173.31.1•RÈGLEMENT 173.31.1 organique du Tribunal cantonal
173.31.1ROTCRegulation1 janv. 2008
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}du 13 novembre 2007
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu les articles 71 et 122 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV) [A] arrête
1 Le présent règlement définit l'organisation du Tribunal cantonal, de ses cours et sections, ainsi que les procédures qui régissent leur fonctionnement.
2 Les attributions du Tribunal cantonal dans la direction de l'ordre judiciaire sont régies par le règlement d'administration de l'ordre judiciaire [B] .
1 Après sa réélection et l'assermentation de ses membres, le Tribunal cantonal prend séance en Cour plénière pour élire son président et son vice-président et constituer ses cours et sections pour l'année qui suit la réélection.
2 Il procède en outre à la désignation, pour cinq ans :
1 Lors de l'une des dernières séances de chaque année, la Cour plénière, statuant pour l'année suivante :
2 La Cour plénière désigne en outre, pour deux ans, le membre de la Chambre du stage et son suppléant (art. 15 LPAv[G] ).
3 Lorsqu'un juge quittant sa charge est remplacé en cours d'année, la Cour plénière décide des mutations éventuelles et de l'affectation du nouveau juge.
1 Le président et le vice-président du Tribunal cantonal sont élus, parmi les juges à plein temps, sur une base volontaire, indépendamment de l'ancienneté. Ils sont rééligibles (art. 70 LOJV[A] ).
1 La Cour plénière désigne après mise au concours auprès des juges cantonaux, les membres ordinaires et les membres suppléants proposés par le Tribunal cantonal pour l'élection au Conseil de la magistrature.
1 La Cour administrative est composée du président et du vice-président du Tribunal cantonal, ainsi que d'un membre.
2 En cas d'empêchement, un membre de la Cour administrative est remplacé par le suppléant ou, à son défaut, par un autre juge, dans l'ordre d'élection.
1 La Cour administrative statue :
1 Outre ses compétences administratives (art. 39 RAOJ [B] ), le président du Tribunal cantonal est compétent pour :
2 …
1 Les cours et sections ont les compétences que les lois, décrets, arrêtés ou règlements leur attribuent.
2 A défaut, la Cour plénière désigne la cour, section ou organe compétent (art. 71 LOJV[A] ).
1 Les juges sont attribués à une ou plusieurs cours ou sections.
2 La composition des cours et sections est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
3 Les présidents des cours veillent à la bonne marche de leur cour. Ils signalent au premier greffier les problèmes qui le concernent.
1 Tout juge est tenu d'accepter les fonctions dont il est chargé.
2 La Cour plénière décide dans quelles cours ou sections siège le juge nouvellement élu.
3 En sus de leur activité juridictionnelle, les juges cantonaux peuvent se voir confier des missions particulières par la Cour administrative.
1 En règle générale, les juges attribués aux diverses cours ou sections se suppléent les uns les autres.
2 En cas de besoin, le président de chaque cour ou section fait appel aux juges suppléants y rattachés.
1 Sauf disposition contraire, chaque cour ou section siège à trois juges (art. 67, al. 1 LOJV[A] ). Dans tous les cas, elle ne comprend pas plus d'un juge cantonal suppléant.
2 En règle générale, les membres de chaque cour ou section, à l'exception du président, fonctionnent à tour de rôle comme juge rapporteur.
3 Sauf disposition contraire, les présidents de cour ou de section peuvent décider de siéger à cinq membres pour juger une cause importante ou de principe.
4 Sont réservés les articles 27 et suivants.
1 Les membres de chaque cour ou section nomment leurs président et vice-président.
2 Pour être nommé, un président doit avoir auparavant fonctionné comme membre de la cour ou de la section.
3 Les charges de président et de vice-président prennent fin en principe après deux ans.
4 Après avoir terminé sa présidence, le juge qui l'a assumée reprend place dans la cour ou la section.
5 …
1 Les juges optent pour une place vacante dans une cour ou section selon l'ordre de leur première élection, subsidiairement, en cas d'élections simultanées, dans l'ordre d'âge en commençant par l'aîné.
2 En cas de vacance, le juge resté plus de huit ans consécutifs dans la même section a, s'il le demande, la préférence sur les juges désignés à l'alinéa précédent.
3 Moyennant ratification par la Cour plénière, des changements de cours ou sections sont possibles en vertu d'un accord entre juges en fonction.
4 Si elle l'estime opportun, la Cour plénière peut également imposer un changement.
1 Le juge qui n'est plus membre de la Cour administrative peut, à son choix, reprendre place dans les cours ou sections auxquelles il était affecté précédemment ou demander à changer aux conditions de l'article 14.
1 Le rang des juges cantonaux selon l'article 60 LOJV[A] détermine :
1 La Cour d'appel pénale exerce les attributions prévues à l'article 79 LOJV[A] .
1 La Chambre des recours civile prononce sur les recours formés en application de l'article 319 CPC[H] , ceux énumérés à l'article 73 LOJV[A] , ainsi qu'en matière d'arbitrage (art. 110, al. 3 CDPJ [J] ).
2 ...
3 Elle exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en matière de :
1 La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance et de recours en matière de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 76 LOJV[A] ).
1bis En matière d'enlèvement international d'enfants, la Chambre des curatelles est l'instance cantonale judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et des mesures de protection (art.7 LF-EEA) [M] .
2 ...
1 La Cour civile exerce les attributions que désigne l'article 74 LOJV[A] .
1 Hormis le président, chaque membre de la cour est désigné à tour de rôle pour diriger l'instruction des causes et des mesures provisionnelles.
2 Le vice-président participe à ce tour de rôle dans une mesure réduite.
1 La Cour des poursuites et faillites a les attributions que désigne l'article 75 LOJV[A] .
2 A ce titre, elle est autorité de surveillance et de recours en matière de registre des pactes de réserve de propriété (art. 21 de l'ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété [N] ).
1 La Chambre des recours pénale a les attributions que désigne l'article 80 LOJV[A] ; elle statue en outre sur les recours contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines, contre les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire, contre les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte en vertu de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (art. 25 al. 3 et 30 LVLEtr[O] ) ainsi que sur tout recours au Tribunal cantonal en matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section.
2 Elle statue également sur les demandes de distraction de for en matière pénale (art. 38, al. 2 CPP[I] ).
1 Le président de la Chambre des recours pénale exerce la haute surveillance sur les conditions de la détention et sur l'existence des raisons qui la justifient (art. 19 LVLEtr[O] ).
2 Il est également l'autorité de réclamation au sens des articles 27 et 34 LVLEtr.
1 La Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont attribuées par l'article 92 LPA-VD [G] .
2 Elle est subdivisée en trois sections.
1 La première Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
1 La deuxième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
1 La troisième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
2 Elle connaît en outre du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (GE).
3 Un juge de la troisième Cour de droit administratif et public statue sur les demandes d'observation au sens de l'article 39e LASV[Q] (PS).
1 En règle générale, les affaires sont attribuées au sein de chaque cour à tour de rôle, y compris aux présidents de cour.
1 Le juge auquel la cause est attribuée (art. 31) ordonne les mesures d'instruction nécessaires et préside la cour appelée à statuer.
2 La cour appelée à statuer est composée conformément à l'article 33.
3 ...
1 La Cour de droit administratif et public siège à trois juges :
2 Elle statue à deux juges et un assesseur ou un juge et deux assesseurs dans les autres cas. Le choix entre ces deux types de composition tient compte des critères suivants :
3 Les juges appelés à statuer en sus du juge instructeur sont désignés à tour de rôle.
4 Les assesseurs ayant la même spécialité sont désignés à tour de rôle, sous réserve de leur disponibilité.
1 Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre tous les juges de la section concernée, ou entre tous les juges de la Cour de droit administratif et public si l'objet concerne plus d'une section.
2 Le président de la section concernée informe les greffiers de la convocation d'une délibération de coordination, à laquelle participe le greffier qui a élaboré le projet.
3 La solution adoptée, à la majorité des juges, lie les sections. En cas d'égalité des voix, la jurisprudence en vigueur est maintenue.
1 Chaque juge de la Cour de droit administratif et public dispose d'au moins un greffier attitré, qui ne peut être engagé qu'avec l'accord du juge concerné.
2 Dans les causes qui lui sont déléguées et sous la direction du juge, le greffier conduit l'instruction, sous réserve des audiences et des inspections locales. Il prépare les projets de décisions et d'arrêts et met au net l'arrêt adopté par la section.
1 La Cour des assurances sociales connaît des causes qui lui sont attribuées par les articles 93 et 110 LPA-VD [G] .
2 Le Tribunal arbitral des assurances, dont les attributions sont prévues par le droit fédéral (cf. art. 113 LPA-VD), est rattaché à la Cour des assurances sociales.
1 La Cour des assurances sociales statue à trois juges, à deux juges et un assesseur, ou à un juge et deux assesseurs, en fonction de la nécessité de connaissances techniques ou scientifiques, du degré de complexité de l'affaire ou de l'importance des questions juridiques à résoudre.
2 Un juge de la Cour des assurances sociales statue en tant que juge unique dans les causes mentionnées aux articles 94, alinéa 1 et 111, alinéa 1 LPA-VD [G] .
3 Les mesures d'instruction sont déléguées à un juge de la cour.
4 La Cour des assurances sociales statue à trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'article 74, alinéa 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'article 99 LPA-VD.
1 Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre tous les juges de la cour. La solution adoptée par la majorité des juges de la cour lie tous les juges et assesseurs.
1 La Cour d'appel civile exerce les attributions que lui confère l'article 84 LOJV[A] .
2 ...
1 Le Tribunal cantonal désigne parmi ses membres le président des commissions d'examens d'avocat, ainsi que son suppléant.
2 Le président de la Cour des poursuites et faillites préside les commissions d'examens d'agents d'affaires brevetés et des préposés des offices de poursuites et faillites. Il peut se faire remplacer par un autre juge cantonal de la même section.
3 …
1 Le greffe est au service des cours et sections du Tribunal cantonal.
2 Le greffe procède à la répartition des affaires entre les juges selon un tour de rôle qui tient compte du taux d'activité des juges de la cour.
3 Sur instructions du président de cour, il peut être dérogé à la répartition des affaires selon le tour de rôle pour de justes motifs, notamment en tenant compte des critères et circonstances suivants :
4 Les cas connexes sont en principe traités par la même composition.
5 Si un membre d'une cour doit siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l'avoir consulté, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.
1 Le premier greffier est chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire [B] . Il assume la direction du greffe.
2 En accord avec le président, il assure le recrutement, la formation et la gestion des emplois des greffiers et des autres collaborateurs du greffe.
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal est assisté et, le cas échéant, remplacé par le premier greffier adjoint.
2 Ce dernier est désigné par le secrétaire général sur proposition du premier greffier.
1 Le premier greffier affecte les greffiers aux cours et sections du Tribunal cantonal.
2 Au besoin, il peut, avec l'assentiment du président de la section intéressée, faire appel à des greffiers ad hoc dans la mesure des disponibilités budgétaires.
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal désigne parmi les greffiers les secrétaires de la Chambre des avocats et de la Chambre des agents d'affaires brevetés.
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal est responsable de la bibliothèque.
1 Si la loi ou le règlement n'en dispose pas autrement, l'ordre d'élection (art. 60 LOJV[A] ) détermine le tour de rôle des juges, notamment dans les délibérations et les suppléances.
1 Toute cour ou section qui, à l'occasion d'une affaire qui lui est soumise, constate un manquement d'un magistrat ou collaborateur judiciaire, adresse une observation à l'intéressé, après avoir recueilli, le cas échéant, les renseignements nécessaires. Une copie de la lettre d'observation est remise, respectivement, à la Cour administrative ou au secrétaire général.
2 S'il lui paraît qu'une procédure disciplinaire se justifie, la cour ou la section en informe la Cour administrative, laquelle se saisit du cas, respectivement le transmet au Conseil de la magistrature ou au secrétaire général.
1 Toute réclamation contre une autorité, un magistrat ou un collaborateur judiciaire est transmise à la Cour administrative.
1 Le juge qui préside exerce la police de l'audience, à l'intérieur de la salle et à ses abords.
2 Il peut retirer la parole à l'avocat, à la partie ou au mandataire de celle-ci et, au besoin, faire évacuer la salle.
1 A la demande d'un juge, la cour peut renvoyer ou interrompre la délibération et la remettre à un jour ultérieur.
1 Les discussions et délibérations à huis clos sont tenues secrètes.
1 La Cour plénière siège sur convocation du président ou à la demande de sept juges au moins.
2 Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation.
1 La cour siège à huis clos, sauf pour les assermentations.
1 Les dossiers des affaires soumises à la Cour plénière sont préalablement mis en circulation, sauf en cas d'urgence.
1 La Cour administrative joint, le cas échéant, son préavis aux dossiers des affaires qu'elle soumet à la Cour plénière.
1 Pour les nominations de magistrats judiciaires de la compétence de la Cour plénière ou l'engagement du secrétaire général et du premier greffier du Tribunal cantonal, la Cour administrative constitue le dossier et le met en circulation, en y joignant son préavis.
1 Le président établit l'ordre du jour des séances de la Cour plénière et le communique aux membres.
1 Le procès-verbal est tenu par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
1 Le président peut exiger qu'une proposition à mettre aux voix soit rédigée par son auteur.
1 La délibération a lieu selon l'ordre d'élection, en commençant par un juge désigné à tour de rôle pour chaque séance.
1 La Cour plénière délibère valablement lorsque la majorité des membres au moins sont présents.
1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; les abstentions sont comptées. Lorsqu'il y a égalité, la voix du président est prépondérante.
2 Chaque juge présent dispose d'une voix délibérative.
1 Les nominations ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages.
2 Pour déterminer la majorité absolue, les bulletins blancs sont comptés.
3 Si, après deux tours de scrutin, il n'y a pas de majorité absolue, la Cour plénière surseoit à la nomination et procède selon l'article 25, alinéa 2 LOJV[A] .
1 Les désignations et élections ont lieu à bulletin secret.
2 Le mode de scrutin est individuel et majoritaire à deux tours, soit majorité absolue au premier tour et majorité relative au deuxième tour. L'article 66 alinéa 2 du présent règlement est applicable pour le surplus.
1 Lorsque les opérations préliminaires sont achevées et qu'une cause est en état d'être jugée, le dossier est mis en circulation auprès des juges et du greffier appelés à fonctionner dans cette affaire.
2 Le juge atteste par sa signature apposée sur le dossier qu'il en a pris connaissance.
1 Lorsqu'une affaire est soumise à la Chambre des curatelles autrement que par voie de recours, le président, d'office ou sur réquisition, réunit tous les renseignements nécessaires et assigne, le cas échéant, les personnes dont l'audition lui paraît utile.
2 Il interpelle les intéressés.
1 La Chambre statue toujours à huis clos.
1 La Cour de droit administratif et public et la Cour des assurances sociales siègent en audience publique si le juge instructeur a fixé des débats (art. 97 LPA-VD [G] ). Elles délibèrent à huis clos.
1 Les jugements ou arrêts sont rédigés en règle générale par un greffier.
2 Ils mentionnent en tête la composition de la cour ou de la section.
3 Après approbation de leur rédaction, ils sont signés par le président et le cas échéant par le greffier.
4 Dans les dix jours qui suivent, le juge dont l'argumentation a été écartée lors de la délibération, totalement ou partiellement, que ce soit sur la solution retenue ou sur la motivation, peut rédiger un avis minoritaire qui est annexé au jugement ou à l'arrêt.
1 Sauf cas particulier, les jugements ou arrêts rendus en audience publique ou à huis clos sont communiqués d'office aux parties, dans toute leur teneur.
2 En outre, le dispositif des arrêts rendus en audience publique est notifié ou communiqué aussitôt par écrit aux intéressés.
1 Les procès-verbaux et jugements ou arrêts sont classés en onglets ou registres.
1 La Cour de cassation pénale et le Tribunal d'accusation, tels que régis par les articles 17 et 26 ROTC[R] dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, restent compétents pour statuer sur les recours soumis au Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP-VD[I] ).
2 La première et la seconde Chambre des recours, telles que régies par les articles 18 à 20 ROTC dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, restent compétentes pour statuer sur les recours soumis au Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD[J] ).
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2 Il abroge le règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992.
1 Après sa réélection et l'assermentation de ses membres, le Tribunal cantonal prend séance en Cour plénière pour élire son président et son vice-président et constituer ses cours et sections pour l'année qui suit la réélection.
2 Il procède en outre à la désignation, pour cinq ans :
1 Lors de l'une des dernières séances de chaque année, la Cour plénière, statuant pour l'année suivante :
2 La Cour plénière désigne en outre, pour deux ans, le membre de la Chambre du stage et son suppléant (art. 15 LPAv[G] ).
3 Lorsqu'un juge quittant sa charge est remplacé en cours d'année, la Cour plénière décide des mutations éventuelles et de l'affectation du nouveau juge.
1 Le président et le vice-président du Tribunal cantonal sont élus, parmi les juges à plein temps, sur une base volontaire, indépendamment de l'ancienneté. Ils sont rééligibles (art. 70 LOJV[A] ).
1 La Cour plénière désigne après mise au concours auprès des juges cantonaux, les membres ordinaires et les membres suppléants proposés par le Tribunal cantonal pour l'élection au Conseil de la magistrature.
1 La Cour administrative est composée du président et du vice-président du Tribunal cantonal, ainsi que d'un membre.
2 En cas d'empêchement, un membre de la Cour administrative est remplacé par le suppléant ou, à son défaut, par un autre juge, dans l'ordre d'élection.
1 La Cour administrative statue :
1 Outre ses compétences administratives (art. 39 RAOJ [B] ), le président du Tribunal cantonal est compétent pour :
2 …
1 Les cours et sections ont les compétences que les lois, décrets, arrêtés ou règlements leur attribuent.
2 A défaut, la Cour plénière désigne la cour, section ou organe compétent (art. 71 LOJV[A] ).
1 Les juges sont attribués à une ou plusieurs cours ou sections.
2 La composition des cours et sections est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
3 Les présidents des cours veillent à la bonne marche de leur cour. Ils signalent au premier greffier les problèmes qui le concernent.
1 Tout juge est tenu d'accepter les fonctions dont il est chargé.
2 La Cour plénière décide dans quelles cours ou sections siège le juge nouvellement élu.
3 En sus de leur activité juridictionnelle, les juges cantonaux peuvent se voir confier des missions particulières par la Cour administrative.
1 En règle générale, les juges attribués aux diverses cours ou sections se suppléent les uns les autres.
2 En cas de besoin, le président de chaque cour ou section fait appel aux juges suppléants y rattachés.
1 Sauf disposition contraire, chaque cour ou section siège à trois juges (art. 67, al. 1 LOJV[A] ). Dans tous les cas, elle ne comprend pas plus d'un juge cantonal suppléant.
2 En règle générale, les membres de chaque cour ou section, à l'exception du président, fonctionnent à tour de rôle comme juge rapporteur.
3 Sauf disposition contraire, les présidents de cour ou de section peuvent décider de siéger à cinq membres pour juger une cause importante ou de principe.
4 Sont réservés les articles 27 et suivants.
1 Les membres de chaque cour ou section nomment leurs président et vice-président.
2 Pour être nommé, un président doit avoir auparavant fonctionné comme membre de la cour ou de la section.
3 Les charges de président et de vice-président prennent fin en principe après deux ans.
4 Après avoir terminé sa présidence, le juge qui l'a assumée reprend place dans la cour ou la section.
5 …
1 Les juges optent pour une place vacante dans une cour ou section selon l'ordre de leur première élection, subsidiairement, en cas d'élections simultanées, dans l'ordre d'âge en commençant par l'aîné.
2 En cas de vacance, le juge resté plus de huit ans consécutifs dans la même section a, s'il le demande, la préférence sur les juges désignés à l'alinéa précédent.
3 Moyennant ratification par la Cour plénière, des changements de cours ou sections sont possibles en vertu d'un accord entre juges en fonction.
4 Si elle l'estime opportun, la Cour plénière peut également imposer un changement.
1 Le juge qui n'est plus membre de la Cour administrative peut, à son choix, reprendre place dans les cours ou sections auxquelles il était affecté précédemment ou demander à changer aux conditions de l'article 14.
1 Le rang des juges cantonaux selon l'article 60 LOJV[A] détermine :
1 La Cour d'appel pénale exerce les attributions prévues à l'article 79 LOJV[A] .
1 La Chambre des recours civile prononce sur les recours formés en application de l'article 319 CPC[H] , ceux énumérés à l'article 73 LOJV[A] , ainsi qu'en matière d'arbitrage (art. 110, al. 3 CDPJ [J] ).
2 ...
3 Elle exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en matière de :
1 La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance et de recours en matière de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 76 LOJV[A] ).
1bis En matière d'enlèvement international d'enfants, la Chambre des curatelles est l'instance cantonale judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et des mesures de protection (art.7 LF-EEA) [M] .
2 ...
1 La Cour civile exerce les attributions que désigne l'article 74 LOJV[A] .
1 Hormis le président, chaque membre de la cour est désigné à tour de rôle pour diriger l'instruction des causes et des mesures provisionnelles.
2 Le vice-président participe à ce tour de rôle dans une mesure réduite.
1 La Cour des poursuites et faillites a les attributions que désigne l'article 75 LOJV[A] .
2 A ce titre, elle est autorité de surveillance et de recours en matière de registre des pactes de réserve de propriété (art. 21 de l'ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété [N] ).
1 La Chambre des recours pénale a les attributions que désigne l'article 80 LOJV[A] ; elle statue en outre sur les recours contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines, contre les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire, contre les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte en vertu de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (art. 25 al. 3 et 30 LVLEtr[O] ) ainsi que sur tout recours au Tribunal cantonal en matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section.
2 Elle statue également sur les demandes de distraction de for en matière pénale (art. 38, al. 2 CPP[I] ).
1 Le président de la Chambre des recours pénale exerce la haute surveillance sur les conditions de la détention et sur l'existence des raisons qui la justifient (art. 19 LVLEtr[O] ).
2 Il est également l'autorité de réclamation au sens des articles 27 et 34 LVLEtr.
1 La Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont attribuées par l'article 92 LPA-VD [G] .
2 Elle est subdivisée en trois sections.
1 La première Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
1 La deuxième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
1 La troisième Cour de droit administratif et public connaît des recours dans les domaines suivants :
2 Elle connaît en outre du contentieux qui n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité (GE).
3 Un juge de la troisième Cour de droit administratif et public statue sur les demandes d'observation au sens de l'article 39e LASV[Q] (PS).
1 En règle générale, les affaires sont attribuées au sein de chaque cour à tour de rôle, y compris aux présidents de cour.
1 Le juge auquel la cause est attribuée (art. 31) ordonne les mesures d'instruction nécessaires et préside la cour appelée à statuer.
2 La cour appelée à statuer est composée conformément à l'article 33.
3 ...
1 La Cour de droit administratif et public siège à trois juges :
2 Elle statue à deux juges et un assesseur ou un juge et deux assesseurs dans les autres cas. Le choix entre ces deux types de composition tient compte des critères suivants :
3 Les juges appelés à statuer en sus du juge instructeur sont désignés à tour de rôle.
4 Les assesseurs ayant la même spécialité sont désignés à tour de rôle, sous réserve de leur disponibilité.
1 Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre tous les juges de la section concernée, ou entre tous les juges de la Cour de droit administratif et public si l'objet concerne plus d'une section.
2 Le président de la section concernée informe les greffiers de la convocation d'une délibération de coordination, à laquelle participe le greffier qui a élaboré le projet.
3 La solution adoptée, à la majorité des juges, lie les sections. En cas d'égalité des voix, la jurisprudence en vigueur est maintenue.
1 Chaque juge de la Cour de droit administratif et public dispose d'au moins un greffier attitré, qui ne peut être engagé qu'avec l'accord du juge concerné.
2 Dans les causes qui lui sont déléguées et sous la direction du juge, le greffier conduit l'instruction, sous réserve des audiences et des inspections locales. Il prépare les projets de décisions et d'arrêts et met au net l'arrêt adopté par la section.
1 La Cour des assurances sociales connaît des causes qui lui sont attribuées par les articles 93 et 110 LPA-VD [G] .
2 Le Tribunal arbitral des assurances, dont les attributions sont prévues par le droit fédéral (cf. art. 113 LPA-VD), est rattaché à la Cour des assurances sociales.
1 La Cour des assurances sociales statue à trois juges, à deux juges et un assesseur, ou à un juge et deux assesseurs, en fonction de la nécessité de connaissances techniques ou scientifiques, du degré de complexité de l'affaire ou de l'importance des questions juridiques à résoudre.
2 Un juge de la Cour des assurances sociales statue en tant que juge unique dans les causes mentionnées aux articles 94, alinéa 1 et 111, alinéa 1 LPA-VD [G] .
3 Les mesures d'instruction sont déléguées à un juge de la cour.
4 La Cour des assurances sociales statue à trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'article 74, alinéa 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'article 99 LPA-VD.
1 Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre tous les juges de la cour. La solution adoptée par la majorité des juges de la cour lie tous les juges et assesseurs.
1 La Cour d'appel civile exerce les attributions que lui confère l'article 84 LOJV[A] .
2 ...
1 Le Tribunal cantonal désigne parmi ses membres le président des commissions d'examens d'avocat, ainsi que son suppléant.
2 Le président de la Cour des poursuites et faillites préside les commissions d'examens d'agents d'affaires brevetés et des préposés des offices de poursuites et faillites. Il peut se faire remplacer par un autre juge cantonal de la même section.
3 …
1 Le greffe est au service des cours et sections du Tribunal cantonal.
2 Le greffe procède à la répartition des affaires entre les juges selon un tour de rôle qui tient compte du taux d'activité des juges de la cour.
3 Sur instructions du président de cour, il peut être dérogé à la répartition des affaires selon le tour de rôle pour de justes motifs, notamment en tenant compte des critères et circonstances suivants :
4 Les cas connexes sont en principe traités par la même composition.
5 Si un membre d'une cour doit siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l'avoir consulté, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.
1 Le premier greffier est chef d'office au sens du règlement d'administration de l'ordre judiciaire [B] . Il assume la direction du greffe.
2 En accord avec le président, il assure le recrutement, la formation et la gestion des emplois des greffiers et des autres collaborateurs du greffe.
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal est assisté et, le cas échéant, remplacé par le premier greffier adjoint.
2 Ce dernier est désigné par le secrétaire général sur proposition du premier greffier.
1 Le premier greffier affecte les greffiers aux cours et sections du Tribunal cantonal.
2 Au besoin, il peut, avec l'assentiment du président de la section intéressée, faire appel à des greffiers ad hoc dans la mesure des disponibilités budgétaires.
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal désigne parmi les greffiers les secrétaires de la Chambre des avocats et de la Chambre des agents d'affaires brevetés.
1 Le premier greffier du Tribunal cantonal est responsable de la bibliothèque.
1 Si la loi ou le règlement n'en dispose pas autrement, l'ordre d'élection (art. 60 LOJV[A] ) détermine le tour de rôle des juges, notamment dans les délibérations et les suppléances.
1 Toute cour ou section qui, à l'occasion d'une affaire qui lui est soumise, constate un manquement d'un magistrat ou collaborateur judiciaire, adresse une observation à l'intéressé, après avoir recueilli, le cas échéant, les renseignements nécessaires. Une copie de la lettre d'observation est remise, respectivement, à la Cour administrative ou au secrétaire général.
2 S'il lui paraît qu'une procédure disciplinaire se justifie, la cour ou la section en informe la Cour administrative, laquelle se saisit du cas, respectivement le transmet au Conseil de la magistrature ou au secrétaire général.
1 Toute réclamation contre une autorité, un magistrat ou un collaborateur judiciaire est transmise à la Cour administrative.
1 Le juge qui préside exerce la police de l'audience, à l'intérieur de la salle et à ses abords.
2 Il peut retirer la parole à l'avocat, à la partie ou au mandataire de celle-ci et, au besoin, faire évacuer la salle.
1 A la demande d'un juge, la cour peut renvoyer ou interrompre la délibération et la remettre à un jour ultérieur.
1 Les discussions et délibérations à huis clos sont tenues secrètes.
1 La Cour plénière siège sur convocation du président ou à la demande de sept juges au moins.
2 Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation.
1 La cour siège à huis clos, sauf pour les assermentations.
1 Les dossiers des affaires soumises à la Cour plénière sont préalablement mis en circulation, sauf en cas d'urgence.
1 La Cour administrative joint, le cas échéant, son préavis aux dossiers des affaires qu'elle soumet à la Cour plénière.
1 Pour les nominations de magistrats judiciaires de la compétence de la Cour plénière ou l'engagement du secrétaire général et du premier greffier du Tribunal cantonal, la Cour administrative constitue le dossier et le met en circulation, en y joignant son préavis.
1 Le président établit l'ordre du jour des séances de la Cour plénière et le communique aux membres.
1 Le procès-verbal est tenu par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
1 Le président peut exiger qu'une proposition à mettre aux voix soit rédigée par son auteur.
1 La délibération a lieu selon l'ordre d'élection, en commençant par un juge désigné à tour de rôle pour chaque séance.
1 La Cour plénière délibère valablement lorsque la majorité des membres au moins sont présents.
1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; les abstentions sont comptées. Lorsqu'il y a égalité, la voix du président est prépondérante.
2 Chaque juge présent dispose d'une voix délibérative.
1 Les nominations ont lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages.
2 Pour déterminer la majorité absolue, les bulletins blancs sont comptés.
3 Si, après deux tours de scrutin, il n'y a pas de majorité absolue, la Cour plénière surseoit à la nomination et procède selon l'article 25, alinéa 2 LOJV[A] .
1 Les désignations et élections ont lieu à bulletin secret.
2 Le mode de scrutin est individuel et majoritaire à deux tours, soit majorité absolue au premier tour et majorité relative au deuxième tour. L'article 66 alinéa 2 du présent règlement est applicable pour le surplus.
1 Lorsque les opérations préliminaires sont achevées et qu'une cause est en état d'être jugée, le dossier est mis en circulation auprès des juges et du greffier appelés à fonctionner dans cette affaire.
2 Le juge atteste par sa signature apposée sur le dossier qu'il en a pris connaissance.
1 Lorsqu'une affaire est soumise à la Chambre des curatelles autrement que par voie de recours, le président, d'office ou sur réquisition, réunit tous les renseignements nécessaires et assigne, le cas échéant, les personnes dont l'audition lui paraît utile.
2 Il interpelle les intéressés.
1 La Chambre statue toujours à huis clos.
1 La Cour de droit administratif et public et la Cour des assurances sociales siègent en audience publique si le juge instructeur a fixé des débats (art. 97 LPA-VD [G] ). Elles délibèrent à huis clos.
1 Les jugements ou arrêts sont rédigés en règle générale par un greffier.
2 Ils mentionnent en tête la composition de la cour ou de la section.
3 Après approbation de leur rédaction, ils sont signés par le président et le cas échéant par le greffier.
4 Dans les dix jours qui suivent, le juge dont l'argumentation a été écartée lors de la délibération, totalement ou partiellement, que ce soit sur la solution retenue ou sur la motivation, peut rédiger un avis minoritaire qui est annexé au jugement ou à l'arrêt.
1 Sauf cas particulier, les jugements ou arrêts rendus en audience publique ou à huis clos sont communiqués d'office aux parties, dans toute leur teneur.
2 En outre, le dispositif des arrêts rendus en audience publique est notifié ou communiqué aussitôt par écrit aux intéressés.
1 Les procès-verbaux et jugements ou arrêts sont classés en onglets ou registres.
1 La Cour de cassation pénale et le Tribunal d'accusation, tels que régis par les articles 17 et 26 ROTC[R] dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, restent compétents pour statuer sur les recours soumis au Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP-VD[I] ).
2 La première et la seconde Chambre des recours, telles que régies par les articles 18 à 20 ROTC dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, restent compétentes pour statuer sur les recours soumis au Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC-VD[J] ).
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2 Il abroge le règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992.