Art. 2
La contribution
cantonale au fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique figure
au budget annuel du service de la culture. Elle est au moins équivalente à la
contribution de l'ensemble des communes concernées. Elle est virée au fonds en
début d'année.
Contribution
des communes -
Taux de
la rétrocession des communes
Art. 3 — [3]
Le 40% du produit de la taxe perçue par les communes pour les représentations
cinématographiques est versé au fonds cantonal cité à l'article premier du
présent arrêté.
Mode de
calcul
Art. 4
Le montant de la
rétrocession communale annuelle au fonds est déterminé sur la base des taxes
perçues par les communes l'année précédente auprès des propriétaires de salles
de cinéma.
Versement
au fonds
Art. 5
La rétrocession
communale au fonds intervient en juin de chaque année, pour la première fois en
juin 2004, en tenant compte des taxes perçues par les communes durant l'année
2003 auprès des propriétaires de salles de cinéma.
Entrée en
vigueur
Art. 6
Le présent arrêté
entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2004. Il sera publié dans
la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Exécution
Art. 7 — [4]
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé
de l'application du présent arrêté.
(*) FO 2004 No 11
[1] RSN
636.10
[2] RSN
933.40
[3] Teneur
selon A du 31 août 2009 (FO 2009 N° 35)
[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.