142.11.1•RÈGLEMENT 142.11.1 fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile
142.11.1Regulation1 sept. 2024
du 14 août 2024
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 123 de la loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)[A] vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Oem-LEI)[B] vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour les étrangers (ODV)[C] vu l'article 39 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI)[D] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) arrête
1 Le présent règlement complète l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration[B] (ci-après Oem-LEI) en ce qu'il fixe les émoluments cantonaux dus dans le domaine du droit des étrangers et de l'asile. Il règle en outre la répartition des émoluments prévus par le droit cantonal et fédéral entre le Canton et les communes.
1 Quiconque sollicite une décision ou une prestation en application de la LEI[A] et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes[E] (ALCP), ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange[F] (Convention instituant l'AELE), des accords d'association à Schengen et de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes[G] doit s'acquitter de l'émolument prévu dans l'Oem-LEI[B] ou dans le présent règlement.
2 Les personnes ou entités ayant présenté une demande en faveur d'un étranger répondent solidairement avec ce dernier du paiement de l'émolument.
3 Lorsque plusieurs personnes ou entités requièrent ensemble une même prestation, elles répondent solidairement entre elles de l'émolument afférent.
1 Les émoluments sont perçus aux guichets du contrôle des habitants des communes, sur la base d'une facture émise par la commune ou le service cantonal en charge de la population[H], ou par paiement en ligne.
2 Le service cantonal en charge de la population peut exiger le dépôt préalable d'une somme équivalente aux émoluments, frais spéciaux et débours qui peuvent être perçus en application du présent règlement, à titre d'avance de frais.
1 Les émoluments perçus par le contrôle des habitants des communes devront être rétrocédés au service cantonal en charge de la population sur la base la facture établie par ce dernier. Ce montant devra être payé dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture.
2 Lorsque les émoluments sont perçus par le service cantonal en charge de la population, le montant dû au contrôle des habitants de la commune est porté au crédit de celui-ci dans la facture mensuelle qu'il reçoit, ou est versé par remboursement (note de crédit) dans un délai de 60 jours suivant la date d'émission de la facture. Les corrections de factures précédentes sont déduites du décompte mensuel établi par le service cantonal en charge de la population.
1 A défaut de disposition dans le présent règlement, les tarifs maximums prévus par l'Oem-LEI[B] s'appliquent.
1 Conformément à l'article 8, alinéa 7 et à l'article 9 Oem-LEI[B], le Canton perçoit les émoluments suivants :
1 Le service cantonal en charge de la population peut, si la situation économique de l'étranger le justifie, réduire ou supprimer les émoluments.
1 Les débours sont calculés à part et sont perçus en sus du montant de l'émolument fédéral et cantonal.
2 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment :
1 A l'exception des émoluments prévus à l'article 11 du présent règlement, les émoluments prévus par les dispositions suivantes sont soumis à répartition entre le Canton et les communes :
1 Après déduction de la part due aux autorités fédérales, la répartition des émoluments entre Canton et communes s'élève à :
1 Après déduction de la part due aux autorités fédérales, les émoluments prévus aux dispositions suivantes reviennent intégralement au Canton
1 Le règlement du 16 février 2011 fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile est abrogé.
1 Le département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2024.
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