Art. 2
1Par promotion, on entend tout moyen destiné à mettre
en valeur la région concernée.
2Par
accueil, on entend les infrastructures destinées à conseiller et à informer les
visiteurs de l'offre touristique cantonale, notamment les bureaux d'accueil.
3Par
offre, on entend tout produit touristique destiné à attirer des visiteurs,
notamment des offres de loisirs attractifs, des circuits touristiques, une mise
en réseau de produits.
4Par hôte,
on entend toute personne séjournant au moins une nuit dans un établissement
actif dans l'hôtellerie ou dans la parahôtellerie situé dans le canton.
5Par
prestations destinées à améliorer le confort des hôtes, on entend des
prestations ayant pour vocation de faciliter le séjour des hôtes et leur accès
aux produits touristiques.
Organisation
Art. 3
Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la mise
en œuvre de la présente loi.
chapitre 2
Répartition des tâches
État
Art. 4
1L'Etat
promeut et soutient le développement de l'économie touristique du canton. A
cette fin, le Conseil d'Etat arrête les principes directeurs de la politique
touristique du canton.
2Le
Conseil d'Etat définit, dans le cadre de l'aménagement du territoire et en
veillant à la sauvegarde des sites protégés, les régions, localités ou sites
naturels offrant un intérêt touristique ainsi que les équipements de base.
3Il mène
ces tâches en collaborant avec d'autres collectivités publiques et en
s'appuyant sur des organismes compétents en la matière.
4Il veille
à la coordination stratégique des activités déployées par les autres
collectivités publiques et les organismes compétents.
Tourisme neuchâtelois
Art. 5
1L'association "Tourisme neuchâtelois" est
chargée de la coordination opérationnelle des organismes compétents. Le Conseil
d'Etat précise les tâches dévolues à cette association dans le règlement
d'application de la présente loi.
2Après
consultation des associations professionnelles concernées et notamment de
celles dont les membres financent le tourisme, le Conseil d'Etat précise les
tâches dévolues à "Tourisme neuchâtelois" dans le règlement
d'application de la présente loi.
Jura & Trois-Lacs
Art. 6 — L'association "Jura & Trois-Lacs" est chargée de la
promotion touristique du canton.
chapitre 3
Financement
Promotion touristique
Art. 7
1L'Etat finance:
a) la
promotion touristique du canton;
b) la
promotion d'événements touristiques de nature à favoriser la notoriété du
canton.
2Il verse
la subvention prévue à la lettre a à l'association "Jura &
Trois Lacs".
Accueil
Art. 8 — 1L'Etat prélève auprès des communes une taxe fixe
destinée à financer l'accueil, qui se monte au maximum à 3 francs par habitant
et par an. Les communes versent une taxe supplémentaire:
a) de 4
francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un bureau d'accueil sur
leur territoire;
b) de 2
francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un point d'information
sur leur territoire.
2Il
reverse le montant perçu à l'association "Tourisme neuchâtelois".
Développement de l'offre
Art. 9 — 1L'Etat prélève auprès des établissements publics,
l'activité de traiteur et les manifestations publiques une redevance destinée à
financer le développement de l'offre. La redevance est définie et prélevée
conformément à la législation sur les établissements publics.
2Le
Conseil d'Etat reverse à l'association "Tourisme neuchâtelois" une
partie de la redevance arrêté conformément à la législation sur les
établissements publics.
Encouragement au tourisme
Art. 10
1L'Etat prélève auprès des hôtes une taxe de séjour
sur les nuitées destinée à améliorer le confort des hôtes. La taxe est définie
et prélevée conformément à la législation sur les établissements publics.
2Le produit de la taxe est reversé à l'association "Tourisme
neuchâtelois".
3L'association
"Tourisme neuchâtelois" redistribue une partie du produit de la taxe
aux entités œuvrant au confort de l'hôte. Le reste du produit de la taxe est
affecté aux initiatives de l'association "Tourisme neuchâtelois"
visant à améliorer le confort de l'hôte.
chapitre 4
Disposition pénale et voies de droit
Disposition pénale
Art. 11
Toute infraction à la présente loi et aux dispositions
d'exécution édictées par le Conseil d'Etat est passible d'une amende.
Voies de droit
Art. 12 — 1Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du département, puis au Tribunal cantonal.
2La
procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[1].
chapitre 5
Dispositions finales
Abrogation
Art. 13
La loi sur le tourisme (LTour), du 25 juin 1986[2], est abrogée.
Référendum, promulgation et exécution
Art. 14
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er
décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2015.
(*) FO 2014 No 11
[1] RSN 152.130
[2] RLN XII 210