142.11•LOI 142.11 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
142.11LVLEILaw1 janv. 2008
du 18 décembre 2007
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) [A] vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) [B] vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) [C] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi fixe les modalités d'application sur le territoire cantonal de la législation fédérale sur les étrangers[A], ainsi que du code pénal[D] et du code pénal militaire[E] dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 121, alinéas 3 à 6 de la Constitution fédérale[F] .
2 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme.
1 Le département compétent en matière de police des étrangers (ci-après : le département)[G] exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à l'autorité fédérale ou que la présente loi n'attribue pas à une autre autorité.
1 Le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile (ci-après : le service[G] ) a, sous réserve de l'article 5, notamment les attributions suivantes :
1 Dans le cadre de l'accomplissement des tâches prévues à l'article 3, le service peut solliciter le concours de la police cantonale (ci-après : la police).
2 Celle-ci reste maître des moyens qu'elle engage conformément à la loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC)[H] .
1 Pour les étrangers n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale, en dehors de leur situation de séjour, les autorités compétentes privilégient les départs volontaires. Les mesures de contraintes ne doivent être ordonnées qu'en dernier recours.
2 La situation des personnes vulnérables est prise en compte dans le cadre des modalités de renvoi.
1 Le service peut déléguer aux bureaux communaux de contrôle des habitants des tâches en matière de police des étrangers.
1 Le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse (art. 63 et 64 LEI), respectivement proposer l'admission provisoire (art. 83 LEI).
1 Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer au bureau communal de contrôle des habitants, selon les modalités prescrites dans la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [I] .
1 Le service tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal au sens de l'article 24, alinéa 1 OASA.
2 Sur préavis du service en charge du niveau de formation visé, le service reconnaît ces écoles pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
3 Les conditions mentionnées à l'alinéa 2 ainsi que leurs modalités d'évaluation sont précisées dans des directives communes du département et du département en charge de la formation[G], lesquels peuvent déléguer cette compétence à l'un de leurs services.
1 Sur réquisition du service, la police retient l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui remplit les conditions permettant sa rétention selon la législation fédérale (art. 73 LEI).
2 Le service indique dans sa réquisition la durée probable et les motifs de la rétention, ainsi que la possibilité pour l'étranger de demander, par une simple requête, un contrôle a posteriori de la mesure par l'autorité judiciaire.
3 Une copie de la réquisition est remise à l'étranger concerné lors de son interpellation. Si nécessaire, elle lui est traduite dans une langue qu'il comprend.
4 La rétention doit avoir lieu dans des locaux adaptés. L'étranger doit pouvoir en tout temps contacter les personnes chargées de sa surveillance s'il a besoin d'aide.
5 Le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour aviser le représentant légal et le mandataire constitué dans la procédure d'asile ou de police des étrangers, ou la personne que désigne l'intéressé, de l'arrestation de ce dernier.
1 La personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes, quelle que soit la durée probable de la rétention.
1 Le service a notamment les compétences suivantes :
1 Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tribunal) est compétent pour examiner la légalité et l'adéquation de la rétention.
2 Il statue sur la base d'une requête motivée ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête du Tribunal, le service peut également être entendu.
3 Un procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
4 Les décisions sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de recours. Au terme de l'audience, le contenu de la décision est communiqué par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend.
1 Les articles 24 et 25 sont applicables.
1 Le service est compétent pour ordonner ou lever une assignation d'un lieu de résidence (art. 74 LEI).
1bis La police est compétente pour ordonner ou lever une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI).
2 …
1 L'autorité compétente pour ordonner l'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut émettre des laissez-passer ponctuels autorisant l'étranger concerné à pénétrer dans la région interdite ou à sortir du lieu assigné, notamment pour effectuer une démarche administrative ou pour des raisons médicales.
1 Le service est compétent pour ordonner la détention conformément aux articles 75 à 80a LEI, respectivement lever la détention lorsque les conditions ne sont plus remplies.
1bis Sur réquisition du service, la police retient l'étranger et lui notifie personnellement l'ordre de détention. Si nécessaire, ce dernier est traduit oralement dans une langue que l'étranger comprend.
2 …
3 La possibilité est donnée à la personne faisant l'objet de l'interpellation de contacter son mandataire ou la personne de son choix.
1 …
2 …
3 L'ordre de détention mentionne notamment :
4 Le service transmet immédiatement l'ordre de détention au Tribunal en vue du contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention (art. 80, al. 2 LEI).
5 Il informe sans délai le représentant légal et le conseil désigné par l'intéressé de la mise en détention de ce dernier.
1 Le Tribunal statue sur la légalité et l'adéquation de la détention ou de son maintien dans un délai de 72 heures. Ce délai est porté à 96 heures lorsqu'il concerne une personne détenue relevant d'une autorité d'un autre canton.
2 Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal statue sur la légalité et l'adéquation de la détention conformément à l'article 80a, alinéa 3 LEI .
3 Sur requête du service, le Tribunal statue également sur la prolongation de la détention en vertu de l'article 79, alinéa 2 LEI.
4 En cas de procédure orale, le Tribunal fait appel à un interprète lorsque la personne concernée ne comprend pas le français ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue
5 Les décisions du Tribunal sont notifiées par écrit à la personne concernée, à son conseil ainsi qu'au service.
1 La personne détenue peut demander au Tribunal sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention, conformément à l'article 80, alinéa 5 LEI.
2 …
2bis La personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin peut demander au Tribunal sa mise en liberté en tout temps, conformément à l'article 80a, alinéa 4 LEI.
3 Le Tribunal et le Tribunal cantonal peuvent ordonner d'office la mise en liberté.
1 Le Tribunal cantonal exerce une haute surveillance sur les conditions de la détention et sur l'existence des raisons qui la justifient.
2 A ces fins, le service lui adresse chaque deux mois, à compter du prononcé de la mesure, un rapport circonstancié.
1 La personne qui fait l'objet d'un ordre de détention peut se faire assister par un conseil.
2 Elle peut demander au Tribunal, qui statue, la désignation d'un conseil d'office.
3 Si la détention dure plus de trente jours ou lorsque les besoins de l'assistance l'exigent, le Tribunal désigne un conseil d'office à la personne qui n'a pas fait le choix d'un conseil.
4 …
1 Lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat ; les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale sont applicables.
2 Lorsque la personne détenue n'est pas indigente, le conseil d'office a le droit de lui réclamer une indemnité correspondant à des honoraires normaux.
3 Le montant de cette indemnité est fixé par le Tribunal avec un recours possible contre sa décision auprès du Tribunal cantonal.
1 Lorsque la détention a lieu dans un établissement concordataire, le régime et les modalités de la détention ordonnée en application de la législation fédérale sont réglés par le concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers[J] , le règlement d'application de ce concordat et le règlement de l'établissement concordataire concerné.
2 Lorsque la détention a lieu dans un établissement non concordataire, les dispositions du concordat du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers et du règlement d'application de ce concordat sont applicables par analogie, pour autant que les exigences en matière de sécurité et d'organisation de cet établissement le permettent.
3 Il en va de même lorsque, pour des raisons de sécurité exceptionnelles, la détention doit avoir lieu dans un établissement de détention pénale.
4 L'article 81 LEI est applicable aux conditions de détention.
1 Toute réclamation concernant la détention doit être adressée au Tribunal cantonal.
1 Toute arrestation doit se faire dans le respect de la dignité.
2 L'arrestation est interdite dans les locaux du service lorsque l'étranger s'y rend pour répondre à une convocation ou recevoir une prestation d'urgence. Nul ne peut être arrêté durant les deux heures qui précèdent et suivent une convocation.
3 Le second alinéa ne s'applique pas :
1 En principe, les mères accompagnées de leurs enfants mineurs de moins de 15 ans ne sont pas détenues et bénéficient en lieu et place du régime prévu à l'article 13, alinéa 1.
1 Les décisions prononcées par le service et par la police en vertu de l'article 13, ainsi que les décisions prononcées par le Tribunal dans le cadre du présent chapitre, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2 Le recours est adressé au Tribunal cantonal dans les dix jours dès notification de la décision attaquée. L'acte de recours est signé et sommairement motivé.
3 …
1 Le Tribunal cantonal revoit librement la décision de première instance.
2 Il établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
3 Le recours est communiqué au service, qui peut se déterminer dans un délai de sept jours.
4 Le Tribunal cantonal statue à bref délai. Il peut accorder l'effet suspensif au recours, à l'exception des mesures d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
5 Il n'y a pas de féries.
6 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[K] est applicable.
1 Sur requête du service, le Tribunal peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEI).
2 Le Tribunal requiert la police de procéder à la perquisition.
3 Les perquisitions ne peuvent être exécutées :
4 Si les contraintes horaires d'un renvoi l'imposent, il peut être dérogé à l'alinéa 3.
1 Sur réquisition du service, la police procède à la fouille de l'étranger ou de ses biens dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEI et art. 9 LAsi).
2 La fouille corporelle doit être effectuée par une personne de même sexe.
3 La fouille effectuée lors d'une perquisition est soumise à la procédure prévue par l'article 32. La fouille des biens doit être opérée en présence de l'intéressé ou d'un tiers.
1 Toute réclamation concernant une fouille ou une perquisition doit être adressée au Tribunal cantonal.
1 Les décisions rendues conformément à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de renvoi du canton prévues à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service.
2 Les articles 66 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables.
1 Le service peut traiter ou faire traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches de police des étrangers et d'asile, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. A cette fin, il exploite un système de gestion électronique des dossiers.
2 Il peut traiter des données biométriques à des fins d'identification. La collecte de ces données peut être déléguée aux services de police.
1 …
2 Les autorités policières, judiciaires et pénitentiaires ainsi que les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément au service chaque ouverture ou suspension d'instruction pénale, arrestation, incarcération et libération, ainsi que les jugements pénaux, qui concernent des étrangers. L'accès par procédure d'appel aux données gérées par le service pénitentiaire peut être accordé au service.
3 Les autorités judiciaires civiles, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, les offices d'état civil, les autorités chargées de verser des prestations d'aide sociale, les autorités chargées de l'application de l'assurance-chômage ainsi que les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément au service les données nécessaires.
1 Le service communique aux autorités fédérales de police des étrangers et d'asile les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
2 Il communique au service cantonal chargé du contrôle du marché du travail les informations nécessaires à sa décision préalable sur les demandes de main-d'œuvre étrangère.
2bis Il communique aux autorités judiciaires les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
3 Il transmet aux autres autorités cantonales et communales chargées de l'application de la présente loi les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
4 ...
5 Le service collabore avec les autorités d'assistance dans le cadre de la détermination du droit à l'assistance sociale ou à l'aide d'urgence d'un étranger.
1 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'accès en ligne aux données du système de gestion électronique des dossiers par les autorités qui en ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches légales.
1 Le service n'est pas tenu d'informer les personnes concernées de la communication et du traitement des données visées à l'article 36.
1 Le Conseil d'Etat règle la répartition entre le canton et les communes des émoluments perçus conformément au règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[L].
2 Il communique au service cantonal chargé du contrôle du marché du travail les informations nécessaires à sa décision préalable sur les demandes de main-d'œuvre étrangère.
1 Lorsqu'une infraction à la LEI vient à leur connaissance, le syndic et les préposés aux bureaux communaux de contrôle des habitants sont tenus de la signaler au Ministère public conformément à l'article 77 de la loi sur les communes[M].
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à régler le dépôt des papiers de légitimation.
1 Le Conseil d'Etat procède à l'évaluation des effets de l'article 34a dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport au Grand Conseil.
1 La loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.
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