170.51•LOI 170.51 sur la législation vaudoise
170.51LLVLaw7 juin 1977
{
"legislation": {
"act": {
"id": "c3a090ed-39e7-48a7-b6ae-995474b9f547",
"cote": "170.51",
"titre": "LOI sur la législation vaudoise",
"statut": "EN_VIGUEUR",
"categorie": "CONSOLIDE",
"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "LLV",
"dateAdoption": "18.05.1977",
"dateCaducite": null,
"titreComplet": "LOI du 18.05.1977 sur la législation vaudoise (LLV; BLV 170.51)",
"dateAbrogation": null,
"dateReferendum": null,
"dateDecisionCcst": null,
"dateMiseEnVigueur": "07.06.1977",
"dateDelaiReferendum": null,
"titreCompletSansCote": "LOI du 18.05.1977 sur la législation vaudoise (LLV)",
"dateMiseEnVigueurVersion": "07.06.1977"
},
"cote": "170.51",
"actId": "c3a090ed-39e7-48a7-b6ae-995474b9f547",
"source": "ch-vd-blv",
"categorie": "CONSOLIDE",
"selectedVersion": {
"htmlId": "9eecb125-48d5-4299-844c-744ae0e534ba",
"versionType": "ACTUELLE",
"versionDateMiseEnVigueur": "07.06.1977"
}
},
"content": {
"cote": "170.51",
"actId": "c3a090ed-39e7-48a7-b6ae-995474b9f547",
"htmlId": "9eecb125-48d5-4299-844c-744ae0e534ba"
}
}du 18 mai 1977
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi du 6 décembre 1831 sur la forme des lois et décrets [A] vu la loi du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Les lois, décrets, règlements, arrêtés et autres actes publics émanant du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, une fois promulgués, sont publiés par ordre chronologique dans le Recueil annuel de la législation vaudoise.
2 Sont également publiés dans le Recueil annuel:
1 Les actes publiés dans le Recueil annuel sont mentionnés, avec leurs modifications ultérieures, dans le Répertoire de la législation vaudoise.
2 Le Répertoire est publié chaque année après mise à jour.
3 Lors de la mise à jour, sont éliminés du Répertoire:
4 L'élimination des actes visés sous les lettres a, b, c et d ci-dessus a lieu d'office.
5 L'élimination des actes visés sous lettres e, f et g implique un décret du Grand Conseil s'il s'agit d'une loi, et un arrêté du Conseil d'Etat pour les autres actes.
1 Sont et restent seuls en vigueur les actes qui ont été publiés au Recueil annuel (article premier) et qui n'ont pas été ultérieurement éliminés du Répertoire conformément à l'article 2.
2 Les actes éliminés du Répertoire en application des lettres c et d de l'article 2 sont réputés abrogés à la date indiquée en tête du Répertoire.
3 Les droits et obligations qu'un acte a fait naître ne s'éteignent pas du seul fait que cet acte a été éliminé du Répertoire.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de publier périodiquement un Recueil systématique de la législation vaudoise.
2 Les modifications apportées à des actes publiés dans le Recueil systématique sont intégrées dans le corps de l'acte.
3 Le Conseil d'Etat arrête l'ordre des matières du Recueil systématique; il désigne les actes qui ne doivent pas figurer dans ce recueil.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.