172.315.5•RÈGLEMENT 172.315.5 sur la Commission d'évaluation des fonctions
172.315.5RCEv.Fonc.Regulation1 janv. 2014
du 4 décembre 2013
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 24, alinéa 3 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] vu l'article 38 du règlement du 9 décembre 2002 d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] vu le préavis du Département des infrastructures et des ressources humaines [C] arrête
1 Il est institué une Commission chargée de l'évaluation des fonctions (ci-après : la Commission).
1 La Commission est compétente pour:
2 La Commission n'est pas compétente pour évaluer des postes.
3 Le service en charge du personnel informe la Commission de toute modification formelle de la grille des fonctions.
1 L'évaluation ou la réévaluation d'un métier consiste à procéder à la notation des critères résultant de la méthode d'évaluation des fonctions en vigueur.
1 Dans les trois mois suivant le début de chaque législature, le Conseil d'Etat désigne les trois représentants de l'Etat et leurs trois suppléants. Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat de Vaud.
2 Dans les trois mois suivant le début de chaque législature, les syndicats et associations faîtières du personnel reconnus par le Conseil d'Etat (ci-après : les syndicats et associations) désignent les trois représentants des collaborateurs et leurs trois suppléants.
1 La Commission adopte un règlement qui régit son fonctionnement interne.
2 Il traite notamment de la confidentialité des travaux et de la récusation.
3 Le règlement est publié.
1 Chaque année, la Commission désigne un président choisi alternativement parmi les représentants de l'Etat et des syndicats et associations. Il dirige les débats.
2 La Commission désigne également un vice-président parmi les représentants de la délégation qui n'assume pas la présidence. Il remplace le président en cas d'absence.
1 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : SPEV)[C] sous la conduite du président.
2 Le SPEV fournit le support technique et logistique nécessaire. Il transmet les référentiels et tout autre document jugé utile par la Commission.
1 La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.
1 La Commission siège valablement si les représentants des collaborateurs et de l'Etat sont représentés à part égale.
2 Le quorum est fixé à quatre membres.
1 Les propositions et les conclusions de la Commission sont adoptées à la majorité des membres présents.
2 En cas d'égalité, la voix du président est déterminante.
1 La Commission peut être saisie par le Conseil d'Etat ou les syndicats et associations du personnel.
2 La demande est adressée au président de la Commission. Elle doit être dûment motivée et prévoir des conclusions. A défaut, un délai supplémentaire est accordé au demandeur pour la compléter. Si l'argumentaire reste insuffisant, la Commission refuse d'entrer en matière.
3 ...
1 Le président convoque la Commission dans le mois qui suit la réception de la demande.
2 La Commission statue sur sa compétence au plus tard un mois après s'être réunie.
3 Lorsque la compétence de la Commission est établie, cette dernière transmet la demande au service en charge du personnel pour analyse.
4 Lorsque la Commission ne s'estime pas compétente, elle en informe la partie qui l'a saisie.
1 Le service en charge du personnel procède à l'évaluation selon la méthode d'évaluation en vigueur.
2 Dans un délai de six mois à compter de la fin des travaux d'instruction et d'analyse, il transmet à la Commission un rapport contenant ses conclusions ainsi que les référentiels et documents techniques sur lesquels il s'est fondé.
3 La Commission peut requérir du service en charge du personnel des compléments ainsi que documents qu'elle juge utiles.
1 La Commission peut procéder à des auditions en vue de la rédaction de son rapport. A défaut, elle peut demander des renseignements écrits.
1bis Elle adresse son rapport contenant sa proposition et ses annexes au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois dès réception du rapport du service en charge du personnel.
2 L'analyse effectuée par le service en charge du personnel ainsi que les documents sur lesquels elle est fondée sont joints au rapport.
1 Le Conseil d'Etat statue sur la base du rapport de la Commission.
2 Il informe la Commission de sa décision, ainsi que le syndicat ou l'association qui l'a saisie.
3 Le service en charge du personnel adapte la grille des fonctions conformément à la décision du Conseil d'Etat.
1 Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat sur les commissions[D] .
2 Lorsque les séances ont lieu durant le temps de travail, les membres de la Commission représentant les syndicats et associations et qui sont des collaborateurs de l'Etat de Vaud bénéficient d'une décharge annuelle qui n'excède pas 40 jours par association. Dans ce cas, l'indemntié prévue à l'alinéa 1 n'est pas versée.
3 La décharge n'est pas comprise dans la décharge annuelle globale prévue par la LPers[A].
1 Le délai de trois mois fixé à l'article 4 court dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour l'institution initiale de la Commission.
1 Le premier président de la Commission est choisi parmi les représentants de l'employeur.
1 Le Département des infrastructures et des ressources humaines[C] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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