement,
que les règles de l'art soient respectées, et assume un rôle dynamique en
matière de sécurité au travail;
e) veille à la préparation de lots de bois
conformes aux exigences du marché et peut contribuer, sur ordre des autorités
exécutives concernées, à l'écoulement de ceux-ci;
f) veille à l'entretien des infrastructures, de
l'abornement et des limites;
g) gère le parc des machines, des outils et du
matériel.
d) en
forêts privées
Art. 16
1Dans son
secteur d'appui aux forêts privées, le forestier de cantonnement:
a) informe et conseille les propriétaires dans le
sens d'un entretien régulier de leurs forêts et favorise entre eux un esprit de
collaboration;
b) encourage les propriétaires à la mise en valeur
des jeunes peuplements;
c) fixe les modalités des interventions sylvicoles
et assure le contrôle de la bienfacture des travaux;
d) veille à la bonne exécution des mesures subventionnées
par l'Etat;
e) participe au suivi administratif des tâches de
l'Etat auprès des propriétaires.
2Il peut fournir au nom de l'Etat ou d'une commune,
sur demande et à titre onéreux, d'autres prestations, telles que le griffage
des soins culturaux, le cubage des lots de bois, les inventaires forestiers et
le traçage de limites.
e) tâches
particulières
Art. 17
Le cahier des
charges du forestier de cantonnement peut en outre prévoir des tâches
particulières telles que:
a) exercer la fonction de maître d'apprentissage;
b) assumer diverses tâches en relation avec la
formation professionnelle forestière en qualité d'enseignant ou d'expert;
c) assumer des tâches de spécialiste de la sécurité
au travail;
d) diriger les chantiers de travaux pour tiers;
e) diriger des activités annexes telles que
pépinières, hangars à bois, cours d'eau secondaires, surveillance d'espaces
verts.
CHAPITRE 2
Aménagement
et gestion des forêts
Section 1: Unités d'aménagement
Définition
Art. 18
1L'aire
forestière du canton est découpée en unités d'aménagement définies par le
service, d'entente avec les propriétaires.
2Les unités d'aménagement correspondent aux
divisions des forêts publiques ou des forêts privées dotées d'un plan de
gestion. Là où le plan de gestion fait défaut, elles correspondent à des
entités forestières homogènes et prennent appui sur le parcellaire cadastral et
les éléments marquants du terrain.
3En principe, une unité d'aménagement ne comprend
les forêts que d'un seul propriétaire.
4Lorsqu'il s'agit de très petites parcelles,
plusieurs propriétés peuvent être réunies au sein d'une seule unité
d'aménagement.
Maintien
des limites
Art. 19
Les propriétaires
sont tenus de maintenir visibles leurs limites de propriété, ainsi que les
limites des unités d'aménagement.
Vocation
des unités d'aménagement
a) détermination
Art. 20
1Le
service détermine la vocation de chaque unité d'aménagement en considération de
l'importance respective des quatre fonctions qu'elle remplit in situ à des
degrés divers.
2Dans l'ordre décroissant d'importance, les quatre
fonctions prises en considération sont qualifiées:
– de particulière, d'importante ou d'existante pour la
fonction protectrice;
– d'intensive, de diversifiée, de normale, d'extensive,
d'occasionnelle ou de nulle pour la fonction économique;
– de supérieure, d'importante, d'existante ou de
restreinte pour la fonction sociale;
– de supérieure, d'importante ou d'existante pour la
fonction du maintien de la biodiversité.
b) en cas d'incompatibilités fonctionnelles
Art. 21
Si la vocation d'une
unité d'aménagement présente des incompatibilités fonctionnelles, le service
recueille l'avis du ou des propriétaires concernés et procède à une pesée des
intérêts divergents permettant soit de fixer une fonction prioritaire, soit de
formuler des recommandations précises de gestion.
c) intérêts
spéciaux
Art. 22
1Outre la
détermination de la vocation de chaque unité d'aménagement, le service
identifie, cas échéant, un ou plusieurs intérêts ponctuels ou linéaires
relevant de l'une ou l'autre des fonctions considérées.
2Il examine l'adéquation de ces intérêts avec la
vocation de l'unité d'aménagement, et énonce au besoin les recommandations
visant à réaliser l'harmonie souhaitée.
Section 2: Plan d'aménagement
forestier
Contenu
Art. 23
1Le plan
d'aménagement forestier comprend les chapitres suivants:
-
état de l'aire et de la propriété forestières;
-
vocation des sites forestiers;
-
documentation scientifique de base;
-
contraintes résultant d'autres législations (protection
de l'environnement, protection de la nature, protection de la faune et
aménagement du territoire);
-
principes sylviculturaux;
-
concept visant à la réalisation de l'équilibre
sylvo-cynégétique;
-
concept des réserves forestières;
-
concept de la desserte;
-
chronique.
2Il contient en outre les cartes thématiques
suivantes:
– aire forestière;
– propriété forestière;
– fonction protectrice;
– fonction économique;
– fonction sociale;
– biodiversité;
– vocations des sites forestiers;
– phytosociologie;
– infrastructures;
– forêt-faune;
– desserte;
– cartes diverses contenant des informations de base.
Elaboration
Art. 24
1Au
niveau de chaque arrondissement forestier, les communes, les propriétaires, les
associations d'économie forestière et autres milieux intéressés sont informés
des travaux visant à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.
2Ils sont invités à exprimer leurs voeux.
Adoption
Art. 25
Avant son adoption
par le Conseil d'Etat, le plan d'aménagement forestier élaboré par le
département est mis en consultation auprès des communes, des propriétaires, des
associations d'économie forestière et autres milieux intéressés.
Section 3: Plan de gestion
En
forêts publiques
Art. 26
Toutes les forêts
publiques, quelle qu'en soit la surface, sont soumises à l'exigence du plan de
gestion.
En
forêts privées
Art. 27
1Les
massifs de forêts privées dont la surface n'excède pas 20 hectares sont
exemptés du plan de gestion. Pour les pâturages boisés, la surface couverte est
déterminante.
2Le plan est toutefois nécessaire, au moins sous
forme simplifiée, lorsqu'une subvention est demandée.
3Le plan de gestion doit être établi par un
ingénieur forestier EPF ou un forestier diplômé ESF.
Contenu
Art. 28
Le contenu du plan
de gestion est défini dans un règlement technique du département.
CHAPITRE 3
Protection
de la forêt
Section 1: Coordination des
procédures
En
général
Art. 29
1Lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite une autorisation de défrichement ou une dérogation à l'interdiction
de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, la coordination
est assurée par le service désigné à cet effet par le règlement d'exécution de
la loi sur les constructions (RELConstr), du 16 octobre 1996[9].
2Les demandes de défrichement et de dérogation sont
adressées au Conseil communal en même temps que la demande de sanction
préalable ou définitive.
3Le service chargé de la coordination a notamment
pour tâches:
a) de pourvoir à une mise à l'enquête publique
simultanée;
b) de contrôler que les décisions ne contiennent
aucune contradiction;
c) de procéder à la notification simultanée des
autorisations spéciales.
En
matière de plans d'affectation
Art. 30 — [10]
Lorsqu'une demande de défrichement est liée à une procédure de plan
d'affectation, le service désigné par le règlement d'exécution de la loi sur
les constructions assure une coordination suffisante et pourvoit, d'entente
avec le service, à une mise à l'enquête publique simultanée.
Section 2: Constatation de la
nature forestière
Etablissement
d'un plan
Art. 31 — [11]
1Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un
bien-fonds ou d'une partie de bien-fonds, d'office, pour des raisons d'intérêt
public, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne
justifiant d'un intérêt digne de protection, le service indique sur un plan la
situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles
touchés.
2La collaboration du service de la géomatique et du
registre foncier peut être requise.
Enquête
publique
Art. 32 — [12]
1Le plan est mis à l'enquête publique pendant trente jours au
service et dans les communes touchées.
2L'avis de mise à l'enquête est publié une fois
dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux. Le service peut
renoncer à la publication dans les journaux locaux lorsque la constatation de
la nature forestière est effectuée dans le cadre d’une demande individuelle.
Opposition
Art. 33
1Pendant
le délai d'enquête, les communes et les propriétaires touchés, de même que les
tiers intéressés, peuvent faire opposition.
2Les oppositions sont adressées par écrit au
service. Elles doivent être motivées.
3Le département statue sur les oppositions. Le
service lui transmet le dossier avec ses propositions.
4Si des modifications significatives sont apportées
au plan à la suite des oppositions, les secteurs concernés font l'objet d'une
nouvelle mise à l'enquête publique.
Décision
Art. 34
1Une fois
les décisions sur opposition entrées en force, le plan constatant la nature
forestière est adopté par le département.
2Il devient obligatoire dès la publication de son
adoption dans la Feuille officielle.
Section 3: Distance des
constructions
Octroi
des dérogations
a) principe
Art. 35
1L'octroi
d'une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la
lisière de la forêt suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour
la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre
intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2Avant de se prononcer, le département consulte le
propriétaire de la forêt, la commune et le service.
3Il procède ensuite à une pesée des intérêts en
présence. Il prend notamment en considération les besoins de la forêt et le
respect de ses lisières, d'une part, et, d'autre part, les exigences d'une
utilisation rationnelle du terrain destiné à la construction.
b) règles
particulières
Art. 36
1En
principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone d'urbanisation
définie par le plan d'aménagement communal.
2Sauf s'il s'agit d'une construction non habitable
ou de l'agrandissement d'une construction existante, aucune dérogation n'est
accordée à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt.
Plans
d'aménagement et plans spéciaux
Art. 37
Pour autant qu'il
n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y
oppose, les plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer des limites
de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.
Section 4: Accès et circulation
en forêt
Principes
Art. 38
1Sous
réserve des exceptions prévues par la loi, la circulation de tout véhicule à
moteur étranger à la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite
en forêt et sur les chemins forestiers.
2Tout conducteur de véhicule à moteur circulant en
forêt ou sur un chemin forestier doit être en mesure d'en justifier la raison.
S'il est au bénéfice d'une autorisation particulière, il doit en être porteur.
3Chaque accès à la forêt doit être visiblement
signalé comme chemin forestier par un écriteau de bois portant la mention
"chemin forestier".
Autorisations
particulières
Art. 39
1Les
autorisations particulières accordées par les Conseils communaux sont de durée
limitée et concernent des itinéraires bien définis.
2Elles indiquent le nom du bénéficiaire et le
numéro d'immatriculation du véhicule utilisé.
3Une copie de chaque autorisation est adressée à
l'ingénieur forestier d'arrondissement.
Rôle des
agents du service forestier
Art. 40
1Dans
leur rôle de surveillance du trafic motorisé en forêt et sur les chemins
forestiers, les agents du service forestier doivent être en mesure de justifier
leur qualité s'ils en sont requis.
2Ils veillent à une information convenable du
public et à prévenir les infractions.
3Ils sont habilités à dénoncer les contrevenants.
Section 5: Exploitation du bois
Vente de
bois sur pied
Art. 41
Les ventes de bois
sur pied avant abattage sont admises pour autant que tout ait été mis en œuvre
pour ne pas porter atteinte à la forêt, selon les principes d'une sylviculture
respectueuse de la nature.
CHAPITRE 4
Formation
professionnelle
Principe
Art. 42 — [13]
1Le service, d'entente avec le service des formations postobligatoires
et de l'orientation, applique les dispositions fédérales et cantonales
relatives à la formation professionnelle forestière.
2Il émet les directives, instructions et
recommandations nécessaires.
Commission
cantonale
a) nomination
et organisation
Art. 43
1Le
département nomme, au début de chaque période administrative, une commission
cantonale de la formation professionnelle forestière de onze à quinze membres.
2La commission est présidée par l'ingénieur
forestier cantonal. Son secrétariat est assuré par le service.
b) compétences
Art. 44 — [14]
1La commission a les compétences suivantes:
a) elle se prononce sur les problèmes relatifs à la
formation professionnelle forestière;
b) elle assiste le service dans le domaine des
cours interentreprises;
c) elle participe à la surveillance de la formation
professionnelle initiale;
d) elle collabore à la préparation et au
déroulement de la procédure de qualification;
e) elle peut organiser le recyclage professionnel
et favoriser l'intégration professionnelle des apprentis ayant obtenu le
certificat de capacité.
2La commission peut charger des groupes de travail
de tâches particulières.
Formation
des forestiers de cantonnement
Art. 45
1Afin
d'assurer la formation des forestiers de cantonnement, l'Etat a adhéré à la
convention relative à la création et à l'exploitation de l'Ecole supérieure
forestière de Lyss.
2Il participe aux frais d'exploitation de cette
école.
3Le service représente l'Etat au conseil de
fondation de l'école.
Apprentissage
de forestier-bûcheron
Art. 46 — [15]
Les conditions relatives à la formation professionnelle initiale et à la
procédure de qualification de forestier-bûcheron font l'objet d'un arrêté du
Conseil d'Etat.
CHAPITRE 5
Promotion
de l’utilisation de bois pour la construction et l’exploitation des bâtiments
et installations[16]
Projets
de l’Etat
a) principes
Art. 47 — [17]
1L’Etat privilégie, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation
du bois produit selon les principes du développement durable lors de la
planification, de la construction, de la rénovation et de l’exploitation de ses
propres bâtiments ou installations. L’acquisition des produits tiendra en outre
compte du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2L’Etat privilégie dans la mesure du possible
l’utilisation du bois issu des forêts dont il est propriétaire, et
l’utilisation de bois indigène en tenant compte de la réglementation sur les
marchés publics.
3Le maître d’ouvrage utilise les standards de
construction durable suisse comme cadre de planification de bâtiments ou
installations de l’Etat, en y considérant les possibilités d’utilisation de
bois dès le départ.
b) marchés
publics
Art. 47a — [18]
1Les règlements des concours d’architecture et les appels d’offres
relatifs aux marchés de construction de bâtiments ou installations de l’Etat
doivent comporter systématiquement la mention suivante :
«Dans le but de renforcer la gestion durable des ressources,
le maître de l’ouvrage a l’intention d’encourager l’utilisation du bois».
2L’Etat exige dans le cahier des charges de ses
appels d’offres que le bois utilisé provienne à 100% de sources légales et de
modes d’exploitation proches de la nature et suivant les principes du
développement durable. Ces exigences peuvent toutefois être assouplies dans la
mesure utile lorsque l’état du marché ne permet pas de s’y conformer.
3Dans leurs offres, les soumissionnaires signent
une déclaration d’intention d’utiliser ou d’acheter du bois provenant à 100% de
sources légales, de modes d’exploitation proches de la nature et suivant les
principes du développement durable et de tenir compte du but de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Ils décrivent la manière dont ils peuvent prouver
ou prouveront le respect de ces engagements, notamment au moyen de labels tels
que le «certificat d’origine bois suisse» (COBS), le «Forest Stewardship
Council» (FSC), «Programme for the Endorsement of Forest Certification» (PEFC)
ou équivalents.
c) communication
Art. 47b — [19]
Le département est chargé de la promotion du bois, si possible indigène, au
sein de l’administration cantonale, des communes et des associations d'économie
forestière et autres milieux intéressés.
CHAPITRE 6
Dispositions
financières
Commissions
forestières d'arrondissement
Art. 48
1Les
frais engendrés par l'activité des commissions forestières d'arrondissement
sont supportés par les autorités compétentes pour en désigner les membres.
2Ils sont partagés selon une clé de répartition
décidée par chaque commission.
Financement
de l'organisation forestière
a) participation
aux prestations de l'Etat
Art. 49
Les prestations
fournies aux propriétaires de forêts publiques par les ingénieurs forestiers
d'arrondissement, de manière générale ou en exécution de mandats particuliers,
sont facturées par le département au terme de chaque exercice annuel.
b) tarif
Art. 50
1Le
Conseil d'Etat arrête:
a) la part des prestations fournies aux
propriétaires de forêts publiques par les ingénieurs forestiers
d'arrondissement;
b) le coût de ces prestations;
c) les critères de répartition entre les
propriétaires concernés.
2Il fixe également le tarif des prestations
fournies par les ingénieurs forestiers d'arrondissement en exécution de mandats
particuliers.
c) règle
particulière
Art. 51
La répartition des
frais entre l'Etat et la commune de Neuchâtel fait l'objet d'une convention.
Rémunération
des forestiers de cantonnement
a) participation
de l'Etat
Art. 52 — [20]
1A titre de participation à la rémunération des forestiers de
cantonnement pour la part des prestations fournies par ceux-ci dans des tâches
d'intérêt général, l'Etat verse annuellement aux autorités exécutives des
cantonnements:
a) 22 francs par hectare de surface couverte du
cantonnement concerné, pour les tâches accomplies en application de la LCFo;
b) 4.000 francs par poste à plein temps de
forestier de cantonnement, pour les tâches accomplies en qualité d'agent chargé
de la protection de la nature en application de la législation cantonale sur la
protection de la nature ainsi que d'agent de la police de la faune en
application de la législation cantonale sur la faune sauvage.
2Abrogé.
3Abrogé.
b) rapport
d'activité
Art. 53 — [21]
1Pour obtenir le versement de la participation de l'Etat, les
autorités exécutives des cantonnements remettent au service un rapport sur les
tâches d'intérêt général accomplies durant l'année écoulée par les forestiers
de cantonnement en application de la LCFo et des législations cantonales sur la
protection de la nature et sur la faune sauvage.
2Le département définit le contenu minimal des
rapports annuels et détermine la date à laquelle ils doivent être remis au
service chargé des forêts.
Fonds
forestier de réserve
a) niveau
maximum
Art. 54
1Le
niveau maximum du fonds forestier de réserve dont la constitution est exigée de
chaque collectivité publique propriétaire de forêts se situe à 1000 francs par
hectare de surface couverte.
2Au-dessus de ce niveau, le solde disponible peut
être utilisé à d'autres fins que les améliorations forestières.
b) retenue
obligatoire
Art. 55
La retenue
obligatoire assurant l'alimentation du fonds s'élève à 5% des recettes nettes
résultant du produit des ventes après déduction des frais directs
d'exploitation.
Fonds
cantonal pour la conservation de la forêt
Art. 56
1Le
Conseil d'Etat décide de l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation
de la forêt sur la proposition du département.
2Celui-ci est autorisé à engager lui-même des
dépenses ne dépassant pas 20.000 francs.
3Toute utilisation du fonds en exécution d'une
obligation liée à une autorisation de défrichement fait l'objet d'un rapport et
d'un devis établis par le service.
4Les versements sont effectués par le service sur
la base de rapports d'exécution des travaux et de décomptes présentés par
l'ingénieur forestier d'arrondissement. Le dernier versement intervient une
fois que le succès des travaux est assuré.
Subventions
aux propriétaires
a) autorité
compétente
Art. 57 — [22]
1Le département est l'autorité compétente pour l'octroi des
subventions cantonales (aides financières et indemnités).
2Il signe les accords de prestations passés avec
les propriétaires.
3Il établit un règlement contenant le catalogue des
prestations subventionnables et les forfaits admis pour chacune d'elles.
b) tâches
du service
Art. 58 — [23]
1Le service informe les intéressés sur les possibilités d'appuis
financiers du canton.
2Il prépare les accords de prestations et les
transmet aux propriétaires et autorités concernés.
3Il instruit les demandes de subventions relatives
aux projets particuliers et les transmet, avec son préavis, au département.
4Il pourvoit au versement des subventions et
contrôle l'exécution des prestations subventionnées.
c) accords
de prestations
Art. 59 — [24]
1Les accords de prestations portent sur un programme pluriannuel
relatif à l'entretien des forêts.
2Ils peuvent comprendre les diverses prestations
énumérées à l'article 74 de la loi cantonale sur les forêts, à l'exception de
la maîtrise des dangers naturels et de la rationalisation de la gestion des
massifs forestiers.
3Ils doivent mentionner au moins:
a) un périmètre d'application;
b) une durée;
c) les objectifs à atteindre;
d) les prestations du propriétaire;
e) les subventions fournies par le canton;
f) les mesures de contrôle et de surveillance.
d) projets
particuliers
Art. 59a — [25]
1Les projets particuliers peuvent porter sur les diverses
prestations énumérées aux articles 74 et 78 de la loi cantonale sur les forêts.
2Les demandes de subventions doivent être
présentées sur la base du catalogue de prestations établi par le département,
puis remises au service.
e) constitution
des dossiers
Art. 60 — [26]
1En forêts publiques, les dossiers visant à l'octroi de subventions
sont constitués par les ingénieurs forestiers d'arrondissement.
2En forêts privées, les dossiers sont vérifiés par
les ingénieurs forestiers d'arrondissement.
f) participation
à des mesures d'entraide
Art. 60a — [27]
A l'exception des prestations destinées à maîtriser les dangers naturels, le
versement des subventions est subordonné à la participation des propriétaires à
des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
g) directives complémentaires
Art. 61
Le service émet pour
le surplus les directives administratives et techniques nécessaires.
CHAPITRE 7
Dispositions
transitoires et finales
Plan de
gestion des forêts privées
Art. 62
Les propriétaires de
forêts privées soumises à l'exigence du plan de gestion disposent d'un délai de
vingt ans pour l'établir, à compter de l'entrée en vigueur de la loi cantonale
sur les forêts.
Ouverture
des forêts clôturées
Art. 63
Les forêts clôturées
avant le 15 octobre 1965 doivent être rendues à la libre circulation des
personnes jusqu'au 23 juin 2000, soit dans le délai de vingt ans prévu à
l'article 2b, alinéa 3, de la loi forestière, du 21 mai 1917.
Abrogation
Art. 64
Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi forestière,
du 28 juin 1921[28];
b) l'arrêté concernant la constitution de
servitudes pour diverses installations traversant une forêt ou un pâturage
boisé, du 22 octobre 1974[29];
c) l'arrêté concernant le ramassage du bois mort,
du 7 juillet 1959[30];
d) l'arrêté concernant l'affectation des réserves
forestières des communes et des corporations, du 30 mars 1973[31];
e) l'arrêté concernant la constitution de
servitudes en vue de la construction, de l'entretien et de l'utilisation
d'ouvrages militaires de toute nature, du 17 avril 1973;
f) l'arrêté concernant les subventions versées aux
propriétaires de forêts pour encourager ou indemniser les mesures prises en vue
de promouvoir le rôle protecteur des forêts, de prévenir et de réparer les
dégâts aux forêts et d'assurer la gestion des forêts, du 31 mars 1993[32].
Entrée
en vigueur
Art. 65
1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Définitions
Loi cantonale sur les forêts (LCFo)
Aire
boisée (ou aire forestière)
Art. 5
Surface forestière
soumise à la législation forestière. En pâturages boisés, cette surface
comprend les pelouses.
Pâturages
boisés
Surfaces sur lesquelles alternent, en forme de mosaïque, des
peuplements boisés et des pâturages sans couvert et qui servent aussi bien à la
production animale qu'à l'économie forestière.
Surface
couverte
Surface forestière où les pelouses de pâturages boisés ne sont
pas comptabilisées.
Exploitation
préjudiciable
Art. 17 — Exploitation qui,
sans constituer un défrichement, compromet les fonctions et la gestion de la
forêt. Il peut s'agir d'utilisation de l'aire boisée telle que:
– parcours du bétail en forêt;
– récolte en forêt de matière organique à but commercial;
– installations et manifestations perturbatrices;
– mise en culture de pelouses des pâturages boisés;
– limitation de la hauteur des arbres;
– suppression du sous-bois ou de la jeune forêt;
– transformation d'une forêt en un parc;
– dépôt et épandage en forêt;
– ouvrages mentionnés à l'article 18 LCFo.
Chemins
existants
Art. 22
Chemins
forestiers (carrossables), pistes à tracteurs, layons de débardage et sentiers
d'au moins un mètre et demi de large établis par les propriétaires ou avec leur
consentement.
Equilibre
sylvocynégétique
Art. 24
Equilibre entre
les populations de chevreuils, chamois, bouquetins et cerfs et la forêt.
L'équilibre est atteint lorsque la régénération naturelle par des essences en
station est assurée sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour
protéger la jeune forêt. Il suppose de la part des chasseurs des prélèvements
suffisants et répétés dans les cheptels.
Agent du
service forestier
Art. 51
Ingénieur
forestier ou forestier de cantonnement titularisé dans une fonction officielle.
Personnel
formé
Art. 52
Personnel
forestier d'exploitation ayant pour le moins suivi un cours de cinq jours
consacré à la sécurité au travail et aux techniques de base du bûcheronnage.
Personnel forestier qui, au cours de 5 années précédant
l'entrée en vigueur de la LCFo, a travaillé au moins 30 mois en forêt à temps
complet.
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts
(RELCFo)
Tâches
de gestion
Art. 11
Tâches qui
constituent les prestations fournies de manière générale par les ingénieurs
forestiers d'arrondissement et qui sont facturées annuellement par le
département aux bénéficiaires.
Fonction
protectrice
Art. 20 — [33]
La forêt exerce une fonction protectrice lorsque, directement ou indirectement,
elle favorise la sécurité et la santé, notamment en protégeant la population ou
des biens de valeur notable, en contribuant à régulariser le climat et le
régime des eaux, en purifiant et régénérant l'air et l'eau et en réduisant le
bruit. On admet que toute forêt exerce, dans une modeste mesure au moins, une
fonction protectrice.
La fonction protectrice est réputée particulière lorsque
la forêt en question est située sur des pentes où il pourrait y avoir, en son
absence ou en raison de son mauvais état, un risque direct de glissement de
terrain, d'érosion, de chutes de pierres ou d'inondations, pour la population
ou des biens infrastructurels nécessaires à la collectivité dans son ensemble.
La fonction protectrice est réputée importante, dans la
même situation que ci-dessus mais lorsque le risque est indirect ou qu'il ne
concerne que des habitations isolées ou des biens de valeur notable.
La fonction protectrice existante s'applique à toute
autre forêt.
Fonction
économique
Une forêt exerce une fonction économique si elle sert à la
production et à l'approvisionnement en bois.
La fonction économique est réputée intensive lorsque la
capacité de production naturelle à long terme est augmentée de manière
systématique en recourant à des essences à croissance rapide.
La fonction économique est réputée diversifiée lorsque
la capacité de production naturelle à long terme est enrichie par des essences
ou des races présentant un intérêt particulier sur le plan technologique,
économique ou génétique.
La fonction économique est réputée normale lorsque la
capacité de production naturelle à long terme est mise totalement à profit dans
le cadre d'une production soutenue conforme à la station.
La fonction économique est réputée extensive lorsque la
capacité de production naturelle à long terme n'est mise à profit que
partiellement.
La fonction économique est réputée occasionnelle
lorsque la capacité de production naturelle à long terme n'est mise à profit
que de manière limitée ou sporadique.
La fonction économique nulle caractérise les
peuplements forestiers livrés à la seule évolution naturelle à l'exclusion de
toute intervention humaine.
Fonction
sociale
La fonction sociale se définit par rapport à la capacité
d'accueil qu'offre localement une forêt.
La fonction sociale est réputée supérieure partout où
des infrastructures d'accueil engendrent une forte fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée importante partout où
des infrastructures d'accueil engendrent une certaine fréquentation humaine.
La fonction sociale est réputée existante partout où
l'accueil se limite au libre accès tel que prévu par le code civil suisse.
La fonction sociale est réputée restreinte dans les
sites forestiers sensibles où la présence humaine serait source de
perturbations.
Fonction
du maintien de la biodiversité
La fonction du maintien de la biodiversité vise à préserver ou
à restaurer les écosystèmes forestiers en faveur de la faune et de la flore
menacées. L'intensité ce cette fonction est liée à la diversité, à la beauté, à
la rareté et à la valeur biologique d'un site forestier.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée supérieure
lorsque le site forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu
d'importance nationale ou cantonale en application de la législation sur la
protection de la nature.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée importante
lorsque le site forestier coïncide avec un périmètre naturel reconnu
d'importance locale ou lorsqu'il coïncide avec une association végétale
forestière rare ou un pâturage boisé riche en terrains secs.
La fonction du maintien de la biodiversité est réputée existante
lorsque le site forestier ne coïncide avec aucun périmètre naturel reconnu.
Aide
financière
Art. 57
Subvention
prévue pour une tâche dictée par l'intérêt général et dont l'accomplissement
est choisi par le bénéficiaire.
Indemnité
Subvention correspondant à l'accomplissement d'une tâche
prescrite par l'autorité forestière.
TABLE DES MATIERES
Règlement d'exécution de la
loi cantonale sur les forêts
CHAPITRE
PREMIER
Article
Organisation
Section
1: Autorités
Département ......................................................................................
1
Service ...............................................................................................
2
a) organisation ..................................................................................
2
b) tâches ...........................................................................................
3
Section
2: Division territoriale
Arrondissements forestiers ...............................................................
4
Règles particulières ...........................................................................
5
a) forêts situées à
cheval sur les limites ..........................................
5
b) forêts communales .......................................................................
6
Section
3: Organisation forestière
Commissions forestières d'arrondissement ......................................
7
a) composition ...................................................................................
7
b) organisation ..................................................................................
8
c) activité ...........................................................................................
9
Ingénieurs forestiers d'arrondissement .............................................
10
a) tâches générales ..........................................................................
10
b) tâches de gestion .........................................................................
11
c) autres tâches et
tâches particulières ............................................
12
Forestier de cantonnement ...............................................................
13
a) tâches générales ..........................................................................
13
b) dans l'ensemble de
l'aire boisée ..................................................
14
c) en forêts
publiques .......................................................................
15
d) en forêts privées ...........................................................................
16
e) tâches
particulières .......................................................................
17
CHAPITRE
2
Aménagement
et gestion des forêts
Section
1: Unités d'aménagement
Définition ............................................................................................
18
Maintien des limites ...........................................................................
19
Vocation des unités d'aménagement ................................................
20
a) détermination ................................................................................
20
b) en cas
d'incompatibilités fonctionnelles .......................................
21
c) intérêts spéciaux ...........................................................................
22
Section
2: Plan d'aménagement forestier
Contenu .............................................................................................
23
Elaboration ........................................................................................
24
Adoption ............................................................................................
25
Section
3: Plan de gestion
En forêts publiques ............................................................................
26
En forêts privées ...............................................................................
27
Contenu .............................................................................................
28
CHAPITRE
3
Protection
de la forêt
Section
1: Coordination des procédures
En général .........................................................................................
29
En matière de plans
d'affectation ......................................................
30
Section
2: Constatation de la nature forestière
Etablissement d'un plan ....................................................................
31
Enquête publique ..............................................................................
32
Opposition .........................................................................................
33
Décision .............................................................................................
34
Section
3: Distance des constructions
Octroi des dérogations ......................................................................
35
a) principe .........................................................................................
35
b) règles
particulières .......................................................................
36
Plans d'aménagement et
plans spéciaux .........................................
37
Section
4: Accès et circulation en forêt
Principes ............................................................................................
38
Autorisations particulières .................................................................
39
Rôle des agents du
service forestier ................................................
40
Section
5: Exploitation du bois
Vente de bois sur pied ......................................................................
41
CHAPITRE
4
Formation
professionnelle
Principe ..............................................................................................
42
Commission cantonale ......................................................................
43
a) nomination et
organisation ...........................................................
43
b) compétences ................................................................................
44
Formation des forestiers de cantonnement ......................................
45
Apprentissage de
forestier-bûcheron ................................................
46
CHAPITRE
5
Promotion
du bois indigène comme matériau de construction
Projets de l’Etat .................................................................................
a) principes .......................................................................................
47
b) marchés publics ............................................................................
47a
c) communication
.............................................................................
47b
CHAPITRE
6
Dispositions
financières
Commissions forestières d'arrondissement ......................................
48
Financement de l'organisation forestière ..........................................
49
a) participation aux
prestations de l'Etat ..........................................
49
b) tarif ................................................................................................
50
c) règle particulière
...........................................................................
51
Rémunération des forestiers de cantonnement ................................
52
a) participation de
l'Etat ....................................................................
52
b) rapport d'activité
...........................................................................
53
Fonds forestier de réserve ................................................................
54
a) niveau maximum ..........................................................................
54
b) retenue
obligatoire ........................................................................
55
Fonds cantonal pour la conservation de la forêt ...............................
56
Subventions aux propriétaires
a) autorité
compétente ......................................................................
57
b) tâches du service ..........................................................................
58
c) accords de
prestations .................................................................
59
d) projets
particuliers ........................................................................
59a
e) constitution des
dossiers ..............................................................
60
f) participation à
des mesures d'entraide ........................................
60a
g) directives
complémentaires ..........................................................
61
CHAPITRE
7
Dispositions
transitoires et finales
Plan de gestion des forêts privées ....................................................
62
Ouverture des forêts clôturées ..........................................................
63
Abrogation .........................................................................................
64
Entrée en vigueur ..............................................................................
65
Définitions
Loi
cantonale sur les forêts (LCFo)
Aire boisée (ou aire forestière) ..........................................................
5
Pâturages boisés ...............................................................................
5
Surface couverte ...............................................................................
5
Exploitation préjudiciable ..................................................................
17
Chemins existants .............................................................................
22
Equilibre sylvocynégétique ................................................................
24
Agent du service forestier .................................................................
51
Personnel formé ................................................................................
52
Règlement
d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo)
Tâches de gestion .............................................................................
11
Fonction protectrice ...........................................................................
20
Fonction économique ........................................................................
20
Fonction sociale ................................................................................
20
Fonction du maintien de la biodiversité ............................................
20
Aide financière ...................................................................................
57
Indemnité ...........................................................................................
57
(*) FO 1996 No 91
[1] RS
921.0
[2] RS
921.01
[3] RSN
921.1
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
[5] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
[6] Teneur
selon A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26) avec effet au 1er janvier
2009, A du 22 mai 2013 (FO 2012 N° 21) avec effet immédiat et A du 18 septembre
2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son adoption du Conseil d’Etat
[7] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 15 août 2014 (FO 2014 N°
34) avec effet immédiat
[8] Teneur
selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son
adoption du Conseil d’Etat
[9] RSN
720.1
[10] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
[11] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
[12] Teneur
selon A du 18 septembre 2024 (FO 2024 N° 38) avec effet à la date de son
adoption du Conseil d’Etat
[13] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), A du 27 septembre 2010 (FO 2010
N°39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre
2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
[14] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
[15] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
[16] Teneur
selon A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
[17] Teneur
selon A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
[18] Introduit
par A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
[19] Introduit
par A du 16 mai 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet immédiat
[20] Teneur
selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2012
[21] Teneur
selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2012
[22] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[23] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[24] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[25] Introduit
par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[26] Teneur
selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[27] Introduit
par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[28] RLN I 414
[29] RLN V 796
[30] RLN II 807
[31] RLN
V 352
[32] FO
1993 N° 27
[33] Teneur
selon A du 1er février 2006 (FO 2006 N° 10)