du 15 avril 2008
Préambule
LE TRIBUNAL NEUTRE DU CANTON DE VAUD
vu l'article 86 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [A]
arrête
Art. 1 - Principes et définitions
1 L'instruction et le jugement des affaires traitées par le Tribunal neutre donnent lieu à la perception d'un émolument, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.
2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le Tribunal.
3 Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par le Tribunal neutre à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations. Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses occasionnées par l'administration des preuves. Ils s'ajoutent à l'émolument.
4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt du Tribunal neutre mettant fin à la procédure.
Art. 2 - Emolument ordinaire
1 En matière de récusation, l'émolument est fixé jusqu'à un montant maximum de Fr. 3'000.–.
2 Lorsque le Tribunal neutre instruit et juge la cause en lieu et place de l'autorité récusée, l'émolument est calculé selon le tarif applicable à l'autorité récusée.
Art. 3 - Fixation de l'émolument
1 Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises, ainsi que de l'intérêt des parties à la cause.
2 En matière de récusation, l'émolument peut être majoré jusqu'à 50% au delà du maximum prévu à l'article 2, alinéa 1, en présence de difficultés particulières il peut au contraire être réduit ou même supprimé dans des affaires particulièrement simples ou pour des motifs d'équité.
Art. 4 - Avance des frais
1 Si des frais doivent être engagés par le Tribunal neutre à la requête d'une partie, notamment dans le cadre de l'administration des preuves, la partie requérante peut être astreinte à en faire l'avance.
Art. 5 - Emoluments de chancellerie
1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements, et les recherches dans les archives.
Art. 6 - Disposition finale
1 Le présent tarif entre en vigueur le 15 avril 2008.