172.31.5•RÈGLEMENT 172.31.5 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage
172.31.5ROCARegulation1 janv. 2003
du 9 décembre 2002
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 52 et 53 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] vu le préavis du Département des finances. arrête
1 L'organe de conciliation et d'arbitrage (ci-après : l'organe) désigne l'un de ses membres comme président.
1 Le président peut déléguer la conciliation ou l'instruction d'une affaire soumise à l'arbitrage à l'un de ses membres.
1 La procédure est gratuite.
1 Le Conseil d'Etat fixe les indemnités des membres de l'organe.
1 L'organe siège en principe dans les locaux du Tribunal cantonal.
2 Le secrétariat est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.
1 L'organe de conciliation connaît des conflits collectifs.
2 Sont réputés conflits collectifs les différends qui surgissent entre l'Etat de Vaud d'une part, et les syndicats et associations faîtières du personnel d'autre part, notamment sur les conditions de travail.
1 L'organe de conciliation est saisi par une requête écrite.
1 Il est interdit aux parties de prendre toute mesure de coercition, telle que le lock-out ou la grève, aussi longtemps qu'elles n'auront pas saisi l'organe et que, saisi du conflit, l'organe n'aura pas constaté l'aboutissement ou l'échec de la conciliation.
1 L'organe examine d'office sa compétence. En cas de doute, il impartit aux parties un bref délai pour se déterminer.
2 La décision de l'organe sur sa compétence est définitive.
1 L'organe convoque les parties ou leurs représentants dans un délai maximum de dix jours dès la date où il a été saisi ou s'est déclaré compétent.
2 Les parties désignent librement leurs représentants.
1 En cas de défaut de la partie requérante, l'organe procède à une nouvelle convocation.
2 En cas de second défaut de la partie requérante, l'organe constate qu'il n'est pas saisi au sens de l'article 52, alinéa 2, lettre c de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers [A] ) et classe l'affaire sans suite.
1 L'organe, ou l'un de ses membres délégués, entend les parties et tente la conciliation.
1 Sous réserve de l'article 7, la procédure est en principe orale.
1 Si un accord intervient, un procès-verbal est dressé et signé par les parties et le président ou le membre délégué.
1 Lorsque les représentants des parties n'ont pas les pleins pouvoirs pour accepter l'accord, le président ou le membre délégué leur impartit un délai pour faire ratifier l'accord.
1 La procédure peut être suspendue sur requête commune des parties, notamment lorsqu'elles tentent de trouver un accord.
2 La procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente.
1 L'accord, signé par les parties, met fin à la procédure.
2 A défaut d'accord, l'organe délivre un acte de non-conciliation.
1 Si, dans le délai prévu à l'article 53, alinéa 3 Lpers [A] , les parties décident de soumettre le conflit collectif à l'arbitrage de l'organe, elles sont tenues de s'abstenir de tout moyen de lutte et de respecter les modalités de l'arbitrage.
2 La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite.
1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, d'une clause compromissoire signée par les parties, et des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage , la procédure sommaire du Titre XII du Code de procédure civile[B] est applicable par analogie.
1 Si le président a conduit la conciliation, les parties peuvent, par requête commune, requérir qu'un des deux autres membres soit désigné comme président de l'arbitrage.
1 Dès qu'il est saisi par les parties, l'organe ou le membre délégué fixe à chacune d'elles un délai de trente jours pour déposer un mémoire.
1 Le mémoire énonce les faits, les moyens de preuve et les conclusions.
1 L'organe, ou le membre délégué, peut fixer à chaque partie un délai de trente jours pour se déterminer par écrit sur le mémoire de sa partie adverse.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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