Art. 2
La loi régit
l’utilisation du sous-sol, détermine les biens qui sont la propriété de l’État
dont l’exploitation est soumise à un monopole et règle les procédures
applicables.
Champ d’application
Art. 3
1La loi
s’applique à toute forme d’utilisation du sous-sol.
2Sont notamment visés :
a) l’exploitation de matières
premières ;
b) la
géothermie profonde ;
c) le
stockage souterrain de fluides ou de gaz par injection directe depuis la
surface ;
d) la
prospection et l’exploration.
3La législation en matière de protection de
l’environnement, des eaux ainsi que des constructions est réservée.
Définitions
Art. 4
Au sens de la présente
loi, on entend par :
a) le sous-sol : le sol souterrain au-delà
de la profondeur utile à l'exercice de la propriété privée ;
b) l’utilisation : toutes les activités telles que
la prospection, l’exploration, l’exploitation et l’extraction ;
c) la prospection : la recherche d’informations sur
un terrain, par des méthodes non-invasives (indirectes) et invasives (directes)
ainsi que des démarches documentaires ;
d) l’exploration : l’ensemble de techniques de
prospection qui ont recours aux méthodes invasives telles que les forages ou
sondages physiques ;
e) l’exploitation : les activités qui font usage du
sol ou du sous-sol relatives à une ressource extraite, y compris le stockage
ou, cas échéant, un premier traitement ou une première étape de distribution ;
f) l’extraction : les actions destinées à extraire
concrètement une ressource du milieu naturel dans lequel elle est disponible,
sous forme de volumes de matières ou d’énergie ;
g) les matières premières : les ressources de
matière non renouvelable ;
h) l’énergie géothermique : l’énergie de la chaleur
de la terre stockée sous la surface terrestre ;
i) la géothermie profonde : l'exploitation de
l’énergie géothermique à plus de 400 mètres de profondeur, permettant de
produire chaleur et électricité grâce à de hautes températures.
Utilisations
prohibées
Art. 5
La prospection et
l’exploitation de gisements d’hydrocarbures sont interdites.
Propriété et monopole
Art. 6
1Le
sous-sol, son utilisation aux fins de stockage de fluides ou de gaz, ses
matières premières et l’énergie géothermique profonde sont la propriété de
l’État.
2Leur exploitation est soumise à un monopole qui
peut être concédé à un tiers.
Permis
d’étude
Art. 7
La prospection est
soumise à un permis d’étude, y compris pour le propriétaire du bien-fonds
concerné.
Concession
Art. 8
1L'exploitation
des biens propriété de l'État est soumise à concession, y compris pour le
propriétaire du bien-fonds concerné.
2Un site ne peut être l’objet que d’une concession.
3Une concession ne peut porter que sur une seule
activité.
TITRE II
Conditions
d'utilisation
CHAPITRE
PREMIER
Conditions
et dispositions communes à la prospection et à l'exploitation
Conditions
personnelles
Art. 9
Le requérant d'un
permis d'étude ou d'une concession doit remplir les conditions suivantes :
a) être une personne physique ou morale ou une
collectivité publique neuchâteloise ;
b) être solvable ;
c) être à même d'offrir, avant la prospection ou
l'exploitation, les sûretés nécessaires pour garantir la réparation de tout
dommage causé au sous-sol, au propriétaire du fonds concerné, à l'environnement
ou aux ressources en eaux ;
d) avoir son domicile ou son siège dans le canton
de Neuchâtel ;
e) disposer de moyens suffisants et adéquats pour
parvenir au terme de la prospection ;
f) disposer des aptitudes techniques pour mener
les travaux dans le respect des règles de l’art ;
g) avoir conclu et produit une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages causés à autrui. Cette assurance
doit couvrir toute la durée du permis et de la concession ;
h) remettre
régulièrement à l’État un rapport sur les données géologiques et hydrologiques
et leur interprétation. Le Conseil d’État fixe la fréquence de la remise du
rapport ;
i) être à
même de financer la remise en état du site et l’évacuation des déchets si la
prospection n’aboutit pas à une concession.
Conditions matérielles
Art. 10
1L'utilisation
requise ne doit en aucun cas porter atteinte à l'environnement ou aux
ressources en eaux.
2Les prescriptions en matière d'aménagement du
territoire, de protection de la nature et du paysage, de protection de
l’environnement et des eaux, de police sanitaire, d'agriculture, de
construction et d'énergie doivent être respectées.
3L’utilisation doit permettre une remise en état du
site en cas de cessation des activités.
Contenu
de la demande
Art. 11
1La
demande de permis d'étude ou de concession :
a) décrit le périmètre, la durée et les méthodes de
prospection, respectivement d'exploitation ;
b) décrit l'exploitation envisagée ;
c) démontre les moyens mis en œuvre pour éviter de
porter atteinte à l'environnement et aux ressources en eau et pour remettre le
site en état ;
d) est accompagnée de l'accord écrit des
propriétaires fonciers concernés s'ils ne sont pas requérants.
2La demande de concession se réfère en plus au
rapport de prospection.
3Le requérant adresse sa demande écrite et motivée
au Conseil d'État.
Devoir
d’information
Art. 12
1Le
titulaire d’un permis d’étude ou d’une concession informe immédiatement les
autorités compétentes de la découverte :
a) de toute trouvaille archéologique ;
b) de toute matière première autre que celle objet
du permis ou de la concession ;
c) d’une nappe phréatique ;
d) d’une formation karstique importante.
2Ce devoir d’information s’applique même si la
découverte va au-delà du périmètre de prospection ou d’exploitation.
CHAPITRE 2
Prospection
Prospection
préalable
Art. 13
1Toute
exploitation du sous-sol doit être précédée d'une prospection.
2Le but de la prospection est d'établir si la
nature du sous-sol se prête à l'exploitation envisagée, de recenser les biens à
protéger et les moyens à mettre en œuvre à cet effet.
Activité
soumise à permis d'étude
Art. 14
Un permis d'étude
est nécessaire pour la prospection du sous-sol.
Permis d'étude
Art. 15
1Le
permis d'étude est octroyé par le Conseil d'État si les conditions personnelles
et matérielles définies par la loi sont remplies.
2Il peut être assorti de charges et d'autres
conditions. Ses limites et sa durée peuvent être modifiées ultérieurement
suivant les circonstances.
3Il est personnel et ne peut être transféré sans
l'autorisation du Conseil d'État.
Caducité
et retrait
Art. 16
1Le
permis d'étude devient caduc si la prospection ne débute pas dans les délais
fixés ou s'il n'a pas été prolongé à son échéance.
2Le Conseil d'État peut le retirer si le titulaire
n'en respecte pas la teneur ou les conditions.
Procédure
Art. 17
1Le
département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) transmet
la demande aux services cantonaux et aux communes concernés pour préavis.
2À l'issue de l'examen du dossier, le département
établit un préavis de synthèse à l'attention du Conseil d'État.
3Le Conseil d'État statue sur la demande par voie
de décision. En cas d'octroi, il statue également sur le montant et la nature
des sûretés à déposer.
Droits
du titulaire
Art. 18
Le titulaire d'un
permis d'étude a le droit de prospecter le sous-sol aux conditions définies par
le permis.
Dépôt
des sûretés et contrôle
Art. 19
1Le
titulaire d'un permis d'étude dépose les sûretés nécessaires avant le début de
la prospection.
2Le service désigné par le Conseil d’État contrôle
pendant la prospection que les conditions du permis d'étude sont respectées.
Dépôt du
rapport de prospection
Art. 20
1À
l'issue de la prospection, le titulaire du permis dépose auprès du Conseil
d'État un rapport de prospection qui :
a) décrit les matières premières trouvées et la
nature du sous-sol ;
b) analyse les potentialités d'exploitation de
matières premières, de géothermie profonde ou de stockage ;
c) indique les biens à protéger en vue d'une
exploitation ;
d) évalue les risques environnementaux.
2Le dépôt du rapport crée en faveur du titulaire du
permis un droit de préférence.
3Les résultats issus de la prospection et des
analyses du sous-sol sont à mettre à disposition de l’autorité cantonale. Elle
peut utiliser les connaissances qui en découlent dans l’exercice de ses tâches.
4Le canton répertorie l’emplacement et le
déroulement des forages et des sondages géophysiques effectués ainsi que les
résultats obtenus.
Droit de
préférence
Art. 21
1Le droit
de préférence consiste à privilégier la personne qui
dépose un rapport de prospection en cas de demande d’un tiers relative à
l'octroi d'une concession sur le site prospecté.
2Le droit de préférence se limite aux exploitations
potentielles expressément relatées dans le rapport.
3Si, dans les douze mois qui suivent le
dépôt du rapport de prospection, le titulaire du permis d'étude n'a pas demandé
de concession, il est déchu du droit de préférence, sous réserve d'une
prolongation de ce délai par le Conseil d'État.
Réserve
de l'État
Art. 22
1L'État
peut se réserver l'exploitation du sous-sol prospecté ou la concéder à des
tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses.
2Le droit de préférence est alors converti en un
droit au remboursement des frais réels de prospection, majoré de 10% au
maximum.
3Si l'État concède l'exploitation à un tiers,
l'indemnité visée à l'alinéa 2 ci-dessus est due par ce dernier.
CHAPITRE 3
L'exploitation
du sous-sol
Section 1 : procédure d'octroi
de la concession
Activités
soumises à concession
Art. 23
1Une
concession est nécessaire pour toute exploitation du sous-sol et notamment le
stockage, l'extraction de matières premières, la géothermie profonde et
les carrières en galerie.
2L'exploitation de l'énergie géothermique, quelle
que soit sa profondeur, à partir d'une puissance totale de 1 méga Watt (MW) est
également soumise à concession.
Consultation
et publication
Art. 24
1Le
dossier de demande de concession est déposé auprès du département où chacun
peut le consulter durant 60 jours.
2Le département informe les communes concernées du
dépôt et le rend public par trois insertions dans la Feuille officielle.
Expertise,
frais et garanties
Art. 25
1Le
Conseil d'État peut faire procéder à une expertise sur toute question que
soulève la demande de concession.
2Les frais de publicité, d'expertise et d'étude de
la demande de concession sont à la charge du demandeur.
Oppositions
Art. 26
1Pendant
le délai de publication, les oppositions aux demandes de concessions sont
adressées, par écrit et motivées, au département.
2La procédure d'opposition est gratuite.
3Pour toute demande de concession publiée entre le
7 juillet et le 25 juillet, le délai d'opposition échoit le 24 septembre. Le
délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues par la
législation sur la procédure administrative.
Compétitions
Art. 27
1En cas
de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un requérant et un
opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le département,
toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires.
2S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne
la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise
le sous-sol de manière optimale.
Décision
et conditions d'octroi
Art. 28
1Après
consultation du Grand Conseil, le Conseil d'État, statue sur les demandes de
concession et les oppositions par voie de décision.
2Une concession peut être accordée aux conditions
cumulatives suivantes :
a) les conditions personnelles et matérielles
définies par la loi doivent être remplies ;
b) le sous-sol se prête à l'utilisation sollicitée ;
c) aucun intérêt public ou privé prépondérant ne
s'oppose à l'utilisation sollicitée.
3Le Conseil d’État fixe dans l’acte de concession
la durée de celle-ci, la redevance et son montant ainsi que les charges et
autres conditions relatives notamment :
a) à la responsabilité pour les risques
particuliers du projet ;
b) à la remise en état du site à l’échéance de la
concession et à l’évacuation des déchets ;
c) à la garantie du financement des mesures de la
lettre précédente, dans les 10 ans qui suivent l’échéance de la concession.
Concession
Art. 29
1La
concession est établie une fois la décision d'octroi entrée en force.
2Elle est personnelle et ne peut être transférée
sans l'autorisation du Conseil d'État.
Section 2 : droits et
obligations du concessionnaire
Droit
d'exploiter
Art. 30
Le concessionnaire a
le droit d'exploiter le sous-sol aux conditions définies par la concession.
Ouvrages
et travaux
Art. 31
1Le
concessionnaire exécute les ouvrages et les travaux selon les plans approuvés.
2Il ne peut les modifier sans l'autorisation
préalable de l'autorité concédante.
3Il les exploite dans le respect des règles de
l'art et des dispositions établies pour la protection des personnes et des
biens.
4Il se conforme aux ordres des autorités
compétentes habilitées à contrôler régulièrement l'exploitation.
Suspension
de l’exploitation
Art. 32
Le Conseil d'État a
toujours le droit d'interdire l'exploitation si sa sécurité est compromise ou
si elle compromet celle des personnes et des biens, de l'environnement, de la
faune et de la nature ou des ressources en eaux.
Dommage
aux tiers
Art. 33
Le concessionnaire
est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage causé par l'exploitation ou les
travaux qui en découlent.
Équipement
commun
Art. 34
En cas
d'exploitations voisines, le Conseil d'État peut, après avoir entendu les
concessionnaires, décider de les contraindre à exploiter des équipements en
commun, dans un but d'utilisation rationnelle du sous-sol.
Section 3 : fin de la
concession et renouvellement
Extinction
de la concession
Art. 35
1La
concession s'éteint de plein droit si l'exploitation du sous-sol ne débute pas
dans le délai de deux ans dès la date de l'acte de concession ou cesse pendant
deux années consécutives.
2Le concessionnaire pourra, dans les six mois dès
l'expiration des délais ci-devant, demander au Conseil d'État d'être relevé de
cette péremption s'il justifie que son inaction a été causée par des
circonstances de force majeure.
Déchéance
Art. 36
Le Conseil d'État
prononce la déchéance de la concession si le concessionnaire contrevient aux
lois ou aux clauses de la concession.
Expiration
et renouvellement
Art. 37
1La
concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été accordée.
Elle peut être renouvelée.
2La procédure d'octroi de la concession s'applique
au renouvellement.
3Si le renouvellement est refusé, soit parce que
l'État entend se réserver l'exploitation, soit parce qu'il la concède à des
tiers qui consentiraient des conditions plus avantageuses, l'ancien
concessionnaire a droit à une indemnité équitable représentant la valeur des
ouvrages encore utiles.
CHAPITRE 4
Dispositions
spéciales relatives aux ressources et matières premières non-soumises à
monopole
Principe
Art. 38
Les ressources et
matières premières non-soumises à concession appartiennent au propriétaire du
sol qui peut les exploiter, dans les limites de la législation sur l'extraction
de matériaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de l'eau.
Autorisation
Art. 39
1À défaut
d'autorisation prévue par d'autres lois, l'exploitation des ressources et
matières premières non-soumises à concession est soumise à autorisation du
Conseil d'État.
2Le requérant joint à sa demande un profil
géologique des terrains intéressés par l'exploitation, ainsi qu'un exposé des
travaux projetés.
3Le Conseil d'État pourra toujours, si les
renseignements fournis ne lui paraissent pas suffisants, faire procéder à une
expertise aux frais du propriétaire.
Conditions
matérielles
Art. 40
L'autorisation est
délivrée si l'exploitation :
a) respecte les conditions prévues à l'article 10
ci-dessus ;
b) garantit la sécurité du personnel ainsi que la
stabilité des terrains environnants.
Décision
Art. 41
Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité
autorisée. Il fixe les conditions et charges relatives à l'exploitation, sa
sécurité, son périmètre et sa durée.
Contrôles
et plans
Art. 42
1Le
Conseil d'État est habilité à faire contrôler que l'exploitation des ressources
et matières premières non-soumises à concession est conforme à l'autorisation
délivrée et respecte les conditions matérielles.
2Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jour un
plan de son exploitation que le département peut consulter en tout temps.
TITRE III
Dispositions
finales
CHAPITRE
PREMIER
Procédure
et voies de droit
Procédure
Art. 43
La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[2].
Recours
Art. 44
Les décisions du Conseil d'État, du département et des
services peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Action
de droit administratif
Art. 45
Font l'objet d'une action de droit
administratif devant le Tribunal cantonal les contestations :
a) s'élevant
entre concessionnaires ou entre l'État et un concessionnaire relativement aux
droits et aux obligations découlant des concessions ;
b) relatives
aux indemnités prévues aux articles 22 et 37 ci-dessus.
CHAPITRE 2
Sanctions
pénales
Contraventions
Art. 46
1À
moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres
textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40’000
francs.
2La
tentative et la complicité sont punissables.
Communication
Art. 47
1Toute décision prise par
une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses
dispositions d'exécution doit être communiquée au département.
2Si le
département le demande, le dossier doit lui être soumis.
CHAPITRE 3
Dispositions
d'exécution, modification du droit en vigueur et promulgation
Dispositions
d'exécution
Art. 48
Le Conseil d'État
arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Modifications
du droit en vigueur
Art. 49
1La loi
sur les mines et carrières (LMiCa), du 22 mai 1935[3],
est abrogée.
2La loi sur l'utilisation du domaine public (LDUP),
du 22 mars 1996[4],
est modifiée comme suit :
Article premier, al. 2
2Est réservée la législation concernant
l'utilisation du sous-sol, les concessions sur l’usage de l’eau, les
concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de
l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de
l'État, ainsi que celle relative au stationnement des communautés nomades.
Promulgation
Art. 50
1La présente loi est
soumise au référendum facultatif.
2Le
Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de
la présente loi.
3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 24
mars 2021.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2021.
(*) FO 2021 No 7
[1] RS 210
[2] RSN 152.130
[3] RLN I 641
[4] RSN 727.0