142.23.1•RÈGLEMENT 142.23.1 sur le fonds pour le renforcement du financement cantonal en matière d'asile
142.23.1RF-CARegulation15 mai 2000
du 15 mai 2000
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 80, 88, 89 et 91 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [A] vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) [B] arrête
1 Il est constitué un fonds destiné au financement de la politique cantonale de l'asile (désigné ci-après par « le fonds »).
1 Le fonds est annuellement alimenté par les versements de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) au département selon les modalités et aux conditions prévues par la Convention et ses annexes du 24 mars 2000, passée entre l'Etat de Vaud et la FAREAS, ainsi que par toute autre contribution, retenue, don, legs ou restitution conformes à la destination du fonds.
1 Le fonds a pour but de renforcer le financement dans le domaine de l'asile, dans la mesure des montants disponibles :
1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe de la méthode brute selon l'article 14 a de la loi du 27 novembre 1972 sur les finances (LFIN)[D] , qui prescrit l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs ainsi qu'entre les charges et les produits. Les dépenses couvertes par le fonds figurent au budget ordinaire de l'Etat conformément à l'article 6, alinéa 1, LFIN, ou font l'objet d'un crédit supplémentaire au sens de l'article 11 LFIN. La recette provenant de la dissolution du fonds est régie par les mêmes principes.
2 La gestion administrative et financière du fonds est assurée par le département, respectivement sur procuration du chef du département, par le Service de la population (SPOP).
1 Le chef du département décide de financer des charges spécifiques par un prélèvement sur le fonds dans le cadre du présent règlement, sur proposition du SPOP. Le SPOP examine toute proposition qui lui parvient et les soumet au chef du département avec son préavis.
2 Le chef du département peut déléguer ses compétences au chef du SPOP pour financer des aides individuelles qui ne seraient pas prises en charge, ni par la Confédération, ni par le canton au titre des régimes existants.
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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