173.32•LOI 173.32 sur la juridiction constitutionnelle
173.32LJCLaw1 janv. 2005
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}du 5 octobre 2004
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 136 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi définit les attributions de la Cour constitutionnelle (ci-après : la Cour) et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès de celle-ci. L'organisation de la Cour est réglée dans la loi d'organisation judiciaire [B] .
1 La Cour se compose, sous réserve de lois spéciales, de cinq juges et de deux juges suppléants désignés par la Cour plénière du Tribunal cantonal. La composition de la Cour tient compte d'une représentation équitable des différentes sensibilités politiques. La Cour siège ordinairement à cinq juges.
1 La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit.
2 Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions :
3 Peuvent également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit, de même que le refus d'approbation de tels actes par le Canton, lorsque celle-ci est requise.
1 Ne peuvent pas faire l'objet d'un tel contrôle les plans d'affectation cantonaux et communaux, les règlements qui les accompagnent, de même que les décisions assimilées à des plans d'affectations cantonaux et communaux en vertu de la loi qui leur est applicable.
1 Pour les actes cantonaux, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué.
2 Pour les règlements communaux et intercommunaux, soumis à l'approbation cantonale, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de cette approbation ou du refus d'approbation.
3 Pour les règlements communaux et intercommunaux non soumis à l'approbation cantonale, la requête est déposée dans un délai de vingt jours à compter de l'affichage au pilier public.
1 Si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou fait l'objet d'une demande de référendum, le vote populaire ne peut avoir lieu avant que la Cour ait rendu son arrêt.
1 La requête suspend l'entrée en vigueur de l'acte attaqué sauf décision contraire de la Cour.
1 Le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation.
1 A la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
2 Ont également qualité pour former une requête :
1 A la qualité pour agir contre une règle de droit communal ou intercommunal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
2 Ont également qualité pour former une requête :
3 Seules la municipalité, le conseil exécutif d'une association de communes ou une fraction de l'autorité législative, telle que définie aux lettres b et d ci-dessus peuvent recourir contre le refus d'approbation cantonal d'un règlement communal ou intercommunal. Seul le Conseil d'Etat peut recourir contre le refus d'une autorité communale de soumettre à approbation les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit pour lesquels l'approbation cantonale est requise.
1 Le dépôt de la requête fait l'objet d'une publication officielle à bref délai.
1 La Cour invite l'autorité ayant édicté l'acte attaqué à produire les travaux préparatoires et à se déterminer sur la requête; le Conseil d'Etat et, s'agissant d'actes communaux, la municipalité prennent également position.
2 Le juge rapporteur désigné dirige l'instruction ; au surplus les articles 7, alinéa 1, 9 à 12, 16, alinéa 3, 18 à 21, 26, 27, alinéa 3, 29, 30, 34, 45, 47, alinéas 2 et 3, 49, alinéa 1, 50, 51, 55, 56, alinéa 2, 57, 78, 79, alinéa 1, 81, alinéas 1 à 3, 82 et 91 de la loi sur la procédure administrative [C] sont applicables par analogie.
1 La Cour limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur.
1 La Cour statue en audience publique. Elle peut néanmoins décider à l'unanimité de statuer par voie de circulation.
1 La Cour rend son arrêt dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête.
2 Le dispositif de l'arrêt est notifié aux parties et publié par voie officielle sans délai.
3 La Cour motive son arrêt, en fait et en droit, et le communique aux parties; il est en outre rendu public.
1 Lorsque la Cour déclare l'acte attaqué conforme au droit supérieur, il peut être mis en vigueur ou soumis au vote populaire si l'acte attaqué est soumis au référendum obligatoire ou a fait l'objet d'une demande de référendum qui a abouti.
1 Lorsque la Cour déclare l'acte attaqué contraire au droit supérieur, il est annulé. Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées contraires, si la Cour les juge inséparables de l'ensemble de la loi.
1 Lorsque certaines dispositions sont déclarées contraires au droit supérieur, elles seules sont annulées, si la Cour les juge séparables de l'acte attaqué. Pour le reste, la procédure suit son cours conformément à l'article 16.
1 La Cour connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques [D] .
2 L'instruction du recours suit les règles instaurées à l'article 12.
1 La Cour tranche les conflits de compétence opposant :
1 Avant de saisir la Cour, les autorités concernées procèdent à un échange de vues.
1 Les personnes concernées et les autorités en conflit ont qualité pour saisir la Cour.
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi d'organisation judiciaire [B] qu'impose la mise en oeuvre des articles 130 et suivants de la Constitution du 14 avril 2003 [A] , la Cour plénière du Tribunal cantonal et celle du Tribunal administratif siégeant en commun désignent les cinq juges et les deux juges suppléants de la Cour constitutionnelle, dont trois juges cantonaux et trois juges administratifs au moins.
2 La composition de la Cour tient compte d'une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.
3 Les cours plénières réunies du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif édictent le tarif des frais.
1 La loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires est abrogée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.