172.125•ARRÊTÉ 172.125 de mise en vigueur
172.125Order1 janv. 2009
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}du 6 décembre 1967
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 34 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 10 novembre 1920 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 Les membres du Conseil d'Etat reçoivent un salaire fixé à 199 324 francs, au niveau de 116,2 points de l'indice suisse des prix à la consommation (décembre 1982 = 100); ce salaire est adapté au renchérissement selon l'article 25, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] .
2 Les articles 30 à 35, 42 et 47 de cette loi s'appliquent par analogie aux membres du Conseil d'Etat.
3 Les indemnités découlant de représentation de l'Etat dans des sociétés ou entreprises entrent dans la caisse de l'Etat.
4 ...
1 Un montant forfaitaire annuel est versé aux membres du Conseil d'Etat au titre de remboursement des frais de transport professionnel.
2 Un montant forfaitaire annuel est versé aux membres du Conseil d'Etat au titre de remboursement des frais de représentation.
3 Le président du Conseil d'Etat perçoit un supplément sous forme de montant forfaitaire annuel.
4 Le Conseil d'Etat fixe par arrêté les montants des forfaits prévus aux alinéas 1 à 3 et informe la Commission des finances.
1 Les membres du Conseil d'Etat versent à l'Etat une cotisation de 10 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.
1 Les membres du Conseil d'Etat ont droit à une pension lorsque :
2 …
1 Lorsque le membre du Conseil d'Etat doit résigner sa charge pour raison de santé (art. 3, al. 1, litt. a), la pension est fixée par décision du Conseil d'Etat. Elle est égale à 50% du dernier salaire annuel touché conformément à l'article 1, alinéa 1, sauf si des circonstances particulières justifient un taux inférieur. La décision est sujette à révision.
1 Dans les cas prévus prévu à l'article 3, alinéa 1, lettres b) et c), la pension est calculée en pourcentage du dernier salaire annuel touché, selon les taux suivants :
2 Lorsque le membre du Conseil d'Etat n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment de l'ouverture de droit à la pension, celle-ci est réduite de 1% par année de moins par rapport à l'âge de cinquante-cinq ans.
3 La pension ne peut être inférieure à 15% ni supérieure à 60% du dernier traitement touché.
4 Les fractions d'année de fonction sont prises en considération au pro rata.
1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un conseiller d'Etat décédé en fonction ou alors qu'il était pensionné reçoit une pension durant sa viduité,
2 La pension est égale à 60 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.
3 Lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté par un conseiller d'Etat pensionné avec une personne d'au moins quinze ans plus jeune que lui, la pension, calculée selon l'alinéa 2, est réduite de 3 % par année complète de différence d'âge dépassant quinze ans, mais de 50 % au maximum. Aucune déduction n'est opérée si un enfant est issu du mariage.
1 Lorsqu'il n'a pas droit à une pension selon l'article 6, le conjoint ou le partenaire d'un conseiller d'Etat obtient une allocation unique qui s'élève
2 L'allocation est réduite de moitié si le mariage ou le partenariat enregistré a duré moins d'une année.
1 Le conjoint divorcé ou le partenaire avec lequel le partenariat enregistré a été dissous est assimilé au conjoint ou partenaire survivant, lorsque le mariage ou le partenariat avait duré plus de dix ans.
2 Toutefois, il n'a droit à des prestations que dans la mesure où le décès le prive d'une pension alimentaire que lui devait le conseiller d'Etat décédé.
1 Une pension est versée pour l'enfant d'un conseiller d'Etat pensionné ou décédé jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans révolus ou 25 ans révolus s'il est en apprentissage, aux études ou s'il bénéficie de prestations en espèces de l'assurance-invalidité fédérale. [D]
2 La pension est égale à 20 % de la pension dont bénéficiait le conseiller d'Etat ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.
1 La pension d'un ancien conseiller d'Etat, les pensions de conjoint, de partenaire enregistré ou d'enfant sont réduites dans la mesure où, globalement ou cumulées avec
2 La comparaison se fait entre prestations de même nature; les prestations en capital versées à la place d'une rente, d'une pension ou d'un autre montant périodique sont converties en rente pour le calcul de la réduction.
3 La réduction s'opère proportionnellement sur chaque prestation.
4 Le calcul de la réduction est révisé en cas
1 Les pensions mentionnées aux articles 3 à 7 sont indexées dans la même mesure que les pensions servies aux autres magistrats et collaborateurs de l'Etat de Vaud.
1 Le membre du Conseil d'Etat qui quitte sa charge sans avoir droit à une pension obtient une indemnité de départ équivalente à son dernier salaire annuel, pour autant qu'il ait été en fonction durant deux années civiles complètes ; si cette condition n'est pas remplie, l'indemnité de départ est équivalente à six mois du dernier salaire annuel.
2 Les dispositions de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [H] s'appliquent par analogie au transfert et au versement de la créance.
1 Les membres du Conseil d'Etat ont droit au minimum aux prestations obligatoires selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [C] .
1 L'ancien conseiller d'Etat ou ses ayants droit fournissent au Département des finances, à sa demande, tous renseignements permettant d'appliquer la présente loi.
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
2 Elle abroge la loi du 28 mai 1952 sur les pensions des membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal, modifiée le 20 février 1961, et le décret du 5 septembre 1955 fixant le traitement des membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal et celui du procureur général, modifié le 4 septembre 1961.
1 Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront, sont servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées.
2 L'article 9 leur est applicable.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.