142.91•CONCORDAT 142.91 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers
142.91C-DAELaw1 févr. 1997
du 4 juillet 1996
LES CANTONS DE VAUD, NEUCHÂTEL ET GENÈVE vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte (RO 1995 146 152 ; ci-après LMC) [A] , modifiant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20 ; ci-après : LSEE) [B] et la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (RS 142.31 ; ci-après : LA) [C] , considérant qu'il appartient aux cantons d'édicter des dispositions d'application de la LMC, notamment en ce qui concerne le régime de détention, l'exécution de la détention de phase préparatoire (art. 13a LSEE) et l'exécution de la détention en vue du refoulement (art. 13b LSEE),que l'exécution intercantonale de la détention permet de disposer de locaux adéquats au sens de l'article 13d, alinéa 2 LSEE, conviennent du présent concordat sur l'exécution de la détention administrative (détention de phase préparatoire et détention en vue du refoulement) à l'égard des étrangers par les cantons signataires (ci-après : le concordat) : décrète
1 L'exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent concordat
1 L'exécution de la détention administrative pour une durée inférieure à 96 heures n'est pas impérativement régie par le concordat. La Conférence, définie à l'article 4 ci-dessous, peut modifier cette durée par une décision prise à l'unanimité.
2 L'exécution des autres mesures de contrainte prévues par le droit fédéral (assignation à résidence, interdiction de pénétrer dans une région déterminée, fouille, perquisition) n'est pas régie par le concordat.
3 Les organes concordataires peuvent cependant établir des recommandations sur la détention de courte durée ou sur les autres mesures de contrainte, notamment lorsque celles-ci ont des implications intercantonales.
1 Les cantons signataires demeurent compétents notamment dans les domaines suivants :
2 Au bénéfice d'un accord particulier avec l'autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui déléguer l'exécution matérielle du refoulement.
1 Les organes du concordat sont
1 La Conférence est l'organe supérieur du concordat.
2 La Conférence élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles de leur droit interne.
3 Elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives à l'intention des cantons concordataires.
4 Elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence.
5 Elle surveille l'application et l'interprétation du concordat.
6 Elle peut adresser aux cantons concordataires des recommandations et des propositions.
7 Elle est compétente pour passer convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l'exécution extraconcordataire de la détention administrative.
8 Elle veille à la formation professionnelle et à la formation continue du personnel des établissements concordataires et du personnel des cantons concordataires affecté à l'exécution de la détention administrative.
1 La Conférence se compose d'un représentant de chacun des cantons concordataires, qui est un conseiller d'Etat désigné par le gouvernement cantonal auquel il appartient.
2 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister de leurs collaborateurs chargés de l'exécution de la détention administrative. Les membres de la direction des établissements concordataires peuvent également assister aux séances. La Conférence peut aussi inviter un ou plusieurs représentants de la Commission consultative.
1 La Conférence désigne son président.
2 Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit au moins une fois par an et lorsqu'un canton concordataire en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de procéder.
1 La Conférence désigne son secrétaire.
2 Le secrétaire prépare les séances de la Conférence, lui soumet des propositions et tient les procès-verbaux.
3 Il veille à l'exécution des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle le charge.
1 La commission concordataire est composée de personnes chargées de l'application de la LMC [A] dans les cantons concordataires, ainsi que de la direction des établissements concordataires. Les membres sont désignés par le chef de département dont ils relèvent et par le conseil de la Fondation définie à l'article 32 ci-dessous.
2 Elle est présidée par le secrétaire de la Conférence.
3 La commission concordataire fixe son mode de procéder.
1 La commission concordataire a pour tâches:
1 La commission consultative est composée d'un représentant par canton, désigné par celui-ci, choisi - en dehors de l'administration et des autorités - au sein des oeuvres d'entraide actives dans l'accueil ou l'assistance des étrangers.
2 Un représentant de la commission concordataire, désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix consultative.
3 La commission consultative fixe son mode de procéder.
1 La commission consultative a pour tâches:
1 La Conférence est l'organe supérieur du concordat.
2 La Conférence élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles de leur droit interne.
3 Elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives à l'intention des cantons concordataires.
4 Elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence.
5 Elle surveille l'application et l'interprétation du concordat.
6 Elle peut adresser aux cantons concordataires des recommandations et des propositions.
7 Elle est compétente pour passer convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l'exécution extraconcordataire de la détention administrative.
8 Elle veille à la formation professionnelle et à la formation continue du personnel des établissements concordataires et du personnel des cantons concordataires affecté à l'exécution de la détention administrative.
1 La Conférence se compose d'un représentant de chacun des cantons concordataires, qui est un conseiller d'Etat désigné par le gouvernement cantonal auquel il appartient.
2 Les membres de la Conférence peuvent se faire assister de leurs collaborateurs chargés de l'exécution de la détention administrative. Les membres de la direction des établissements concordataires peuvent également assister aux séances. La Conférence peut aussi inviter un ou plusieurs représentants de la Commission consultative.
1 La Conférence désigne son président.
2 Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3 Elle se réunit au moins une fois par an et lorsqu'un canton concordataire en fait la demande.
4 Elle fixe son mode de procéder.
1 La Conférence désigne son secrétaire.
2 Le secrétaire prépare les séances de la Conférence, lui soumet des propositions et tient les procès-verbaux.
3 Il veille à l'exécution des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle le charge.
1 La commission concordataire est composée de personnes chargées de l'application de la LMC [A] dans les cantons concordataires, ainsi que de la direction des établissements concordataires. Les membres sont désignés par le chef de département dont ils relèvent et par le conseil de la Fondation définie à l'article 32 ci-dessous.
2 Elle est présidée par le secrétaire de la Conférence.
3 La commission concordataire fixe son mode de procéder.
1 La commission concordataire a pour tâches:
1 La commission consultative est composée d'un représentant par canton, désigné par celui-ci, choisi - en dehors de l'administration et des autorités - au sein des oeuvres d'entraide actives dans l'accueil ou l'assistance des étrangers.
2 Un représentant de la commission concordataire, désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix consultative.
3 La commission consultative fixe son mode de procéder.
1 La commission consultative a pour tâches:
1 La détention administrative a lieu dans un établissement fermé.
2 La direction de l'établissement (ci-après: la direction) peut ordonner la détention cellulaire si celle-ci s'avère nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle d'un tiers, ou comme sanction disciplinaire.
1 Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses.
2 L'exercice des droits du détenu ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans l'établissement ou par le fonctionnement normal de l'établissement.
1 A son arrivée dans l'établissement, le détenu est informé dans une langue qu'il comprend sur les droits et les devoirs découlant du règlement de l'établissement, ainsi que sur les conditions de détention. Une liste des oeuvres d'entraide et des permanences juridiques lui est remise.
2 La direction propose au détenu d'avertir une personne de son choix, résidant en Suisse, de sa mise en détention.
1 Les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus de sexe masculin, au moins pendant le repos nocturne.
2 La direction peut autoriser des exceptions pour tenir compte des liens familiaux.
1 Le détenu dispose de ses affaires personnelles.
2 La direction peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur.
3 L'autorité cantonale peut confisquer ces objets pour autant que sa législation le permette.
4 L'argent du détenu est placé en dépôt auprès de l'établissement.
5 Les avoirs du détenu, augmentés des versements opérés entre-temps par l'établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du détenu (par exemple, achats, locations ou réparations, factures diverses), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l'établissement.
1 Dès que possible et au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, le détenu passe une visite médicale.
2 L'établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence.
1 La direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des occupations rémunérées et des activités diverses.
1 En règle générale, le détenu peut accéder librement à un espace en plein air pendant la journée.
2 Il a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le début de la détention.
1 Le détenu peut correspondre librement.
2 A l'exception du courrier du mandataire, le courrier entrant peut être contrôlé s'il y a des indices sérieux quant à la présence d'objets dangereux ou illicites. Le détenu est informé du contrôle.
1 Le détenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance.
2 L'organisation de l'établissement peut justifier des restrictions de la fréquence et de la durée des visites. Le détenu a droit à au moins deux heures de visite par semaine.
3 Les visiteurs peuvent être fouillés. La direction peut ordonner la surveillance des visites s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement. La visite du mandataire ne peut être surveillée.
1 Le détenu peut communiquer librement par téléphone ou par télécopie, à ses frais.
2 La direction peut ordonner la surveillance des communications s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement. Les communications avec le mandataire ne peuvent être surveillées.
1 L'établissement met à disposition du détenu des appareils de télévision et de radio. Il peut lui demander de participer aux frais.
2 L'établissement dispose d'une bibliothèque.
3 Le détenu peut s'abonner à ses frais aux journaux et revues de son choix.
1 Pendant son séjour dans l'établissement, le détenu reçoit en compte un montant journalier, fixé par la Conférence, en couverture de ses menus frais.
2 Le détenu qui a une occupation rémunérée reçoit en compte un montant journalier fixé par la Conférence.
1 Le détenu peut être fouillé. Ses effets personnels et sa chambre peuvent être inspectés.
2 Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe.
1 La direction peut prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du détenu qui enfreint fautivement les règles du régime de détention ou le règlement de l'établissement.
2 Les peines disciplinaires sont l'avertissement écrit, le retrait des avantages acquis et l'isolement cellulaire. L'isolement ne peut pas durer plus de cinq jours.
1 Le détenu a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction.
2 Le détenu a en tout temps le droit de formuler une plainte au sujet de ses conditions de détention ou des mesures restrictives dont il fait l'objet. La plainte peut être adressée à toute autorité cantonale ou concordataire.
1 Un règlement concordataire fixe les conditions et les modalités générales du régime de détention. Il prescrit les voies et les autorités de recours.
1 Les cantons concordataires disposent des établissements suivants pour l'exécution de la détention administrative des étrangers:
2 La reconnaissance (au sens de la lettre b ci-dessus) est décidée par la Conférence en considération du respect par l'établissement cantonal des conditions matérielles et des exigences qualitatives applicables à la détention administrative. Elle peut être assortie de conditions ou être limitée dans le temps.
1 La Conférence fixe le prix de pension de chaque établissement concordataire.
2 Le prix de pension tend à la couverture des coûts. Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le placement est un canton concordataire ou non.
1 Une fondation de droit public (ci-après: la Fondation) sera créée par la Conférence, qui en déterminera le siège et l'acte constitutif selon les éléments essentiels suivants:
1 La Fondation soumet son budget et ses comptes à la Conférence, pour approbation. Elle lui adresse un rapport d'activité annuel.
2 Un éventuel déficit de la Fondation sera couvert de la manière suivante:
1 La Conférence constitue la Fondation et établit ses statuts par un règlement, au sens de l'article 5 ci-dessus.
1 Les cantons concordataires s'engagent à placer dans les établissements concordataires les détenus administratifs relevant de leur autorité. L'établissement est tenu de recevoir ces détenus.
2 Le placement ou le transfert d'un détenu dans un établissement non concordataire demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de sécurité ou de santé.
3 Si, en cours de détention, la direction estime qu'un détenu doit être transféré dans un autre établissement, elle adresse une demande à l'autorité d'exécution du canton qui a ordonné la détention.
1 L'autorité compétente de chaque canton (autorité d'exécution) procède au placement ou au transfert selon sa libre appréciation, notamment en fonction des formalités administratives à accomplir, des modalités prévisibles du refoulement et de considérations de sécurité ou d'ordre dans l'établissement.
2 Cette autorité d'exécution demeure seule compétente pour, notamment
3 La direction est compétente pour toute décision relative au régime de détention, à l'ordre et à la sécurité de l'établissement.
1 Le règlement des établissements concordataires est adopté par la Fondation ou par le canton dont l'établissement relève. Il est soumis à l'approbation de la Conférence, sur proposition de la commission concordataire. Il ne doit rien contenir de contraire au concordat ou à ses dispositions d'application.
1 La surveillance des conditions de détention dans les établissements concordataires est exercée par un comité de visiteurs (ci-après: le comité) et par chacun des membres de ce comité selon les modalités déterminées par le comité.
2 Ce comité est composé de trois à neuf personnes choisies en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention, de leur indépendance et de leur neutralité politique.
3 Les membres du comité sont désignés pour quatre ans par la Conférence. Leur mandat est renouvelable.
4 Le comité fixe son mode de procéder. Il peut s'adjoindre des experts dont la mission est temporaire ou spéciale et dont le mandat est communiqué à la Conférence.
5 La Conférence décide des autres termes du mandat confié au comité.
6 Les dépenses du comité sont portées au budget du secrétariat de la Conférence.
1 Le comité exerce sa surveillance par
2 Le comité adresse à la Conférence un rapport écrit au sujet de ses visites. Il peut également rapporter oralement. Le comité rapporte sur ses constatations et peut formuler des propositions ou des recommandations. Il rapporte également sur les demandes particulières de la Conférence ou d'un canton concordataire.
3 Les rapports du comité sont confidentiels. Les modalités d'une éventuelle publication sont arrêtées conjointement par le comité et la Conférence. La Conférence décide de la communication des rapports de visites aux autorités judiciaires.
4 Le comité et chacun de ses membres, ainsi que les experts désignés de cas en cas, ont libre accès à tous les locaux et à toutes les personnes détenues.
1 Au bénéfice d'un mandat particulier, un canton concordataire peut confier au comité la surveillance des conditions de détention ne relevant pas du concordat.
2 Dans ce cas, les modalités de la surveillance ne devront pas être moins étendues que celles prévues par le concordat.
1 Les cantons concordataires peuvent désigner les autorités et les fonctionnaires qui sont autorisés à visiter les établissements.
2 Les autorités judiciaires des cantons concordataires chargées de prononcer la détention, d'en contrôler les motifs, de la prolonger ou de la lever, peuvent accéder aux établissements en vue d'exercer leur compétence légale.
3 La Fondation est compétente pour autoriser la visite des lieux de détention par d'autres personnes, notamment par les membres de la commission consultative.
1 Sous réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les frais médicaux nécessaires sont supportés par l'autorité d'exécution du canton qui a ordonné la détention.
2 La Conférence peut décider des modalités.
3 Les suites d'un accident survenu pendant la détention sont assumées par l'établissement.
1 La Conférence et le secrétaire entretiennent les relations du concordat avec les autorités fédérales, sans préjudice des relations usuelles des cantons concordataires avec la Confédération.
2 La Fondation correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l'application de l'article 14e, alinéa premier LSEE [B] et bénéficie des prestations fédérales éventuelles, le cas échéant sous réserve des compétences du propriétaire de l'établissement.
3 L'autorité d'exécution cantonale correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l'application de l'article 14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse la participation fédérale éventuelle.
1 La direction est habilitée à requérir la force publique du canton où l'établissement est situé.
1 Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
1 En ses articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le concordat entrera en vigueur le 1er février 1997 s'il a été approuvé par les autorités compétentes de deux cantons au moins. Cette approbation doit être publiée par les cantons selon les règles de leur législation.
2 L'entrée en vigueur des autres dispositions du concordat sera décidée par la Conférence, qui en communiquera la date aux cantons concordataires, notamment en vue de publication.
1 Le concordat est ouvert à l'adhésion ultérieure de tout canton suisse qui l'approuve selon les formes de sa législation. La demande d'adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion, notamment quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.
1 L'exécution de la détention administrative en cours au moment de l'entrée en vigueur ou de l'adhésion ultérieure est régie par le présent concordat, sauf si l'ancien droit est plus favorable au détenu.
2 La Conférence réglemente les autres questions liées à la période transitoire.
1 Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de deux ans.
2 La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au président de la Conférence.
{
"legislation": {
"act": {
"id": "52da1587-59b5-4197-9a10-e0515557690b",
"cote": "142.91",
"titre": "CONCORDAT sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "C-DAE",
"dateAdoption": "04.07.1996",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "CONCORDAT du 04.07.1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE; BLV 142.91)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "01.02.1997",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "CONCORDAT du 04.07.1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (C-DAE)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "01.02.1997"
},
"cote": "142.91",
"actId": "52da1587-59b5-4197-9a10-e0515557690b",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "456f2b11-b6c1-4044-a76a-08b76c5ad4f0",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "01.02.1997"
}
},
"content": {
"cote": "142.91",
"actId": "52da1587-59b5-4197-9a10-e0515557690b",
"htmlId": "456f2b11-b6c1-4044-a76a-08b76c5ad4f0"
}
}