142.01.1•RÈGLEMENT 142.01.1 d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants
142.01.1RLCHRegulation1 juil. 1984
du 28 décembre 1983
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH) [A] vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département) [B] arrête
1 En principe, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants.
1bis Les tuteurs et curateurs peuvent faire les annonces par correspondance pour les personnes concernées.
2 Font exception les logeurs (art. 14 LCH) [A] , qui ont la faculté d'effectuer leurs annonces par correspondance.
3 L'annonce par le logeur ne dispense pas l'hôte des formalités qu'il doit accomplir personnellement, et réciproquement.
1 Sont notamment considérées comme logeurs les personnes qui hébergent leur personnel et les locataires à l'égard de leurs sous-locataires pour une durée supérieure à 3 mois.
1 A l'exception des détenus (art. 13 LCH[A]), toute personne, y compris les mineurs et les personnes privées de leurs droits civils, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil.
1 Les personnes en séjour doivent fournir la preuve de leur établissement dans une autre commune, en produisant une attestation d'établissement. Si le séjour est durable, le bureau de contrôle des habitants peut exiger que cette preuve soit renouvelée chaque année sauf si la personne est inscrite dans le registre cantonal des personnes ou tout autre base de données permettant de vérifier l'adresse d'établissement.
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1 Le Service de la population coordonne l'activité des bureaux communaux.
2 Il arbitre leurs différends.
1 Le registre de la population résidente (art. 17, ch. 4, LCH) [A] doit permettre de distinguer les personnes établies de celles en séjour.
1 Le bureau de contrôle des habitants établit notamment le recensement annuel au 31 décembre et tient à jour le décompte des arrivées et des départs pour la statistique progressive de la population des communes.
1 Le bureau de contrôle des habitants délivre aux personnes qui en justifient le besoin des attestations d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants.
1 Les décisions du bureau de contrôle des habitants peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur communication.
2 Lorsqu'elles comportent le refus d'une requête, ces décisions doivent être motivées et mentionner les voie et délai de recours.
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1 Les départs ne sont pas annoncés au lieu de destination si celui-ci est à l'étranger.
1 Les communes peuvent prévoir, par voie réglementaire, la perception d'un émolument pour:
2 Cet émolument ne dépassera pas quarante francs par opération.
3 Le règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[C] est réservé.
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1 …
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1 L'autorité qui autorise la transmission de données en application de l'article 22, alinéa 3, LCH [A] fixe dans sa décision le montant de l'émolument perçu, en fonction de l'ampleur et de la difficulté du travail fourni par le bureau de contrôle des habitants.
1 L'émolument est payé contre quittance, laquelle peut être donnée par simple mention sur le document délivré.
1 Les formalités accomplies en vertu de l'article 7, alinéa 2, LCH [A] sont exemptes d'émolument.
2 Le bureau de contrôle des habitants peut en outre renoncer à toute perception en cas d'indigence.
1 Les contraventions au présent règlement sont réprimées conformément à l'article 24 LCH [A] .
1 Le règlement d'exécution du 26 mars 1940 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est abrogé.
1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [D] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1984.
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