du 27 mai 2008
Préambule
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 19 et 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV) [A]
arrête
Art. 1 - Champ d'application
1 Le présent règlement définit les conditions auxquelles les magistrats professionnels (art. 17 al. 1er LOJV [A] ) peuvent exercer une autre activité lucrative.
Art. 2 - Principe
1 Les magistrats professionnels ne peuvent participer à aucune autre activité lucrative qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle, à gêner leur indépendance ou à les empêcher de se consacrer à leur fonction.
Art. 3 - Autres activités lucratives
1 Constitue une autre activité lucrative toute activité qu'un magistrat professionnel à plein temps ou à temps partiel exerce contre rémunération.
2 La rédaction d'ouvrages ou de commentaires juridiques est assimilée à une autre activité lucrative.
Art. 4 - Annonce
1 Toute autre activité lucrative doit être annoncée.
2 L'obligation d'annonce vaut tant pour le début d'une activité que pour sa modification.
3 L'annonce est adressée au président du Tribunal cantonal. Elle contient les indications nécessaires sur la nature et l'objet de l'activité, ainsi que sur le temps probablement nécessaire à son exécution.
Art. 5 - Autorisation [ 1 ]
1 L'exercice des autres activités lucratives est soumis à l'autorisation préalable du Tribunal cantonal, sauf pour les juges cantonaux.
Art. 6 - Contrôle
1 Le secrétaire général tient un rôle des autres activités lucratives autorisées. Le rôle n'est pas public.
2 Le Tribunal cantonal peut exiger des magistrats professionnels des renseignements sur le temps consacré à une autre activité lucrative autorisée.
3 La fin d'une autre activité lucrative doit être annoncée au président du Tribunal cantonal.
Art. 7 - Obligation de remise
1 Les revenus provenant d'autres activités lucratives appartiennent au magistrat professionnel, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Le magistrat qui réalise globalement, au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains provenant d'autres activités lucratives et à son traitement calculé sur la base d'une fonction exercée à plein temps, un revenu net supérieur à cent vingt pour cent du montant de ce traitement net doit verser l'excédent à l'Etat de Vaud. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais.
3 Les droits d'auteur ne sont pas soumis à l'alinéa 2 ci-dessus.
4 Le décompte des revenus, y compris les droits d'auteur, est établi à la fin de chaque année civile. Il est adressé au président du Tribunal cantonal.
Art. 8 - Dispositions transitoires
1 Les autres activités lucratives en cours doivent être annoncées et faire l'objet d'une autorisation. Le présent règlement leur est applicable dès son entrée en vigueur.
Art. 9 - Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
2 Il abroge le règlement du 9 mars 1999 sur les activités diverses des magistrats permanents de l'ordre judiciaire.