142.21.1•RÈGLEMENT 142.21.1 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
142.21.1RLARARegulation1 janv. 2022
du 29 septembre 2021
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) [A] vu la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) [B] vu la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) [C] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport arrête
1 Le présent règlement régit l'assistance et l'aide d'urgence aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers[B] (ci-après LARA).
1 Au sens du présent règlement, on entend par :
1 Chaque bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'établissement tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
2 Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment :
1 L'enquête revêt un caractère exceptionnel. Elle est régie par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sauf cas complexes nécessitant des mesures d'investigation s'étalant dans le temps, l'enquête ne doit pas durer plus de quatre mois.
2 L'enquête s'étend aux personnes vivant dans le même logement que le bénéficiaire ou ayant à son égard une obligation d'entretien.
3 L'enquête porte en particulier sur les éléments suivants :
4 L'enquêteur est soumis au secret de fonction.
5 Les moyens d'investigation peuvent consister notamment en une observation sur le terrain, des prises de vue dans le domaine public, une visite à domicile autorisée par le bénéficiaire ou une audition.
1 Constituent des prestations d'assistance indûment fournies celles qui sont obtenues sans droit, notamment parce que le bénéficiaire, par des mensonges, des omissions ou des dissimulations, n'a pas révélé fidèlement à l'autorité sa situation réelle, ainsi que celles obtenues conformément au droit, mais qui ne sont pas utilisées dans le but pour lequel elles ont été octroyées ou qui ne sont pas remboursées alors que le bénéficiaire a perçu rétroactivement des prestations d'assurances sociales.
2 Les prestations d'assistance indûment fournies doivent être restituées ; les factures émises par l'établissement ont valeur de décision ordonnant cette restitution.
3 L'établissement peut facturer des frais de rappel de Fr. 10.- maximum par facture pour toute facture impayée.
1 Les montants forfaitaires journaliers, exprimés en francs suisses, sont portés sur le décompte d'assistance des bénéficiaires de l'assistance selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 1).
1 Les montants forfaitaires journaliers complémentaires mentionnés dans l'annexe 1 (compléments a et b) sont versés aux bénéficiaires de l'assistance dès le 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 16 ans.
2 Les mineurs non accompagnés ont droit aux compléments a et b quels que soient leur âge et leur statut administratif.
3 Le complément a peut être retenu pour le remboursement de dettes envers l'établissement. Il peut être supprimé en application d'une sanction pour incivilité ou pour absence de collaboration.
4 Le complément b peut être retenu pour non-respect des directives en matière d'entretien et de nettoyage du logement. Il peut être supprimé pour non-participation aux programmes de formation ou aux séances d'information, ainsi qu'en application d'une sanction pour incivilité ou pour absence de collaboration.
1 Les montants forfaitaires journaliers, exprimés en francs suisses, sont portés sur le décompte d'assistance des personnes logées dans des structures d'hébergement collectif, selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 2).
1 Les montants forfaitaires mensuels, exprimés en francs suisses, sont portés sur le décompte d'assistance des personnes logées dans des appartements, selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 3).
2 Aux montants forfaitaires mentionnés à l'alinéa 1 s'ajoute un forfait pour charges et frais (notamment chauffage, électricité et eau chaude), selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 4).
1 L'établissement porte sur le décompte d'assistance un montant forfaitaire de Fr. 9.- par mois et par bénéficiaire de l'assistance qu'il héberge pour la couverture des assurances incendie et responsabilité civile.
1 L'établissement rembourse le loyer des bénéficiaires de l'assistance qui disposent d'un bail privé jusqu'à concurrence des montants forfaitaires mensuels figurant dans les barèmes annexés au présent règlement (Annexe 5).
2 Les bénéficiaires de l'aide d'urgence n'ont pas droit au remboursement de leur loyer en bail privé, sauf exception.
3 Aux montants forfaitaires mentionnés à l'alinéa 1 s'ajoute un forfait mensuel pour charges et frais (chauffage, électricité, eau chaude, taxes diverses, etc.), selon le barème annexé au présent règlement (Annexe 5).
4 Un loyer en bail privé supérieur au montant figurant dans le barème indiqué à l'alinéa 1 peut être pris en charge, au plus tard jusqu'au prochain terme du bail, en cas de :
5 En cas de rupture du contrat de bail privé par l'une des deux parties, l'établissement participera au coût de l'hébergement jusqu'à la date du changement d'adresse, sauf si celui-ci est décidé par l'établissement, auquel cas il peut participer jusqu'à la fin du mois.
1 Les bénéficiaires de l'assistance et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés par l'établissement dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, conformément aux articles 34 et 35 LARA.
2 La police d'assurance est transférée au bénéficiaire, d'office ou sur demande de ce dernier, selon les conditions suivantes:
3 Lorsque la police d'assurance est transférée au bénéficiaire conformément à l'alinéa 2, l'intéressé n'est plus considéré comme affilié par l'établissement.
4 Si l'intéressé n'est plus en mesure d'assumer lui-même les charges financières relatives à sa police d'assurance, il en transfère la gestion à l'établissement en signant une procuration en faveur de ce dernier. L'intéressé est alors considéré comme affilié par l'établissement.
1 La prise en charge des frais médicaux est portée sur le décompte d'assistance sous forme d'un forfait mensuel. Les montants sont imputés en fonction de la classe d'âge telle que définie par l'article 61 LAMal (adultes, jeunes adultes, enfants).
2 Le forfait prestations pour frais médicaux est le même quel que soit le district dans lequel le bénéficiaire habite. Ce forfait est calculé chaque année en faisant une moyenne des primes des deux régions vaudoises mentionnées par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires .
3 Ce forfait couvre les primes pour l'assurance obligatoire des soins, la franchise, la quote-part (participation), les contributions aux frais de séjour hospitaliers (taxes hospitalières), les frais non pris en charge par l'assurance obligatoire des soins et les frais administratifs. Les conditions et modalités de prise en charge par l'établissement de frais de traitement dentaire et orthodontique sont définies dans la directive d'application du présent règlement, dans le cadre de la convention conclue entre le département en charge de la santé et de l'action sociale et les médecins-dentistes du canton de Vaud.
4 En cas de versement d'un subside en application de l'article 14, alinéa 2, ce montant est porté en déduction du forfait mensuel.
1 Les bénéficiaires de l'assistance et les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui sont affiliés par l'établissement n'ont, en principe, pas droit à la réduction des primes, conformément à l'article 82a, alinéa 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile[A].
2 Font exception, les personnes visées par l'article 5b de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement[D], ainsi que les situations dans lesquelles il est manifeste que les personnes concernées sont dans une situation d'autonomie financière stable.
1 Par prestation en nature, on entend :
1 Les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent se voir servir en nature tout ou partie des prestations mentionnées dans le barème annexé au présent règlement (Annexe 6) reçoivent en lieu et place les montants journaliers correspondants.
2 Les autres prestations d'aide d'urgence sont octroyées en nature.
1 En cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité, telles que notamment des vêtements ou des bons de transport, peuvent être octroyées sous forme de prestations en nature ou en espèces.
1 Le département examine si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies. Dans ce cadre, il vérifie :
2 Si les conditions sont remplies, il décide de l'octroi de l'aide d'urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui peut être examinée par l'établissement en usant des compétences qui lui sont reconnues par l'article 4. La validité de la décision est limitée dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des conditions d'octroi.
1 Dans le cadre de l'exécution des décisions du département, l'établissement, en application des normes :
1 Les données collectées doivent permettre de :
2 L'établissement s'assure de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches légales.
3 Les données sont traitées via le système d'information (ci-après SI) de l'établissement dont les droits d'accès sont réservés au personnel de l'établissement. L'accès au SI et l'étendue de ces droits sont déterminés par l'établissement selon la fonction et l'unité organisationnelle, ainsi que selon les besoins indispensables à l'accomplissement des tâches dévolues par la loi.
4 Des copies ou impressions peuvent être effectuées mais doivent être détruites ou, si nécessaire, archivées immédiatement après exécution des tâches pour lesquelles elles ont été effectuées. Les directives internes en matière de destruction et d'archivage sont édictées par l'établissement qui veille à leur application.
5 La lecture, la copie, la modification et la suppression de données contenues dans le SI par des personnes non autorisées sont rendues techniquement impossibles via la procédure d'authentification appliquée. Cette dernière garantit que les personnes et autorités ne reçoivent que les droits d'accès aux supports de stockage indispensables à l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues.
6 Tout détournement de la finalité des données est prohibé pour l'ensemble des utilisateurs du SI.
7 L'accès au SI n'est possible que par une authentification d'utilisateur.
8 Une journalisation automatique des accès aux applications du SI de l'établissement est effectuée et les fichiers issus de la journalisation sont sécurisés, puis détruits après 6 mois.
9 Les documents et données, sauf s'il existe une créance non recouvrée, sont conservés par l'établissement pendant dix ans au plus à compter du jour où la dernière prestation a été fournie, dans des locaux et sur des serveurs sécurisés. Au-delà de cette date, les documents sont soit détruits, soit versés aux Archives cantonales conformément à la directive interne de l'établissement.
1 L'accès par procédure d'appel aux données informatisées gérées par l'établissement est accordé aux autorités suivantes :
2 Les données accessibles, ainsi que l'étendue des droits d'accès par procédure d'appel à ces dernières, sont indiquées en annexe du présent règlement (Annexe 7).
3 Le directeur de l'établissement est responsable du fichier.
4 Les personnes chargées des contacts avec les autorités visées par l'alinéa 1 sont le responsable du système d'information de l'établissement, ainsi que son suppléant.
5 Les consultations des données sont permises à chaque fois que cela est rendu nécessaire pour l'accomplissement de tâches légales.
6 Aucun traitement par les autorités mentionnées à l'alinéa 1, à savoir notamment la modification, la mutation, l'effacement ou la destruction des données, n'est permis.
7 Les droits d'accès ne sont accordés que pour la durée nécessaire à l'accomplissement des tâches légales des autorités mentionnées à l'alinéa 1.
8 L'article 20, alinéas 5, 6, 7 et 8 est applicable aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
1 Sur demande motivée et pour autant qu'elles soient indispensables à la réalisation de leurs tâches, les données personnelles gérées par l'établissement peuvent être communiquées aux autorités et personnes morales suivantes :
2 Les autorités et personnes habilitées ne se voient communiquer que les données personnelles qui sont absolument nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
3 Tout détournement de la finalité des données est prohibé.
4 Il incombe aux autorités et personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la sécurité, l'archivage et la destruction des données personnelles communiquées.
5 L'établissement est en droit de communiquer des données personnelles à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique aux conditions de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[E].
1 Les forfaits pour les logements individuels fournis par l'établissement pour les bénéficiaires s'appliquent par paliers dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du RLARA. Ces paliers sont détaillés dans la directive relative aux normes d'assistance du département.
2 Les forfaits relatifs à la participation aux coûts de l'hébergement dans des logements non fournis par l'établissement pour les bénéficiaires s'appliquent à tout contrat de bail signé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
1 Le règlement du 3 décembre 2008 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers est abrogé[F].
1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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