172.315.3•RÈGLEMENT 172.315.3 relatif à la rémunération de certains collaborateurs et magistrats de l'Etat de Vaud
172.315.3RRCMRegulation1 déc. 2008
du 28 novembre 2008
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 24 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud vu l'article 7, alinéa 1 de la loi sur l'organisation du ministère public du 30 novembre 1954 [A] vu l'article 29, alinéa 3 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [B] vu l'article 10, alinéa 1 de la loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 [C] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête
1 Le présent règlement s'applique aux fonctions de l'enseignement dans les hautes écoles et à la Haute école pédagogique, aux juges d'application des peines et aux préfets.
1 Le Conseil d'Etat définit le niveau des fonctions pour les catégories mentionnées à l'article 1.
2 L'examen du niveau des fonctions de l'enseignement de la HEP relèvera de la compétence de la Commission d'évaluation des fonctions dès qu'elle sera constituée.
1 Le salaire des collaborateurs est fixé d'après l'échelle ci-annexée.
1 Le droit au salaire prend naissance le jour où le contrat prend effet. Il s'éteint le jour où le contrat prend fin.
2 Le salaire annuel est payé en treize fois.
3 Un décompte est établi lorsque le montant du salaire est modifié.
4 En cas d'activité à temps partiel, le salaire est calculé au prorata.
1 Le 13ème salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis.
2 …
3 Pour le personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, le supplément prévu à l'alinéa premier est versé en même temps que le salaire.
4 Le 13ème salaire est pris en compte pour la détermination du salaire cotisant au sens de la loi sur la Caisse de pensions [D] .
1 Le salaire initial correspond au minimum prévu pour la fonction. Toutefois, le Conseil d'Etat peut le fixer à un niveau plus élevé, en raison notamment des connaissances spéciales ou de l'activité antérieure du collaborateur.
2 Le Service du personnel fixe le salaire initial.
1 Au début de chaque année civile, et après au moins six mois d'activité, le collaborateur obtient une augmentation ordinaire de salaire. L'augmentation est accordée au collaborateur qui, au 1er janvier, a au moins six mois d'activité.
2 L'augmentation ordinaire de salaire est indiquée dans l'annexe.
3 En cas de promotion en cours d'année, l'augmentation annuelle est calculée sur la nouvelle classe de traitement. Pour le collaborateur dont la fonction, sans être divisée en catégories, est colloquée sur plusieurs classes de traitement, l'augmentation annuelle se calcule par rapport à l'amplitude de la classe inférieure jusqu'au moment où le collaborateur atteint le minimum de la classe supérieure.
4 En cas de congé non payé de plus de 3 mois, l'augmentation annuelle ordinaire de salaire est réduite proportionnellement à la durée totale du congé.
1 Lorsque le cahier des charges du collaborateur est modifié au point qu'il implique un changement de fonction :
2 La promotion est soumise au préavis du Service du personnel.
1 L'autorité d'engagement peut octroyer au collaborateur dont les prestations sont particulièrement élevées une ou deux augmentations annuelles supplémentaires, sans dépasser le salaire maximum de la classe finale prévue pour la fonction.
2 La justification des prestations particulièrement élevées est consignée dans un document ad hoc.
3 Les augmentations prennent effet au début de l'année civile.
4 Pour décider du blocage du salaire en cas de prestations insuffisantes, l'autorité d'engagement procède conformément à l'alinéa 2.
5 L'augmentation supplémentaire et le blocage du salaire sont soumis préavis du Service du personnel.
1 Le collaborateur a droit au remboursement des dépenses et débours que son activité rend nécessaires.
2 Le Conseil d'Etat décide des cas dans lesquels le remboursement est dû et sur quelle base le montant en est fixé.
3 Une indemnité de déménagement peut être accordée au collaborateur transféré.
1 Lorsque le collaborateur est appelé à effectuer des travaux spéciaux imposés par une modification de l'organisation du travail, qui implique notamment un effort particulier ou un désagrément, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par l'autorité d'engagement sur préavis du Service du personnel.
2 Une indemnité pour service de piquet est versée selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat.
1 Lorsque le collaborateur est appelé à remplacer le titulaire d'une fonction supérieure pour un délai équivalent ou supérieur à trois mois, il perçoit une indemnité dès le premier jour du remplacement.
2 En règle générale, le montant de l'indemnité est égal à la moitié de la différence entre le minimum du salaire prévu pour sa fonction habituelle et le minimum du salaire de la fonction dans laquelle se fait le remplacement.
3 Lorsque le remplacement est inférieur à trois mois, l'article 11, alinéa 1 s'applique.
1 La rémunération comprend les prestations en nature (logement, entretien, etc.) que fournit éventuellement l'Etat.
2 Lorsqu'un collaborateur bénéficie de telles prestations, son salaire peut être réduit pour en tenir compte en tout ou partie.
3 Le Conseil d'Etat fixe le montant ou les bases de la déduction, par dispositions générales ou décision d'espèce. Il tient équitablement compte de toutes les circonstances, notamment de l'importance et de la valeur des prestations, du coût de la vie, de la composition de la famille bénéficiaire et des avantages et inconvénients résultant du fait que le collaborateur doit accepter les prestations en nature.
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2008.
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