Art. 2
La garantie de l’Etat
intervient lors de la cessation d’activités de la CCAP en cas d’insuffisance
des actifs et après versement de la prestation d’insolvabilité du fonds de
garantie LPP (art. 56, al. 1, litt. b et c, LPP[2]).
CHAPITRE 2
Organisation
Procès-verbaux
Art. 3
L’assemblée générale
des assurés, le conseil d’administration et la commission de contrôle tiennent
un procès-verbal de leurs délibérations et décisions.
Assemblée
générale des assurés
- Composition
Art. 4 — [3]
1L'assemblée générale est composée des personnes assurées au
bénéfice d'une assurance individuelle.
2Les personnes assurées au bénéfice d'une assurance
collective ne font pas partie de l'assemblée générale.
- Convocation
Art. 5
1L'assemblée
générale ordinaire est convoquée au moins 20 jours à l'avance par le conseil
d’administration.
2L’assemblée générale extraordinaire est convoquée
à la demande du conseil d’administration ou de 200 titulaires du droit de vote.
3La convocation est publiée dans la Feuille
officielle et doit indiquer les objets portés à l’ordre du jour.
4Les autres modalités sont fixées par le conseil
d’administration.
- Droit
de vote
Art. 6 — [4]
1Chaque personne assurée au bénéfice d'une assurance individuelle ne
dispose que d'une seule voix, indépendamment de l'importance et du nombre de
ses contrats d'assurance.
2Si plusieurs personnes sont assurées par un
contrat d’assurance individuelle, une seule d’entre elles vote.
3La personne assurée n’ayant pas l’exercice des
droits civils peut se faire représenter.
4Le vote par correspondance ou par procuration,
sous réserve de l’alinéa 3, est exclu.
- Election
des représentants au Conseil d’administration
Art. 7
1L’appel
de candidatures est adressé aux personnes définies à l’article 4 au plus tard
deux mois avant la date fixée pour l’élection.
2En principe, il est proposé deux fois plus de
candidats qu’il n’y a de représentants à élire, mais au moins un de plus que le
nombre de sièges vacants.
3Les représentants des assurés désignent parmi eux
la présidence de l’assemblée générale.
4Si une représentante ou un représentant cesse son
mandat en cours de période administrative, notamment si elle ou il ne remplit
plus l’une des conditions de l’article 4, elle ou il est remplacé-e par la
candidate ou le candidat qui, parmi les non élus, a obtenu le plus grand nombre
de voix. En cas d’égalité de voix, l’élection intervient par tirage au sort.
5Si aucun des candidats non élus ne se met à
disposition, une nouvelle élection est organisée.
6Les autres modalités sont fixées par le conseil
d’administration.
- Majorité
Art. 8
L’assemblée
générale prend ses décisions et procède à l’élection, quel que soit le nombre
de personnes présentes, à la majorité des votants.
- Rôle
de la présidence
Art. 9
1La
présidence de l’assemblée générale ne vote pas.
2En cas d’égalité des voix, elle départage.
Conseil
d’administration
- Compétence
Art. 10
Le conseil
d’administration fixe le traitement du directeur ou de la directrice.
- Convocation
Art. 11
1Le
conseil d’administration se réunit aussi souvent que les circonstances
l’exigent, mais en principe une fois par mois.
2Il se réunit sur convocation de la présidence ou,
en son absence de la vice-présidence.
3Il se réunit également sur demande écrite et
motivée d’au moins trois de ses membres, de la commission de contrôle ou du
directeur ou de la directrice.
4La convocation doit être adressée aux membres, en
règle générale, au moins 7 jours à l’avance, accompagnée d’un ordre du jour et,
en principe, de la documentation nécessaire.
- Quorum
Art. 12
Le conseil
d’administration ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres
sont présents dont la présidence ou la vice-présidence.
- Majorité
Art.
13 1Chaque membre du conseil d’administration a
droit à une voix.
2Le conseil
d’administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.
3En cas d’égalité des voix, la présidence ou en son
absence la vice-présidence départage.
- Indemnités
Art. 14
Le conseil
d’administration fixe les indemnités versées à ses membres.
- Cessation
de mandat
Art. 15 — [5]
Le mandat cesse immédiatement lorsque la durée totale des mandats exercés
par un-e membre atteint douze années consécutives.
Commission
de contrôle
- Organisation
Art. 16
Au début de chaque
période administrative, la commission de contrôle désigne sa présidence et son
secrétaire.
- Convocation
Art. 17
1La
commission de contrôle se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent,
mais en principe une fois par mois.
2Elle est convoquée par la présidence; elle peut
l’être également à la demande de l’un de ses membres, du directeur ou de la
directrice.
- Quorum
Art. 18
La commission de
contrôle ne peut siéger valablement que si deux de ses membres sont présents.
En cas d’égalité des voix, une nouvelle séance doit être convoquée.
- Organe
de contrôle externe
Art. 19
La commission de
contrôle désigne l’organe de contrôle externe.
- Indemnités
Art. 20
Les indemnités des
membres de la commission de contrôle sont fixées par le conseil
d’administration.
- Cessation
de mandat
Art. 21 — [6]
Le mandat cesse immédiatement lorsque la durée totale des mandats exercés
par un-e membre atteint douze années consécutives.
Directeur
ou directrice
- Compétences
Art. 22
1Le
directeur ou la directrice désigne le ou la médecin-conseil et fixe ses
honoraires.
2Il ou elle peut mandater toute personne utile à la
bonne marche de la CCAP.
- Participation
aux séances
Art. 23
1Le
directeur ou la directrice peut être remplacé-e, en cas d’empêchement, par un
membre du personnel aux séances du conseil d’administration et de la commission
de contrôle.
2Il ou elle peut proposer au conseil
d’administration et à la commission de contrôle d’être accompagné-e par toute
personne qu’il ou elle juge utile.
CHAPITRE 3
Assurés
Assurés
individuels
Art. 24
1Toute
personne désirant contracter une assurance doit remplir et signer une
proposition d’assurance qui comprend notamment une déclaration de santé.
2La proposition d’assurance est contresignée par
tout collaborateur, collaboratrice ou intermédiaire reconnu par la CCAP.
3Les droits et obligations qui découlent de
l’assurance sont réglés par un contrat-type et les conditions générales.
Assurés
collectifs
Art. 25 — [7]
1Toute collectivité au sens de l'article 23 de la loi doit signer un
contrat d'assurance avec la CCAP.
2Les droits et obligations qui découlent de
l'assurance sont fixés dans le contrat d'assurance.
CHAPITRE 4
Dispositions
transitoires et finales
Dispositions
transitoires
Art. 26
1Le conseil d’administration est maintenu dans sa composition au 31
décembre 2009 jusqu’à la première assemblée générale des assurés fixée au 3
février 2010.
2La présidence du conseil d’administration en place
au 31 décembre 2009 ou en son absence la vice-présidence préside la première
assemblée générale des assurés.
Disposition
transitoire à la modification du 1er décembre 2025
Art. 26a — [8]
1Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre
2029, les articles 15 et 21 ne sont pas applicables aux membres en place lors
de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Abrogation
Art. 27
Le règlement
d’exécution de la loi sur la Caisse cantonale d’assurance populaire, du 19
juillet 1949[9],
est abrogé.
Entrée
en vigueur et publication
Art. 28
1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 50
[1] RSN 961.1
[2] RS 831.40
[3] Teneur
selon A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet au 1er juillet
2017
[4] Teneur
selon A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet au 1er juillet
2017
[5] Teneur
selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet immédiat
[6] Teneur
selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet immédiat
[7] Teneur
selon A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet au 1er juillet
2017
[8] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet immédiat
[9] RLN
II 211