173.36.1•RÈGLEMENT 173.36.1 sur la communication par voie électronique en procédure administrative
173.36.1RCVEPARegulation1 déc. 2020
du 7 octobre 2020
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 27a et 44a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) [A] vu le préavis du Département des infrastructures et des ressources humaines arrête
1 Le présent règlement fixe les conditions de la communication par voie électronique (ci-après: la communication électronique) entre autorités administratives et parties dans les procédures soumises à la LPA-VD[A].
2 Les dispositions légales de droit cantonal qui fixent des conditions différentes pour le traitement de procédures administratives particulières sont réservées.
1 L'autorité administrative détermine si elle accepte la communication électronique. Elle peut y renoncer en cours de procédure.
2 Elle ne peut imposer la communication électronique à une partie.
3 La communication électronique dans une procédure administrative déterminée ne peut débuter qu'à l'initiative d'une partie.
4 Si une partie, après avoir accepté la communication électronique, y renonce, l'autorité administrative modifie le mode de communication dès réception de cette renonciation.
1 La communication électronique avec les autorités administratives cantonales intervient par l'intermédiaire du portail sécurisé des prestations en ligne de l'Etat (ci-après: Portail sécurisé), au sens de la loi du 6 novembre 2018 sur les moyens d'identification électronique et le portail sécurisé des prestations en ligne de l'Etat (LCyber)[B].
1 La communication électronique avec les autres autorités administratives intervient par l'intermédiaire d'un système qui, cumulativement :
2 Le processus d'authentification au sens de l'alinéa 1, lettre b doit permettre d'imputer à une personne physique déterminée l'envoi ou la prise de connaissance de chaque communication électronique.
1 Lors de son inscription, au sens de l'article 4, lettre a, la partie doit être expressément informée qu'une communication électronique autorisée a les mêmes conséquences juridiques qu'une communication par courrier postal.
2 Les personnes morales qui comprennent plusieurs autorités administratives en leur sein peuvent instaurer une procédure d'inscription unique valable pour la communication électronique avec l'ensemble de ces autorités.
1 L'authentification au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b doit avoir lieu :
2 Le service en charge de l'informatique de l'Etat (ci-après : le service)[C] précise par directive les conditions techniques à respecter pour procéder à une identification par l'intermédiaire du portail sécurisé.
1 Les données mentionnées à l'article 4, alinéa 1, lettre d doivent rester consultables au minimum pendant 18 mois après la clôture de la procédure administrative concernée, à moins que la partie ne révoque son inscription au système de communication électronique plus tôt.
2 Au surplus, l'autorité administrative conserve au dossier une copie de ces données.
1 L'autorité administrative détermine le format de données dans lequel des écrits peuvent lui être communiqués et dans lequel elle-même communique, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Le service peut fixer ces formats de données par directive concernant la procédure devant les autorités administratives cantonales.
3 Si une autorité qui accepte la communication électronique reçoit, par l'intermédiaire d'un canal de communication électronique reconnu au sens des articles 3 à 7, des écrits qu'elle ne peut consulter, elle impartit à la partie un bref délai pour :
1 Les décisions électroniques sont notifiées sous forme de fichiers au format Portable Document Format (PDF).
2 Elles sont munies d'une signature électronique horodatée, garantissant l'intégrité du texte et permettant d'identifier sans ambiguïté l'autorité qui statue ainsi que la personne physique signataire.
1 Le Département des infrastructures et des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er décembre 2020.
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