142.52.1•RÈGLEMENT 142.52.1 d'application de la loi du 23 janvier 2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme
142.52.1RLIEPRRegulation1 janv. 2008
du 19 décembre 2007
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 4 et 53 à 58 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) [A] vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [B] vu les articles 5, 8, 9 et 10 de la loi du 23 janvier 2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (LIEPR) [C] vu le préavis du Département de l'intérieur arrête
1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment un homme ou une femme.
1 La chambre cantonale consultative des immigrés (ci-après : la chambre), nommée par le Conseil d'Etat, est composée :
2 Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature
3 En cas de vacance d'un siège, celui-ci est repourvu conformément aux dispositions du présent article.
1 Dans les six mois qui suivent son entrée en fonction, la chambre adopte son programme de travail pour la durée de la législature définissant ses objectifs, ses actions et son calendrier. Elle consulte le Conseil d'Etat avant d'adopter son programme.
2 Tous les membres de la chambre sont liés par le contenu de ce programme.
3 La chambre rapporte au Conseil d'Etat sur l'état de réalisation de son programme dans le cadre du rapport annuel de ses activités.
1 La chambre peut désigner des groupes de travail formés de plusieurs de ses membres ou de tiers. Ces groupes de travail examinent des problématiques particulières à l'intégration ou à la prévention du racisme. Ils restituent le résultat de leur examen sous forme de rapports adressés à la chambre.
2 La chambre, son bureau ou ses groupes de travail ont la possibilité de recourir à une collaboration extérieure et d'entendre les personnes de leur choix.
1 La chambre comporte un bureau de trois membres : le président, le vice-président et le coordinateur.
2 Dès sa désignation, le bureau prépare le projet de programme de travail de la chambre pour la législature. Il est, en outre, habilité à régler les affaires courantes et les mesures urgentes qui doivent être prises avant la prochaine réunion de la chambre consultative. Ces dernières mesures sont soumises à l'approbation de la chambre lors de sa prochaine séance.
1 Le secrétariat de la chambre est assuré par le bureau du coordinateur.
1 La chambre se réunit en séance plénière au moins trois fois par an. Elle est convoquée par le président. En cas d'absence du président, le vice-président le remplace, à défaut le coordinateur.
2 La chambre peut délibérer valablement en présence d'au moins un tiers de ses membres. Elle décide à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président ou, en son absence, le président de séance, tranche.
1 La chambre peut informer la population de ses activités. Elle en informe le Conseil d'Etat au préalable.
2 Toutes les propositions émises par la chambre sont transmises au département en charge de l'intégration des étrangers et de la prévention du racisme (ci-après : le département)[D] pour information.
3 La chambre est, en principe, consultée sur les projets de modifications législatives ou réglementaires significatives, touchant l'intégration des étrangers ou la prévention du racisme dans le canton, soumis à décision du gouvernement. Ses positions sont jointes à la proposition du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent faire l'objet d'une communication qu'après la publication de la décision du Conseil d'Etat.
1 La chambre peut se saisir de son propre chef ou être saisie par le Conseil d'Etat, par le département ou par les services de questions générales en relation avec l'intégration des étrangers et la prévention du racisme.
2 La chambre ne traite pas de dossiers individuels.
1 Les membres de la chambre, y compris le président, sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[E] .
2 Les tiers qui ne représentent pas un département ou un service de l'Etat et qui participent aux groupes de travail internes (art. 4) peuvent être indemnisés.
1 Le coordinateur est en charge des contacts avec l'Office fédéral des migrations (ODM) pour les questions d'intégration au sens de l'article 57 de la LEtr [A] .
2 A ce titre, il coordonne l'utilisation des subventions fédérales d'intégration accordées selon la législation fédérale sur les étrangers et sur l'asile [F] de même que celle des crédits accordés par le Grand Conseil à cette tâche.
3 Dans le cadre de ses fonctions, il consulte les services et les départements concernés. Les dispositions de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et aux autres catégories d'étrangers (LARA)[G] sont réservées.
1 Le coordinateur peut prendre les contacts nécessaires avec les services des administrations fédérale, cantonales et communales et avec toute autre autorité ou personne intéressée.
2 Le coordinateur informe régulièrement la chambre de son activité.
1 Les associations, groupements ou institutions peuvent bénéficier d'une aide financière pour des activités en faveur de l'intégration des étrangers et la prévention du racisme telles que décrites à l'article 15 LIEPR [C] , aux conditions suivantes :
2 Les demandes d'aides financières pour des conventions de prestation ou des projets d'intégration sont adressées au coordinateur.
3 Le chef de département, après préavis du coordinateur, statue sur les demandes d'aides financières.
1 Le département en charge des questions d'intégration des étrangers et de prévention du racisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
1 La chambre cantonale consultative des immigrés (ci-après : la chambre), nommée par le Conseil d'Etat, est composée :
2 Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature
3 En cas de vacance d'un siège, celui-ci est repourvu conformément aux dispositions du présent article.
1 Dans les six mois qui suivent son entrée en fonction, la chambre adopte son programme de travail pour la durée de la législature définissant ses objectifs, ses actions et son calendrier. Elle consulte le Conseil d'Etat avant d'adopter son programme.
2 Tous les membres de la chambre sont liés par le contenu de ce programme.
3 La chambre rapporte au Conseil d'Etat sur l'état de réalisation de son programme dans le cadre du rapport annuel de ses activités.
1 La chambre peut désigner des groupes de travail formés de plusieurs de ses membres ou de tiers. Ces groupes de travail examinent des problématiques particulières à l'intégration ou à la prévention du racisme. Ils restituent le résultat de leur examen sous forme de rapports adressés à la chambre.
2 La chambre, son bureau ou ses groupes de travail ont la possibilité de recourir à une collaboration extérieure et d'entendre les personnes de leur choix.
1 La chambre comporte un bureau de trois membres : le président, le vice-président et le coordinateur.
2 Dès sa désignation, le bureau prépare le projet de programme de travail de la chambre pour la législature. Il est, en outre, habilité à régler les affaires courantes et les mesures urgentes qui doivent être prises avant la prochaine réunion de la chambre consultative. Ces dernières mesures sont soumises à l'approbation de la chambre lors de sa prochaine séance.
1 Le secrétariat de la chambre est assuré par le bureau du coordinateur.
1 La chambre se réunit en séance plénière au moins trois fois par an. Elle est convoquée par le président. En cas d'absence du président, le vice-président le remplace, à défaut le coordinateur.
2 La chambre peut délibérer valablement en présence d'au moins un tiers de ses membres. Elle décide à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président ou, en son absence, le président de séance, tranche.
1 La chambre peut informer la population de ses activités. Elle en informe le Conseil d'Etat au préalable.
2 Toutes les propositions émises par la chambre sont transmises au département en charge de l'intégration des étrangers et de la prévention du racisme (ci-après : le département)[D] pour information.
3 La chambre est, en principe, consultée sur les projets de modifications législatives ou réglementaires significatives, touchant l'intégration des étrangers ou la prévention du racisme dans le canton, soumis à décision du gouvernement. Ses positions sont jointes à la proposition du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent faire l'objet d'une communication qu'après la publication de la décision du Conseil d'Etat.
1 La chambre peut se saisir de son propre chef ou être saisie par le Conseil d'Etat, par le département ou par les services de questions générales en relation avec l'intégration des étrangers et la prévention du racisme.
2 La chambre ne traite pas de dossiers individuels.
1 Les membres de la chambre, y compris le président, sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions[E] .
2 Les tiers qui ne représentent pas un département ou un service de l'Etat et qui participent aux groupes de travail internes (art. 4) peuvent être indemnisés.
1 Le coordinateur est en charge des contacts avec l'Office fédéral des migrations (ODM) pour les questions d'intégration au sens de l'article 57 de la LEtr [A] .
2 A ce titre, il coordonne l'utilisation des subventions fédérales d'intégration accordées selon la législation fédérale sur les étrangers et sur l'asile [F] de même que celle des crédits accordés par le Grand Conseil à cette tâche.
3 Dans le cadre de ses fonctions, il consulte les services et les départements concernés. Les dispositions de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et aux autres catégories d'étrangers (LARA)[G] sont réservées.
1 Le coordinateur peut prendre les contacts nécessaires avec les services des administrations fédérale, cantonales et communales et avec toute autre autorité ou personne intéressée.
2 Le coordinateur informe régulièrement la chambre de son activité.
1 Les associations, groupements ou institutions peuvent bénéficier d'une aide financière pour des activités en faveur de l'intégration des étrangers et la prévention du racisme telles que décrites à l'article 15 LIEPR [C] , aux conditions suivantes :
2 Les demandes d'aides financières pour des conventions de prestation ou des projets d'intégration sont adressées au coordinateur.
3 Le chef de département, après préavis du coordinateur, statue sur les demandes d'aides financières.
1 Le département en charge des questions d'intégration des étrangers et de prévention du racisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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