921.101.1 : Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements, du 5 juin 1997

921.101.1ArrêTé1 janv. 1900

Art. 2

La moitié de la somme des traitements versés aux ingénieurs forestiers d'arrondissement, y compris les charges sociales, mais à l'exclusion de la part afférente aux tâches particulières qui leurs sont dévolues, est répartie entre tous les propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.

b) tableau des surfaces couvertes

Art. 3 — [3]

Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) au début de chaque période administrative.

Mandats particuliers

Art. 4

1En cas d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal des tâches de gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées selon un tarif établi par le département.

2Ce tarif s'inspire des recommandations tarifaires émises par la Société des ingénieurs et architectes.

3Il est porté, sur demande, à la connaissance des collectivités publiques intéressées.

Dispositions finales

Art. 5

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 44

[1] RSN 921.1

[2] RSN 921.10

[3] Dans tout let texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

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