du 23 mars 1995
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A]
vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B]
arrête
Art. 1 - [ 2, 3, 4, 5, 6 ]
1 La police cantonale perçoit les frais suivants :
Art. 2 - [ 1 ]
1 Les tarifs pour actes et prestations en faveur de tiers mentionnés sous lettres A et B incluent la taxe à la valeur ajoutée.
2 Les documents énumérés sous lettre C ne sont pas soumis à l'impôt précité.
Art. 3
1 Si l'intervention a duré moins d'une heure, toute fraction d'heure est comptée pour une heure entière.
2 Si la durée de l'intervention a dépassé une heure, les fractions d'heures inférieures à la demi-heure ne sont pas comptées, celle d'une demi-heure le sont pour une heure entière.
Art. 4
1 Les émoluments et frais prévus à l'article premier, ch. 2.2. et 2.3. peuvent être réduits ou supprimés lorsqu'il s'agit de manifestations d'utilité publique ou de bienfaisance.
2 Une avance pouvant aller jusqu'à la moitié des frais prévus peut être exigée préalablement à l'engagement de la police.
Art. 5 - … [ 1 ]
Art. 6
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.