142.21•ARRÊTÉ 142.21 de mise en vigueur
142.21Order1 janv. 2009
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}du 7 mars 2006
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur l'asile [A] et ses ordonnances d'application vu la législation fédérale en matière d'étrangers [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi règle
1 La présente loi s'applique
2 Elle ne s'applique pas aux personnes dont le statut de réfugié a été reconnu.
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
1 Le Grand Conseil vote la subvention cantonale octroyée à l'Etablissement cantonal pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après : l'établissement) dans le cadre du budget de l'Etat.
1 Le Conseil d'Etat :
1 Le département en charge de l'asile (ci-après : le département) est l'autorité cantonale compétente pour la procédure. A ce titre, il exerce notamment les tâches suivantes :
2 Le département assume les tâches du bureau de coordination au sens de l'article 4 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [F] . Dans ce cadre, il établit la facturation des frais remboursés par la Confédération, perçoit et répartit les forfaits versés par cette dernière et négocie la convention de subventionnement conclue avec l'établissement.
3 Le département décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois.
4 Le département est chargé des relations avec l'établissement et contrôle l'activité de ce dernier.
1 En collaboration avec le département, le département en charge de la santé organise la prise en charge médico-sanitaire des personnes visées par la présente loi.
2 Il assure le financement des soins infirmiers et médicaux pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'assurance obligatoire des soins.
3 Il conclut des conventions avec les assureurs pour la couverture des risques maladie et accident des demandeurs d'asile, totalement ou partiellement assistés.
1 La commission consultative en matière d'asile a pour tâche de conseiller les autorités compétentes sur les décisions qu'elles sont amenées à prendre en application de la législation sur l'asile et de la présente loi.
2 La composition de la commission, son fonctionnement et la nomination de ses membres sont fixés par un règlement.
3 Après deux ans, un bilan d'efficacité est établi par le Conseil d'Etat. Le cas échéant, ce dernier propose les réformes qui s'imposent.
1 L'établissement est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.
1 L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés.
2 Il exécute les décisions du département relatives à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois.
3 Il exécute les autres tâches liées à la politique migratoire que le Conseil d'Etat lui confie.
1 Les organes de l'établissement sont :
1 Le directeur est l'organe suprême de l'établissement.
2 Il est nommé par le Conseil d'Etat, qui fixe ses conditions d'engagement et son cahier des charges.
3 Il représente l'établissement vis-à-vis des tiers.
4 Le directeur exerce les compétences décisionnelles attribuées à l'établissement par la présente loi. Il peut les déléguer aux cadres supérieurs de l'établissement. Il en informe le département.
1 L'organe de révision de l'établissement est nommé par le Conseil d'Etat.
2 Il doit être particulièrement qualifié, conformément à la législation fédérale.
3 Il est rémunéré par l'établissement.
4 Il est chargé de réviser les comptes annuels de l'établissement.
5 Il remet son rapport au Conseil d'Etat, en même temps que celui-ci est nanti des comptes de l'établissement.
1 Le directeur engage le personnel de l'établissement par contrat.
1 Le personnel de l'établissement est affilié à la caisse de pensions choisie par l'établissement, avec l'accord du Conseil d'Etat.
1 Une Convention collective de travail régit les rapports de travail au sein de l'établissement.
2 Pour les points non réglés par ladite convention, le Code des obligations [G] est applicable au titre de droit cantonal supplétif.
1 Le directeur et le personnel de l'établissement sont soumis au secret de fonction.
2 Le directeur de l'établissement est compétent pour lever le secret de fonction du personnel.
3 Le département est compétent pour lever le secret de fonction du directeur de l'établissement.
1 L'établissement pourvoit à sa propre organisation.
2 Il adopte pour ce faire un ou plusieurs règlements internes [H] , approuvés par le Conseil d'Etat.
1 L'établissement gère un patrimoine immobilier dans le cadre de l'exercice de ses missions et veille à son entretien courant dans le cadre de son budget.
2 Avant toute aliénation, acquisition ou construction de biens immobiliers, ainsi qu'avant toute mise en gage de ses actifs, l'établissement requiert l'accord du chef du département.
3 Il en est de même pour les travaux de rénovation ou transformation dont le coût est susceptible de dépasser le montant du seuil par objet fixé par le Conseil d'Etat.
1 L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi [A] .
1 L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre la forme
2 Elle peut en outre prendre la forme de prestations financières.
1 Les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance.
2 Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire.
1 La personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, son représentant légal, ou chaque membre du ménage aidé fournit, sur demande, des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
1bis Toute personne visée à l'alinéa premier autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'établissement, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à l'assistance.
1ter En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, l'établissement peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à l'assistance.
1quater La personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la modification ou la cessation de son droit à l'assistance.
2 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs et les organismes s'occupant des bénéficiaires fournissent gratuitement à l'établissement les renseignements et pièces nécessaires à la détermination de l'assistance.
3 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'établissement les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant de l'assistance. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations d'assistance dans le cadre de procédures de remboursement. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
4 Sur demande de l'établissement, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires de l'assistance. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
1 Une enquête peut être ordonnée lorsque l'établissement s'estime insuffisamment renseigné sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire de prestations.
2 L'enquête est menée par un collaborateur spécialisé et assermenté par un préfet.
3 L'enquêteur décide des moyens d'investigation, lesquels sont proportionnés aux objectifs poursuivis. Il a accès à l'entier du dossier. Il peut exiger toutes les pièces utiles notamment du bénéficiaire, des employeurs ou d'autres tiers susceptibles de détenir des informations.
4 Les résultats de l'enquête sont consignés dans un rapport. Avant de prendre une décision, l'établissement communique les conclusions de l'enquête au bénéficiaire, en lui impartissant un délai pour lui permettre de se déterminer. Le rapport d'enquête est versé au dossier du bénéficiaire.
5 Pour le surplus, les dispositions sur les enquêtes contenues dans la Loi sur l'action sociale s'appliquent par analogie, à l'exception de celles relatives aux missions et enquêtes transversales ordonnées par le département en charge des affaires sociales.
1 Le bénéficiaire d'une aide doit collaborer avec l'établissement.
2 Les demandeurs d'asile doivent tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation et ne plus dépendre de l'aide dispensée en espèces ou en nature par l'établissement sous peine de s'exposer, après avertissement, à une sanction au sens de l'article 69 de la présente loi.
3 L'établissement veillera, conformément aux articles 38 et 39 de la présente loi, à aider les demandeurs d'asile et bénéficiaires d'une aide à accomplir une formation et trouver un travail rémunéré.
1 L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.
2 Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent.
1 L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée.
2 La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile.
3 Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée.
4 La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [I] .
1 L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
2 Lorsqu'un bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de l'octroi de la prestation indue.
3 Lorsque le bénéficiaire a induit en erreur de manière continue ou répétée l'autorité compétente sur sa situation financière, le droit au remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation indue a été fournie.
1 ...
1 Le demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'établissement. Si les prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre de l'assistance durant la période concernée.
2 L'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence du coût des prestations qu'il a fournies.
1 Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements.
2 En cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, afin d'héberger les personnes visées à l'article 2, le département en charge de l'asile peut :
3 Dans le cas prévu à l'alinéa 2 lettre a, le permis de construire est délivré par le département en charge de l'aménagement du territoire. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives au permis de construire sont au surplus applicables.
4 Le département en charge de l'aménagement du territoire peut, si nécessaire, admettre des dérogations temporaires aux dispositions de la LATC, à ses dispositions d'application et aux règlements communaux pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée une seule fois de trois ans concernant :
4bis Le délai absolu de huit ans visé à l'alinéa 4 s'applique dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Les demandes de dérogations temporaires pendantes auprès du département en charge de l'aménagement du territoire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. Celles accordées sous l'empire de l'ancienne loi peuvent être renouvelées pour une durée allant jusqu'à trois ans pouvant être prolongée pour une durée maximale cumulée de huit ans.
5 Les décisions prises en vertu des alinéas 3 et 4 veillent à assurer la sécurité des personnes et la salubrité.
6 Le département en charge de l'aménagement du territoire délivre le permis d'habiter.
7 L'Etablissement consulte au préalable les parties concernées, en particulier les communes, au sujet des projets de centres d'accueil temporaires.
7bis L'Etablissement se coordonne avec les communes concernées lors de la mise en œuvre de l'ouverture de centres d'accueil temporaires.
8 Les décisions du département en charge de l'aménagement du territoire sont susceptibles de recours. L'effet suspensif est retiré à un éventuel recours.
9 Les alinéas 3 à 8 s'appliquent également si, à la suite d'un afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le canton ou des communes se voient contraints d'installer ou de construire des infrastructures scolaires temporaires. Dans ces cas, le préavis positif du département en charge de l'enseignement est requis.
1 Les communes de plus de 2'000 habitants doivent collaborer avec l'établissement à la recherche de possibilités d'hébergement sur leur territoire.
2 Dans des cas exceptionnels, l'établissement peut, avec l'accord du département solliciter la collaboration de communes de moins de 2'000 habitants.
1 L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement.
2 La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités.
1 Lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut, par décision et moyennant indemnité, prolonger la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois.
2 L'établissement peut expulser les personnes qui demeurent dans ses locaux malgré la fin de la relation d'hébergement. Il peut faire appel à la force publique si nécessaire.
3 Pendant toute la durée de l'occupation des locaux, la relation entre l'EVAM et l'occupant reste régie par la présente loi.
1 Pendant toute la durée de l'hébergement, l'établissement veille à ce que l'utilisation des locaux qu'il met à disposition soit conforme à la législation en matière d'aménagement du territoire et des constructions [J] , ainsi qu'à la décision d'hébergement. A cet effet, il est habilité à effectuer des contrôles.
2 Des visites non annoncées des locaux sont possibles.
1 L'établissement assure la surveillance des centres d'accueil qu'il gère. Il peut confier cette tâche à un tiers.
2 En cas de trouble ou de suspicion d'infraction pénale à l'intérieur d'un centre d'accueil ou de locaux qu'il met à disposition, l'établissement peut faire appel à la force publique pour constater les faits et rétablir l'ordre.
1 Le département en charge de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs concernant l'affiliation à l'assurance-maladie et accidents des demandeurs d'asile partiellement ou totalement assistés.
2 A défaut de convention, il veille à affilier les demandeurs d'asile auprès d'un ou plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [K] .
3 Il peut confier l'affiliation et la gestion des dossiers qui en découlent à un tiers.
1 L'établissement représente les demandeurs d'asile dans le système d'affiliation de l'assurance-maladie obligatoire. A ce titre, il doit veiller à ce que ces derniers soient assurés et annoncer à l'assureur ou au tiers désigné conformément à l'article précédent toutes les mutations des situations ayant un impact sur les conditions d'assurance, ainsi que les cas d'accident survenus au sein de la population qu'il assiste.
1 Le département en charge de la santé organise la prise en charge médicale des demandeurs d'asile.
2 Il peut déléguer cette tâche à des tiers.
1 Le département en charge de la santé organise l'accès des demandeurs d'asile aux fournisseurs de prestations.
2 Il peut en particulier instituer des réseaux de soins infirmiers et de médecins de premier recours auxquels les demandeurs d'asile devront s'adresser en cas de maladie ou d'accident.
1 L'établissement assure l'accompagnement social des demandeurs d'asile.
2 A ce titre, il offre notamment les prestations suivantes :
1 L'établissement peut organiser des programmes d'occupation et de formation pour les demandeurs d'asile.
2 Ces derniers y participent en fonction de leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les programmes d'occupation et de formation.
1 L'établissement peut octroyer d'autres prestations en nature aux demandeurs d'asile, en conformité avec les normes d'assistance fixées par le Conseil d'Etat.
2 Ces prestations comprennent notamment la fourniture de vêtements ou de meubles aux personnes concernées.
1 Lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut exiger la restitution de certaines prestations en nature qu'elle a fournies.
1 Les prestations financières sont en principe servies sous forme de forfaits.
2 Des prestations supplémentaires peuvent être prévues pour couvrir des charges particulières liées notamment à l'état de santé ou à la situation familiale du requérant.
1 Celui qui se dessaisit de sa fortune et se trouve de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation financière ou n'obtenir que des prestations réduites.
1 Sous réserve des dispositions du présent titre, les mineurs non accompagnés ont droit aux mêmes prestations d'assistance que les demandeurs d'asile.
1 L'établissement gère, en conformité avec les exigences de la convention internationale relative aux droits de l'enfant [L] , des structures adaptées à la prise en charge des mineurs non accompagnés placés par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, quel que soit leur statut.
1 Dans l'exécution de sa mission d'assistance à l'égard des mineurs non accompagnés, l'établissement collabore avec l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et le département en charge de la protection de la jeunesse [M] .
1 Le département annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant compétente l'arrivée d'un mineur non accompagné dans le canton. Il en informe l'Office des curatelles et tutelles professionnelles.
1 Pour le surplus, la loi sur la protection des mineurs [N] est applicable aux mineurs non accompagnés.
1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, les requérants d'asile visés aux articles 111b et 111c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi), ainsi que les ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE qui ne peuvent prétendre à l'aide sociale en vertu de l'article 61a alinéa 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers et l'intégration (LEI) ont droit à l'aide d'urgence si ils sont dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
1 Le département décide de l'octroi de l'aide d'urgence.
2 L'établissement exécute les décisions rendues par le département dans ce domaine.
1 Les personnes visées à l'article 49 doivent s'annoncer auprès du département.
2 Celui-ci peut prendre toute mesure utile à l'identification de ces personnes, notamment relever ses empreintes digitales.
1 Les articles 22 à 27 LARA s'appliquent par analogie à l'aide d'urgence.
1 Le département exécute les mesures d'aide au retour décidées par la Confédération.
2 Il peut en outre mettre sur pied des programmes cantonaux ou participer au nom du canton à des programmes intercantonaux dans ce domaine.
3 Dans l'exécution de ces tâches, il peut collaborer avec des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales.
1 Les programmes d'aide au retour au sens de l'article précédent peuvent concerner toutes les personnes visées par la présente loi.
1 Le département vérifie et transmet les demandes de subventionnement et les décomptes aux autorités fédérales.
2 Il perçoit l'intégralité des subventions versées au canton conformément à la LAsi [A] et les répartit entre les différentes entités qui accomplissent les tâches pour lesquelles les subventions sont octroyées.
1 L'établissement perçoit une subvention annuelle composée de :
1 La subvention couvre :
1 La subvention est octroyée sur la base d'une convention conclue chaque année entre le Conseil d'Etat et l'établissement.
2 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la subvention est fixée par décision du Conseil d'Etat.
1 Sur la base des indications fournies par la Confédération, le département communique chaque année à l'établissement une estimation du nombre de personnes qu'il devra assister ou aider pour l'année à venir.
1 Sur la base des prévisions fournies par le département, l'établissement présente au Conseil d'Etat une estimation de l'ensemble de ses frais au sens de l'article 56.
2 Les frais visés à l'article 56, 1er tiret de la présente loi sont calculés par le département en fonction du nombre prévisible de demandeurs d'asile et des normes d'assistance.
3 La part de la subvention couvrant les frais visés à l'article 56, 2e et 3e tiret de la présente loi est fixée d'entente avec l'établissement, notamment au regard des derniers comptes de celui-ci.
4 L'établissement est tenu de fournir tout renseignement et document utile à l'examen de sa proposition par le département.
1 Au début de chaque trimestre, l'établissement remet au département un état de son personnel, de son parc immobilier et des personnes auxquelles l'établissement a prodigué l'assistance ou l'aide d'urgence.
2 Sur cette base, le département verse périodiquement à l'établissement le montant lui permettant de couvrir les frais mentionnés à l'article 56.
1 Si le nombre de personnes effectivement confiées à l'établissement diffère de celui fixé par le département pour le calcul de la subvention, cette dernière peut être adaptée en cours d'année.
2 L'adaptation a lieu immédiatement pour les frais visés à l'article 56, 1er tiret.
3 Pour les frais mentionnés à l'article 56, 2e tiret, la convention fixe les modalités d'adaptation, en particulier le taux de variation au-delà duquel une adaptation est exigée et le délai dans lequel elle doit avoir lieu.
4 La subvention relative aux frais visés à l'article 56, 3e tiret n'est pas adaptée en cours d'année.
1 Le bénéfice ou le déficit éventuel enregistré par les comptes de l'établissement est porté à un fonds d'égalisation.
2 Le Grand Conseil fixe par décret la dotation initiale dudit fonds.
3 Si le montant figurant dans le fonds est supérieur à 5 % de la subvention pour l'année en cours, l'excédent est versé à l'Etat.
4 Le déficit du fonds est supporté par l'Etat, en sus de la subvention annuelle.
1 Les dépenses et revenus engagés pour l'hospitalisation des personnes qui bénéficient de l'aide d'urgence au titre de la présente loi sont répartis entre l'Etat et les communes selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [O] .
1 Le Conseil d'Etat adopte le budget et les comptes de l'établissement.
2 Dans le cadre de l'adoption des comptes, le Conseil d'Etat est nanti du rapport rédigé par l'organe de révision de l'établissement.
1 L'établissement rapporte périodiquement, mais au moins deux fois par an, au département sur son activité et sur l'utilisation de la subvention.
2 Dans ce cadre, il présente notamment :
3 La convention de subventionnement règle les modalités et la périodicité de remise du rapport. Elle fait l'objet d'une évaluation régulière par le département.
1 L'article 30 de la loi sur les subventions [P] n'est pas applicable à la subvention octroyée à l'établissement.
1 ...
2 ...
1 ...
2 ...
1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'établissement peut traiter ou faire traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
2 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'établissement a accès aux données nécessaires traitées par les autorités fédérales et cantonales concernant les personnes auxquelles il apporte aide d'urgence ou assistance, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
3 L'établissement peut traiter et collecter les données sensibles suivantes, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui lui incombent selon la présente loi :
4 Le règlement d'application de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier :
1 L'établissement communique aux autorités fédérales et cantonales de police des étrangers et d'asile les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
2 Il transmet aux autres autorités cantonales et communales s'occupant des bénéficiaires les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
3 L'accès par procédure d'appel aux données informatisées gérées par l'établissement peut être accordé aux autorités précitées.
4 Les données sensibles qui peuvent être communiquées par l'établissement sont énumérées à l'article 68a alinéa 3 de la présente loi.
5 Le règlement d'application de la présente loi définit les autorités cantonales et communales mentionnées à l'alinéa 2 et règle les modalités d'application de la procédure d'appel.
1 L'établissement n'est pas tenu d'informer les personnes concernées de la communication et du traitement des données visées aux articles 68a et 68b de la présente loi.
1 Les données sont traitées confidentiellement.
2 Pour le surplus, la loi sur la protection des données personnelles est applicable au traitement des données par l'établissement.
1 L'assistance aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés peut être modifiée, limitée ou réduite à l'aide d'urgence dans les cas prévus par la LAsi [A] .
2 L'aide d'urgence ne peut être réduite.
1 L'établissement est compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article précédent.
1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de dix mille francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.
2 Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions et au Code pénal.
1 Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.
2 L'opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès notification de la décision.
3 Le directeur statue à bref délai sur l'opposition.
1 Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département.
2 …
1 Au surplus, la loi sur la procédure administrative [Q] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
1 L'établissement reprend les actifs et passifs de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) au 1er janvier 2008.
2 Pour les années 2006 et 2007, les compétences attribuées à l'établissement par la présente loi sont exercées par la FAREAS.
3 Durant cette période, l'article 17, les titres VII à X de la présente loi sont applicables à la FAREAS.
4 Le Conseil d'Etat nomme le directeur de la FAREAS, organe suprême de cette dernière.
1 La présente loi fait l'objet d'une évaluation dans les 5 ans dès son entrée en vigueur.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.