172.320.1•ARRÊTÉ 172.320.1 relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud
172.320.1ANPSOrder1 déc. 2008
du 28 novembre 2008
LE CONSEIL CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 24 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] vu le décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud [B] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête
1 Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud.
1 Le présent arrêté s'applique à toutes les fonctions à l'exception de celles définies dans l'annexe.
1 La transition des fonctions de l'ancien au nouveau système peut être directe, semi-directe ou indirecte :
1 Chaque collaborateur est placé sur un échelon à l'intérieur de la classe de salaire de sa fonction.
2 A la bascule, la formule suivante détermine l'échelon : 172.320.1.image
3 A chaque échelon correspond un salaire de référence, appelé salaire cible.
1 Le collaborateur, dont le salaire avant le passage dans le nouveau système est inférieur au salaire cible, bénéficie d'un rattrapage.
2 Le rattrapage se calcule sur la base d'un montant annuel déterminé par le Conseil d'Etat conformément à l'article 6, alinéa 3 de la Convention du 3 novembre 2008 portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée entre la Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines et la Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois.
3 Les montants définis par le Conseil d'Etat sont utilisés dans un 1er temps pour le rattrapage au minimum de la fonction et dans un 2ème temps pour le rattrapage au salaire cible, en fonction de l'écart audit salaire exprimé en pour cent.
4 Le rattrapage 2008 est calculé sur la base de la situation du collaborateur au mois de décembre 2008.
5 Pour les années 2009 à 2013, le montant du rattrapage est versé selon les mêmes modalités que le 13ème salaire.
6 Le collaborateur bénéficie, en plus du rattrapage, des augmentations annuelles du nouveau système de rémunération arrêtées par le Conseil d'Etat jusqu'au maximum de sa nouvelle classe.
7 Le montant du rattrapage est soumis intégralement aux charges sociales.
1 Le collaborateur dont le salaire, avant le passage dans le nouveau système, est égal ou supérieur au salaire cible de l'échelon déterminé par le Conseil d'Etat, mais inférieur au maximum de la classe de la nouvelle fonction, perçoit les augmentations annuelles du nouveau système de rémunération arrêtées par le Conseil d'Etat jusqu'au maximum de sa nouvelle classe.
1 Le salaire du collaborateur est bloqué dans sa progression lorsqu'il est égal ou supérieur au salaire maximum tel que déterminé selon l'attribution de la nouvelle fonction.
2 Son salaire nominal est garanti. Il est indexé conformément à l'article 25 LPers[A] .
1 Les titulaires au bénéfice d'un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :
1 La mesure prévue à l'article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de considérer 15 années d'expérience professionnelle, à l'exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.
2 Le DFJC statue sur les cas particuliers.
1 Dès la bascule et à titre provisoire, jusqu'à l'harmonisation du nombre de périodes avec les enseignants des cycles primaires 1 et 2, les salaires des maîtresses et maîtres du cycle initial, colloqués au niveau 9 de la grille des fonctions et de l'échelle des salaires, font l'objet d'une retenue de 7,41%.
2 Cette retenue est supprimée dès l'entrée en vigueur de l'harmonisation du nombre de périodes prévues dans le cadre du projet HarmoS.
3 Durant cette phase transitoire, le nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement est de 24 pour une activité à plein temps de l'enseignant exercée auprès de ses élèves.
1 Pour la chaîne 225 de la grille des fonctions définie à l'article 2 du règlement relatif à la classification des fonctions[C], un passage en classe 9 a lieu selon les deux critères non cumulatifs suivants :
2 Il est pris acte que l'application de ces critères devrait entraîner l'enclassement d'au moins 70% des professionnels de la fonction 22508 à la fonction 22509 et que le montant à disposition de la bascule reste dans l'enveloppe des 5 millions sur la période du rattrapage, montant particulier qui ne doit pas être dépassé par l'application de ces deux critères.
3 Au vu du développement des fonctions de la santé, le Conseil d'Etat réexaminera l'enclassement de cette chaîne de fonctions au plus tard à l'échéance de la durée prévue pour le rattrapage.
1 Seules les indemnités ci-après sont désormais intégrées dans le salaire de base :
1 Le collaborateur reçoit un avenant à son contrat de travail.
2 Il mentionne l'emploi-type, la chaîne, le niveau de la fonction ainsi que la classe ou le taux de rétribution.
3 L'avenant est signé par l'autorité d'engagement et le collaborateur. Si un recours n'a pas été déposé dans le délai imparti à cet effet, le contrat est réputé accepté.
1 Durant la période de rattrapage, le Conseil d'Etat détermine les règles qui président à la fixation du salaire initial.
1 Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er décembre 2008 : article 24, alinéas 1 et 2, article 25, alinéa 4, article 26, alinéa 3, 2ème phrase de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] .
2 Jusqu'à la mise en place de la commission d'évaluation des fonctions, l'application de l'article 38 du règlement général du 9 décembre 2002 d'application de la LPers est suspendue[D] .
1 Les dispositions ci-après sont abrogées :
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er décembre 2008.
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