941.02 : Loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 1991

941.02Loi1 janv. 1900

Art. 2

Le dimanche est jour de repos hebdomadaire.

Jours fériés

Art. 3 — [1]

1Le 1er janvier, le 1er mars, le 1er mai, Vendredi Saint, l’Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1er janvier, respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, sont jours de repos assimilés au dimanche.

2Le Conseil d'Etat peut instituer dans certaines régions d'autres jours fériés, mais au maximum un par année et par commune.

Principe

Art. 4

Sont en principe interdites le dimanche et les jours fériés:

a) les activités de nature lucrative;

b) les activités qui, en raison du bruit qu'elles provoquent ou de toute autre manière, portent atteinte à la paix publique.

Exceptions

Art. 5

1Cette interdiction ne s'applique pas:

a) aux activités des entreprises et des personnes exclues du champ d'application de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964[2], ni aux activités des entreprises autorisées à occuper des travailleurs le dimanche;

b) aux activités isolées qui sont nécessaires en vue de parer ou de remédier à des dérangements sérieux d'exploitation ou de parer à un état de nécessité provoqué par des phénomènes naturels ou des accidents;

c) aux exercices de tirs, dans les limites fixées par le Conseil communal.

2Le Conseil d'Etat peut accorder d'autres dérogations au principe de l'interdiction.

Réserves

Art. 6

Sont réservées:

a) les dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions de droit cantonal édictées pour son application;

b) les dispositions contraires de la législation cantonale qui régissent spécialement l'exercice de certaines activités le dimanche et les jours fériés, notamment celles qui concernent la police du commerce.

Jeûne fédéral

Art. 7

Le Conseil d'Etat peut restreindre ou supprimer le jour du Jeûne fédéral certaines activités autorisées le dimanche et les jours fériés.

Infractions

Art. 8 — [3]

Pour autant qu'aucune autre disposition pénale ne soit applicable, les infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende.

Modification du droit antérieur

Art. 9

L'article 2 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 1966[4] est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 2 — [5]

Abrogation

Art. 10

La loi sur le repos hebdomadaire, du 24 novembre 1910[6] est abrogée.

Référendum

Art. 11

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

Art. 12

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entre en vigueur en même temps que la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991[7].

Promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992, avec effet au 1er décembre 1992.

(*) RLN XVI 580

[1] Teneur selon L du 27 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2010 (FO 2009 N° 14)

[2] RS 822.11

[3] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[4] RSN 811.10

[5] Texte inséré dans ladite loi

[6] RLN I 206

[7] RSN 941.01

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